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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 22 mai 2024, n° 22/02879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Du 22 mai 2024
5AF
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 22/02879 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XEOY
[J] [F]
C/
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 22 mai 2024
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate
GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT,
DEMANDERESSE :
Madame [J] [F]
née le 29 Octobre 1975 à [Localité 3] ([Localité 3])
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par la SCP TMV, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDERESSE :
RCS de Bordeaux n° 469 201 552
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Léandra PUGET de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de Bordeaux
DÉBATS :
Audience publique en date du 22 Mars 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé signé le 28 octobre 2016, la SA MESOLIA a consenti, pour une durée de 3 ans, un bail d’habitation à Madame [J] [F], portant sur un logement n° 435, bat 1, entrée 11, porte 1102, [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 523,25 € et une provision sur charge mensuelle de 81,26 €.
Le bail a été reconduit par tacite reconduction.
Arguant de la présence importante de moisissures au sein du logement, Madame [J] [F] a, par acte de commissaire de justice délivré le 22 septembre 2022, fait assigner la SA MESOLIA devant le juge des contentieux de la protection de ce siège, aux fins de la voir principalement condamner à réaliser des travaux de réhabilitation thermique de son logement.
L’affaire a été retenue à l’audience du 22 mars 2024, après 11 renvois contradictoires, justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs conclusions et pièces.
A l’audience, Madame [J] [F], représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions des articles 6 de la loi du 6 juillet 1989, 2 du décret du 30 janvier 2022 et 1719 du code civil :
— à titre principal :
— de juger que son logement ne répond pas aux critères du logement décent,
— de juger que la SA MESOLIA a manqué à son obligation de délivrance conforme,
— de juger que la SA MESOLIA ne se heurte pas à un cas de force majeure l’empêchant d’exécuter temporairement son obligation de délivrance conforme,
— en conséquence :
— de débouter la SA MESOLIA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner la SA MESOLIA à réaliser les travaux de réhabilitation thermique du logement,
— de condamner la SA MESOLIA à lui payer les somme suivantes :
— 3.500 € au titre de son préjudice de jouissance,
— 2.000 € au titre de son préjudice matériel,
— 5.000 € au titre de son préjudice moral,
— à titre subsidiaire :
— d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira avec mission en pareille matière,
— en tout état de cause : de condamner la SA MESOLIA au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, la SA MESOLIA, représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection de :
— constater l’existence d’un cas de force majeure l’empêchant d’exécuter temporairement son obligation de délivrance conforme,
— en conséquence : de débouter Madame [J] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— à titre subsidiaire et si elle devait être considérée comme responsable des préjudices allégués par Madame [J] [F] :
— de réduire le montant du loyer de la somme de 151,29 € correspondant au prorata du loyer des pièces impactées, à compter du mois d’août 2022, date de sa connaissance du caractère indécent du logement jusqu’au 6 décembre 2023, date de réalisation des travaux d’isolation intérieure,
— de condamner Madame [J] [F] à lui verser la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
1 – Sur le manquement à l’obligation de délivrance d’un logement décent :
L’article 1719 du code civil énonce que «le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière:
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations».
L’article 1720 du même code prévoit que «le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives».
Il ressort des dispositions de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que le bailleur est, notamment, obligé :
— de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation ;
— de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ;
— d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet d’une clause expresse mentionnée dans le bail;
— d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Aux termes de l’article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, le logement doit assurer le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. Le logement est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante.
L’article 1231-1 du code civil dispose que «le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure».
Il est constant que l’obligation de délivrance d’un logement décent présente un caractère d’ordre public, sans qu’il ne soit besoin d’aucune stipulation particulière, et que l’indemnisation du preneur pour les troubles de jouissance subis du fait du manquement par le bailleur à son obligation de délivrance d’un logement décent n’est pas subordonnée à une mise en demeure préalable du bailleur.
Il échet de rappeler que faute de délivrance d’un logement décent, le bailleur peut être tenue d’indemniser le preneur du préjudice de jouissance subi.
Il est, également, important de souligner que la décence est appréciée souverainement par les juges du fond.
