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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 22 mai 2025, n° 24/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 22 Mai 2025
N° RG 24/00468 – N° Portalis DB22-W-B7I-SMB6
DEMANDEUR :
S.A. LES RESIDENCES
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Claudine SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 199
DEFENDEURS :
Monsieur [M] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 9][Adresse 8]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Madame [D] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 9][Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : ME SALLARD CATTONI
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
La SA d’HLM LES RESIDENCES a donné à bail à M. [M] [C] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] [Adresse 1] [Adresse 7] par contrat du 10 septembre 2019, moyennant un loyer mensuel qui était en dernier lieu de 429,87€, outre 120,51€ de provision sur charges. A la suite du mariage de M. [M] [C] avec Mme [D] [C], cette dernière est devenue co-titulaire du bail.
Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 1633,14€ a été délivré à M. [M] [C] et Mme [D] [C] le 19 avril 2024.
Devant l’absence de régularisation, la SA LES RESIDENCES, par acte du 2 septembre 2024, a fait assigner M. [M] [C] et Mme [D] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
La condamnation solidaire de M. [M] [C] et Mme [D] [C] à lui payer la somme de 1210,46€ au titre d’arriéré locatif ;Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ; à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail pour impayés de loyers ;La condamnation de M. [M] [C] et Mme [D] [C] à lui verser une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à la libération des lieux ;L’expulsion de M. [M] [C] et Mme [D] [C] et de tous occupants des lieux de leur chef ;L’autorisation de procéder au transport et à la séquestration des meubles présents dans les lieux aux frais, risques et périls des défendeurs ;La condamnation de M. [M] [C] et Mme [D] [C] à lui payer la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 mars 2025.
La SA LES RESIDENCES, représentée par son conseil, expose que les locataires ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines le 4 avril 2024, laquelle a déclaré leur dossier recevable le 27 mai 2024, soit avant l’expiration du délai de deux mois qui leur était imparti pour régler les causes du commandement de payer. Elle se désiste en conséquence de sa demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de sa demande d’expulsion subséquente. Elle ne maintient que sa demande en paiement au titre de l’arriéré locatif, portant le montant de sa créance à la somme de 604,74€, échéance de février 2025 incluse. Elle est favorable à l’octroi de délais de paiement aux défendeurs conformément aux mesures prises par la commission de surendettement, soit 35,26€ par mois à l’issue d’un moratoire de 24 mois.
M. [M] [C], présent à la première audience, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter lors de l’audience de renvoi.
Mme [D] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Mme [D] [C], non-comparante, ayant été régulièrement assignée, il sera statué malgré son absence.
Sur la résiliation du bail
La SA LES RESIDENCES se désiste à l’audience de sa demande de constat de résiliation du bail et d’expulsion, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ces demandes, devenues sans objet.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SA LES RESIDENCES produit un décompte démontrant que M. [M] [C] et Mme [D] [C] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 379,16€ à la date du 5 mars 2025, échéance de février 2025 incluse.
M. [M] [C] et Mme [D] [C] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, ils seront donc condamnés solidairement, conformément à l’article 220 du code civil, au paiement de la somme de 379,16€, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la SA LES RESIDENCES est favorable à l’octroi de délais de paiement aux défendeurs, à hauteur de 35,26€, conformément à ce qui a été prévu par la commission de surendettement dans sa décision du 14 octobre 2024.
Par conséquent, il y a lieu d’accorder à M. [M] [C] et Mme [D] [C] des délais de paiement à hauteur de 35,62€ par mois, étant précisé que ces délais de paiement ne s’appliqueront qu’à l’issue du moratoire de 24 mois imposé par la commission de surendettement.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
M. [M] [C] et Mme [D] [C], partie perdante au principal, supporteront les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité et la situation économique des parties commandent de débouter la SA LES RESIDENCES de sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la SA LES RESIDENCES se désiste de ses demandes relatives à la résiliation du bail et à l’expulsion des occupants ;
CONDAMNE solidairement M. [M] [C] et Mme [D] [C] à payer à la SA d’HLM LES RESIDENCES une somme de 379,16€ (trois-cent-soixante-dix-neuf euros et seize centimes) à valoir sur le montant des loyers et charges dus au 5 mars 2025, échéance de février 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE M. [M] [C] et Mme [D] [C] à s’acquitter de cette somme en 10 mensualités de 35,26€, outre une 11ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
RAPPELLE que ces dispositions ne s’appliqueront qu’à l’issue du moratoire imposé par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines le 10 octobre 2024 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [M] [C] et Mme [D] [C] à payer les dépens de l’instance;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe, le 22 mai 2025.
La Greffière La juge
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