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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tprx, 10 févr. 2026, n° 25/13177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/13177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
☎ :03.20.76.98.43
mail : civil.tprx-roubaix@justice.fr
N° RG 25/13177 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2FVZ
N° de Minute :
S.A.S.U. EOS FRANCE venant aux droits de la SA CARREFOUR BANQUE
C/
[W] [F]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Février 2026
A la date du 10 Février 2026, date indiquée aux parties lors des débats tenus le 08 Décembre 2025, Paul LEPINAY, juge placé selon ordonnance de M. le Premier Président de la Cour d’Appel de DOUAI en date du 15 janvier 2026, exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier, a rendu la décision suivante par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
DANS LA CAUSE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.S.U. EOS FRANCE venant aux droits de la SA CARREFOUR BANQUE, dont le siège social est sis 74 rue de la Fédéraation – CS 77351 – 75726 PARIS CEDEX 15
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
— d’une part-
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [W] [F], ayant demeuré à ROUBAIX (59100) 21 rue d’Espagne mais actuellement sans domicile ni résidence ni lieu de travail connus en FRANCE
non comparant
— d’autre part-
Le …………………………………….
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée à ………………………..
………………………………………………………………………………………………
Copie certifiée conforme délivrée à ……………………………………………
………………………………………………………………………………………………
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable n°51291219262100 acceptée le 11 février 2023, la SA [K] BANQUE a consenti à Monsieur [W] [F] un crédit renouvelable d’un montant maximum autorisé de 1.500 euros, assorti d’un taux d’intérêts contractuels révisable de 18,89% l’an.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 août 2023, le prêteur a informé Monsieur [W] [F] qu’elle prononçait la déchéance du terme et l’a mis en demeure de lui régler la somme de 4.550,17 euros dans un délai de 8 jours à compter de la réception.
Par acte sous seing privé signé par voie électronique le 07 septembre 2023, la SA CARREFOUR BANQUE a cédé un certain nombre de créances à la société par actions simplifiée (SAS) EOS FRANCE dont celle détenue sur Monsieur [W] [F] au titre du crédit ici concerné.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2025, la société EOS FRANCE a fait assigner Monsieur [W] [F] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de ROUBAIX aux fins de voir, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclarer recevable et bien fondée la société EOS FRANCE venant aux droits de la SA CARREFOUR BANQUE suivant la cession de créances intervenue le 07 septembre 2023 en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n°51291219262100 souscrit le 11 février 2023 par Monsieur [W] [F], faute de régularisation des impayés, et le condamner en conséquence à lui payer la somme de 4.881,44 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 10,64% l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 11 août 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable n°51291219262100 souscrit le 11 février 2023 par Monsieur [W] [F], en raison du manquement grave de ce dernier à ses obligations contractuelles, et le condamner en conséquence à lui payer l’intégralité des sommes prêtées au titre des différentes utilisations, et ce au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus, soit un montant total restant dû de 3.005,56 euros ;
— en tout état de cause, condamner le défendeur à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande en paiement, la société EOS FRANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées par l’emprunteur, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant exigible la totalité de la dette. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 02 mars 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
A l’audience du 08 décembre 2025, l’affaire a été appelée et retenue.
En demande, la société EOS FRANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité du contrat et les causes de déchéance du droit aux intérêts ont été mises dans le débat d’office par le juge des contentieux de la protection, sans que la demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
En défense, bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [W] [F] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, en l’espèce, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
1. Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public conformément à l’article L314-26.
En l’espèce, l’offre de prêt a été acceptée le 11 février 2023 et il ressort de l’historique de compte que Monsieur [W] [F] n’a pas réglé la première échéance prévue pour le mois de mars 2023, de sorte que l’action en paiement engagée par le prêteur le 28 février 2025 a été engagée dans un délai de deux ans suivant le premier incident de paiement caractérisé, et est donc bien recevable.
2. Sur la résolution du contrat et les restitutions réciproques
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En application de ce texte et des articles 1103, 1104, 1224 et 1231-1 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure préalable et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, si le prêteur justifie d’un courrier recommandé du 11 août 2023 par lequel il informe l’emprunteur qu’il prononce la déchéance du terme suite aux impayés, il ne justifie pas avoir adressé à ce dernier une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, de sorte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et ne saurait être constatée comme le sollicite la société EOS France à titre principal.
Il convient, en conséquence, d’examiner la demande formée à titre subsidiaire par la société EOS FRANCE tendant au prononcé de résolution judiciaire du contrat de crédit.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il ressort de l’historique de compte produit que Monsieur [W] [F] n’a pas réglé la moindre échéance suite l’octroi du crédit renouvelable le 11 février 2023, ce alors que le paiement des mensualités de remboursement constitue l’obligation essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement, dès l’origine du crédit, caractérise ainsi un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
S’agissant des conséquences de la résolution, aux termes de l’article 1229 du code civil, " la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ".
Conformément à ces dispositions, il convient d’ordonner, des suites de la résolution du contrat de crédit, les restitutions réciproques, de sorte que Monsieur [W] [F] sera condamné à verser à la société EOS FRANCE la somme totale de 3.005,56 euros en restitution des sommes débloquées à son profit suite à l’octroi du crédit renouvelable, tel que cela résulte de l’historique de compte produit aux débats, sans toutefois que cette somme ne produise intérêt au taux légal au regard de la jurisprudence établie de la Cour de Justice de l’Union Européenne (arrêt du 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[B] [O]) sur le fondement de la directive 2008/48 2008/48/CE du Parlement européen et des manquements en l’espèce du prêteur à ses obligations impératives découlant du code de la consommation, en particulier l’absence de justification de consultation du fichier des incidents de paiement (FICP) au nom de Monsieur [W] [F] avant l’octroi du crédit dans les conditions de l’article L. 751-6 du code de la consommation lui-même en application de l’article L.312-16 du même code.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, rien ne justifie d’inverser la charge normale des dépens.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [W] [F], partie succombante, aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles :
Il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la situation économique respective des parties, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles. La société EOS FRANCE sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE l’action de la société EOS FRANCE venant aux droits de la SA CARREFOUR BANQUE au titre du prêt souscrit par Monsieur [W] [F] le 11 février 2023 ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit renouvelable n°51291219262100 du 11 février 2023 accordé par la SA [K] BANQUE, aux droits de qui vient la société EOS FRANCE, à Monsieur [W] [F] ne sont pas réunies ;
DEBOUTE en conséquence la société EOS FRANCE de sa demande principale tendant à constater la déchéance du terme ;
PRONONCE toutefois la résolution judiciaire du crédit renouvelable n°51291219262100 accordé par la SA [K] BANQUE, aux droits de qui vient la société EOS FRANCE, à Monsieur [W] [F] le 11 février 2023 ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Monsieur [W] [F] à verser à la société EOS FRANCE la somme de 3.005,56 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution du contrat ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ;
CONDAMNE Monsieur [W] [F] aux dépens ;
DEBOUTE la société EOS FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Le cadre greffier Le juge des contentieux de la protection
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