Madame [J] [F] soutient que le logement qu’elle a loué ne répond pas aux critères de décence puisqu’il est atteint d’importantes moisissures, de traces d’humidité et de fortes odeurs, lesquels s’expliquent par un défaut d’isolation thermique du logement, outre un dysfonctionnement de la VMC. Elle prétend avoir informé son bailleur de ces désordres dès le mois de novembre 2020 sans proposition de solution. Elle affirme que la SA MESOLIA n’a pris attache avec elle qu’au cours de l’année 2021. Elle ajoute qu’en dépit d’une expertise amiable diligentée par son assureur protection juridique, des demandes répétées de ce dernier et d’un rapport du service d’hygiène de la Mairie de [Localité 6] aucune solution ne lui a été proposée. Elle conteste la force majeure alléguée par la SA MESOLIA, le refus d’accès du propriétaire du fonds voisin pour réaliser les travaux de réhabilitation du logement, par ailleurs non démontré, ne présentant pas le caractère irresistible ni insurmontable.
La SA MESOLIA ne conteste pas la présence de moisissures dans l’appartement de Madame [J] [F] et explique en avoir été informée au mois de mars 2021. Elle indique que cette moisissure est liée au pont thermique causé par l’absence de rénovation du pignon attenant à l’appartement de la preneuse. Elle évoque la force majeure, laquelle l’a empêchée de procéder aux travaux de réhabilitation. Elle soutient s’être, en effet, trouvée dans l’impossibilité d’achever les travaux permettant de faire cesser l’origine des désordres en raison du refus de la propriétaire du fonds voisin de lui laisser accèder à son terrain pour réaliser des travaux d’isolation par l’extérieur. Elle prétend avoir tout mis en oeuvre pour limiter le dommage subi par Madame [J] [F] puisqu’elle lui a proposé une solution intermédiaire visant à faire engager des travaux à l’intérieur de son logement, laquelle n’a pas donné suite dans un premier temps à leur réalisation. Elle affirme avoir effectué les travaux de réparation pour traiter les fissures sur le pignon et que les travaux se sont achevés le 6 décembre 2023, de sorte qu’il n’existe plus de désordre dans le logement.
En l’espèce, si Madame [J] [F] soutient avoir informé la SA MESOLIA de la présence de moisissures dès le mois de novembre 2020, force est de constater que les pièces versées aux débats ne permettent pas de l’établir. Au contraire, ces dernières montrent que la SA MESOLIA n’a reçu cette information que le 2 mars 2021, date à laquelle Madame [J] [F] lui a adressé un courrier dans lequelle elle indique «Comme convenu je vous envois les photos des moisissures des trois pièces concernées, depuis notre conversation à ce sujet leur état ont considérablement empiré, la troisième chambre est inutilisable». Même si Madame [J] [F], se réfère à une précédente conversation, dont on ignore la date, et à une aggravation de la situation, elle ne communique, toutefois, aucun élément permettant de prouver ses allégations.
Aussi, compte tenu des pièces produites, il y a lieu de retenir que le bailleur n’a été informé de l’existence des moisissures que par le courrier du 2 mars 2021.
Madame [J] [F] soutient que son assureur protection juridique a mandaté un expert, lequel dans une réunion d’expertise amiable et contradictoire a conclu que :
— l’humidité, les mauvaises odeurs et l’apparition des moisissures avaient pour origine un pont thermique,
— que la VMC dysfonctionne.
La SA MESOLIA admet avoir été convoquée à une expertise amiable diligentée par l’asureur de Madame [J] [F] mais conteste avoir été destinataire de ses conclusions. Elle déclare, par ailleurs, avoir reçu avec surprise une mise en demeure de procéder aux réparations du logement de Madame [J] [F], par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er juillet 2021.
En l’espèce, il échet de constater que le rapport d’expertise amiable n’est pas versé aux débats.
Cependant, même si aucun élément ne permet d’établir que la SA MESOLIA a été destinataire de ce rapport, les pièces produites montrent qu’elle a participé aux opérations d’expertise et qu’elle était informée de ses conclusions, qu’elle ne conteste pas, par ailleurs.
La SA MESOLIA indique, en effet, dans un courrier du 8 juin 2021, à Madame [J] [F] s’être rendue à son domicile, le 17 mai 2021, en présence de l’expert mandaté par son assureur, lequel «a constaté un problème de pont thermique et préconise la remise en état des murs. Ces travaux ne débuteront lorsque la réhabilitation de votre bâtiment sera terminée, comme nous vous l’avons expliqué lors de notre rendez-vous».
Le courrier électronique, en date du 7 juillet 2021, adressé par Madame [J] [F] à son bailleur montre que la VMC a été changée. Dans un courrier en date du 6 juillet 2021, la SA MESOLIA indique à l’assureur protection juridique de Madame [J] [F] que le bâtiment fait l’objet d’une «opération de réhabilitation, avec notamment une isolation par l’extérieur. Cette dernière permettra de supprimer les points de condensation prévus dans le logement. Ainsi, les travaux de remise en état n’interviendront qu’à l’issue du chantier». Enfin, par courrier du 7 juillet 2021 adressé à Madame [J] [F], elle lui explique que «la remise en état de votre logement sera effective une fois que les travaux de réhabilitation seront terminés. Le budget annuel ne nous permet pas de refaire 2 fois les mêmes logements et une intervention dès à présent serait inutile compte tenu du pont thermique que vous subissez».
Cependant, il y a lieu de constater que la SA MESOLIA, pourtant informée des désordres subis par sa locataire, n’a entrepris aucune démarche afin de permettre à cette dernière de disposer d’un logement décent le temps que les travaux de réhabilitation soient terminés. Elle n’a donc pas satisfait à son obligation de délivrance conforme.
Au contraire, elle a, dans le même courrier du 7 juillet 2021, indiqué à Madame [J] [F] «vous avez cependant la possibilité de rémedier à ce problème de manière ponctuelle en nettoyant les endroits impactés avec de l’eau de javel et/ou de faire intervenir une société en charge de l’effectuer si vous n’êtes pas en mesure de le faire». Bien qu’invitée, par courrier en date du 12 juillet 2021, par l’assureur protection juridique de Madame [J] [F], à prendre en charge ses frais de nettoyage de la moisissure et à réduire de manière proportionnelle son loyer, aucun élément ne permet d’établir que la SA MESOLIA a donné suite à cette proposition.
Certes, cette dernière soutient que Madame [J] [F] a fait obstacle au chiffrage de ses préjudices puisqu’elle n’a pas honoré un rendez-vous qu’elle avait fixé pour intervenir sur place.
Or, s’il est exact que la SA MESOLIA a tenté, en vain, d’organiser un rendez-vous au cours du mois de septembre 2021 au domicile de Madame [J] [F], le courrier du 8 septembre 2021, rédigé par le bailleur social, mentionne qu’il n’avait pour but que de constater l’évolution des désordres.
A l’exception de ce rendez-vous, aucun élément ne permet, en revanche, d’établir que Madame [J] [F] a fait obstacle à la réalisation de travaux à son domicile ni au chiffrage de ses préjudices.
Il apparaît, en revanche, que les désordres ont perduré. L’inspecteur de salubrité du service communal d’hygiène et de santé a effectué une visite des lieux le 2 août 2022 et a constaté la présence de moisissures sur les murs et les plafonds des chambres 1 et 2 et du placard. Il a conclu que « ces faits constituent des infractions aux prescriptions de l’arrêté préfectoral du 23 décembre 1983 portant règlement sanitaire départemental ». Par courrier en date du 31 août 2022, la Mairie de [Localité 6], a demandé au propriétaire bailleur de rechercher toutes les causes de la présence d’humidité et d’y remédier de façon durable dans les meilleurs délais.
En réponse, la SA MESOLIA a, dans un courrier en date du 5 octobre 2022, indiqué que le dossier était en cours de traitement par ses services du Pôle Patrimoine en charge de l’isolation thermique par l’extérieur de la résidence mais qu’elle est actuellement en conflit avec son voisin qui lui refuse le droit d’échelle pour la réalisation des travaux. Elle a ajouté que, sans solution rapide, la locataire serait orientée vers une demande de mutation. Cependant, les pièces produites montrent qu’aucune mutation de logement n’est intervenue.
Il est important de souligner que les désordres liés au phénomène de pont thermique et au développement important de moisissures sont de nature à nuire à la santé des occupants, en particulier ceux apparaissant dans les murs et les plafonds des chambres. Ces désordres rendent le logement non conforme aux normes de décence et la réparation incombe au bailleur, la SA DOMOFRANCE.
Le fait que le bailleur indique à la preneuse, à son assureur protection juridique et à la Mairie de [Localité 6], que les travaux de réhabilitation vont permettre d’endiguer le phénomène de pont thermique et que les travaux de remise en état seront réalisés dans les suites, démontre qu’il a conscience que le logement ne répond pas à l’exigence de délivrance d’un logement décent posé par l’article 6 précité. Il a, pourtant, maintenu cette position au cours des années 2021 et 2022 démontrant, ainsi, qu’il a différé la remise en état du logement sans prendre en compte la situation de ses occupants.
Certes, la SA MESOLIA prouve avoir entrepris des travaux de réhabilitation et s’être rapprochée, en vain, de Madame [B] [M], propriétaire du fonds voisin, à compter du mois de juin 2021 pour être autorisée à faire réaliser les travaux d’isolation par l’extérieur. Elle démontre que cette dernière n’a pas donné son autorisation en dépit de ses demandes répétées jusqu’au 14 mars 2022.
Pour autant, le fait de ne pas avoir été autorisé par le propriétaire du fonds voisin à passer sur sa propriété ne saurait être considéré comme un cas de force majeure ayant empêché le bailleur de réaliser les travaux de réparation et de remise en état du logement. Il convient de rappeler que ce dernier est tenu d’assurer au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter à sa santé. Il appartenait, donc, à la SA MESOLIA de trouver d’autres solutions, voire même des solutions conservatoires (relogement), pour permettre à sa locataire de pouvoir jouir paisiblement des lieux loués.
Il échet, d’ailleurs, de constater que ce n’est que le 28 mars 2022, soit un an après avoir été alertée de la présence de moisissures, que la SA MESOLIA a, finalement, proposé à Madame [J] [F] de réaliser l’isolation par l’intérieur «en réalisant un nouveau doublage isolant de 130 mm dans les 2 chambres et le rangement adjacent au pignon».
Pour autant, les pièces produites, notamment les devis, bon de commande et factures établis entre le 15 novembre 2023 et le 8 décembre 2023 montrent que les travaux n’ont été réalisés qu’entre le 23 novembre et le 8 décembre 2023, soit plus d’un an et demie après. La SA MESOLIA ne s’explique pas sur les raisons pour lesquelles ces travaux ont été entrepris aussi tardivement. Si elle affirme que Madame [J] [F] n’a pas donné suite à sa proposition de travaux présentée le 28 octobre 2022, force est de constater qu’elle ne communique aucune pièce permettant d’établir le refus opposé par cette dernière de faire réaliser ces travaux.
Madame [J] [F] ne verse aucune pièce permettant d’établir qu’elle subit de nouveaux désordres depuis la réalisation de ces travaux de remise en état. Aucun élément ne permet de démontrer que, désormais, le logement n’est pas conforme aux normes de décence. Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande de condamnation de la SA MESOLIA à faire réaliser des travaux de réalisation thermique du logement et des travaux de reprise des murs du logement.
Il apparaît, ainsi, que Madame [J] [F] a subi un préjudice à la suite du manquement de la SA MESOLIA à son obligation de délivrance d’un logement décent jusqu’au 8 décembre 2023. Elle sera, en conséquence, condamnée à indemniser sa locataire des préjudices qu’elle a subis entre le 2 mars 2021 et le 8 décembre 2023.
2 – Sur la réparation des préjudices :
— Sur le préjudice de jouissance :
Madame [J] [F] soutient subir un préjudice de jouissance et être contrainte de vivre dans un logement anormalement humide depuis le mois de novembre 2020, non correctement isolé et avec une présence importante de moisissures depuis au moins un an et demi. Elle affirme que ces nuisances impactent gravement sa santé physique, puisqu’elle souffre de troubles respiratoires, et celle de ses enfants, allergiques aux acariens. Elle déclare avoir été contrainte de subir de nombreuses visites dans son appartement, notamment de la part de son bailleurs et des experts, lesquels ont perturbé sa tranquillité. Elle sollicite, en conséquence, une somme de 3.500 € à titre de réparation de son préjudice.
La SA MESOLIA conteste le préjudice allégué et conclut au rejet de ce chef de demande. Elle estime que Madame [J] [F] ne peut évoquer l’éventuel caractère indécent du logement qu’à compter du 31 août 2022, date à laquelle l’inspecteur d’hygiène a relevé une humidité dans les chambres à l’origine de moisissures. Sur la période antérieure, elle considère que le logement n’était pas indécent, ses propres constatations ne permettant pas d’établir l’existence d’une humidité. Soulignant l’absence d’évolution des moisissures, elle souligne qu’elle n’empêchait pas Madame [J] [F] de vivre dans le logement, c’est d’ailleurs la raison pour laquelle elle n’a pas proposé de relogement.
Il a été jugé que Madame [J] [F] n’a avisé son bailleur de l’existence de moisissures que par son courrier du 2 mars 2021. Aucun élément ne permet d’établir qu’elle est contrainte de vivre dans un logement anormalement humide depuis le mois de novembre 2020.
S’agissant de l’humidité, la présence de moisissures n’a jamais été contestée par la SA MESOLIA dans ses courriers des mois de juin et de juillet 2021. Elle admettait même dans son courrier du 6 juillet 2021 l’existence de points de condensation dans le logement, lesquels devaient être supprimés avec les travaux d’isolation par l’extérieur. Par ailleurs, les certificats médicaux établis les 24 juin 2022 et 24 août 2022 permettent d’établir que la présence de ces moisissures ont eu un impact sur l’état de santé de Madame [J] [F] et de son fils, [R].
En revanche, Madame [J] [F] ne communique aucune pièce démontrant qu’elle a été contrainte de subir de nombreuses visites de son logement, lesquels ont perturbé son quotidien.
Il a été démontré que les travaux de remise en état et visant à résorber les désordres subis ont été réalisés au cours des mois de novembre et décembre 2023. Il s’ensuit que Madame [J] [F] a subit un trouble de jouissance imputable à SA MESOLIA qui a laissé persister une situation d’indécence entre le 2 mars 2021 et le 8 décembre 2023, soit pendant 33 mois.
Aussi, compte tenu de la proposition subsidiaire de la SA MESOLIA visant à voir déduire du montant du loyer mensuel hors charges une somme de 151,29 € en réparation des préjudices subis par Madame [J] [F] et en tenant compte du nombre de pièces impactées, il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnité de cette dernière. Ce poste de préjudice sera, en conséquence, réparé à hauteur de la somme requise de 3.500 €.
— Sur le préjudice matériel :
Madame [J] [F] sollicite une somme de 2.000 € arguant de la contamination par la moisissure de ses meubles, linge de lit, vêtements et divers objets.
La SA MESOLIA conclut au débouté de ce chef de demande en l’absence de preuve.
Madame [J] [F] ne verse à l’appui de sa demande que les photographies du plafond et du mur et d’une housse atteints de moisissures. Ces seules pièces ne permettent pas d’établir le préjudice matériel subi par Madame [J] [F]. Elle sera, en conséquence, déboutée de ce chef de demande.
— Sur le préjudice moral :
L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure et l’article 1231-2 du code civil prévoit que « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »
Dès lors qu’un dommage est causé par l’inexécution d’une obligation contractuelle, l’action en réparation exercée par le créancier de cette obligation est nécessairement fondée sur le droit de la responsabilité contractuelle. Cette dernière est subordonnée à la réunion de trois conditions cumulatives : l’inexécution d’une obligation contractuelle, un dommage et un lien de causalité. La réparation due au créancier de l’obligation demeura néanmoins limitée au préjudice prévisible.
Madame [J] [F] affirme que cette situation a été éprouvante puisqu’elle a été contrainte d’engager une procédure et de jeter des affaires personnelles, ayant une valeur sentimentale, contaminée par les moisissures. Elle sollicite, en conséquence, une somme de 5.000 €.
La SA MESOLIA conclut au rejet de ce chef de demande, faute de preuve.
Madame [J] [F] ne verse aucune pièce au soutien de ses déclarations. Elle ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice moral. En conséquence, les conditions tendant à l’indemnisation d’un préjudice moral sur le fondement de la responsabilité contractuelle ne sont pas réunies et Madame [J] [F] sera déboutée de sa demande de condamnation au titre du préjudice moral.
3 – Sur les demandes accessoires :
La SA MESOLIA, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Succombante, elle sera condamnée à payer à Madame [J] [F] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera, en revanche, déboutée de sa demande fondée sur les mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne la SA MESOLIA à payer à Madame [J] [F] les sommes de :
— 3.500 € au titre de son préjudice de jouissance,
Déboute Madame [J] [F] du surplus de ses demandes ;
Déboute la SA MESOLIA du surplus de ses demandes ;
Condamne la SA MESOLIA à payer à Madame [J] [F] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA MESOLIA aux dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et la Greffière.
LE GREFFIER LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des fonctions
de juge des contentieux
de la protection
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002
- Décret n°89-452 du 6 juillet 1989
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Code de procédure civile
- Code civil
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