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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 19 nov. 2025, n° 24/00377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
Service du surendettement
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT DE CADUCITE
rendu le 19 Novembre 2025
Numéro RG : N° RG 24/00377 – N° Portalis DB2P-W-B7I-E2RD
N° dossier BDF : 000224008486
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
DEFENDEURS :
Madame [E] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante
[7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non représentée
[9]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Carine HOENY
Greffier : Marie-Françoise ION
DEBATS :
Audience publique du 19 Septembre 2025
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 19 juin 2024, Madame [E] [D] a déposé une demande auprès de la [6] tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.
Par décision du 11 juillet 2024, la commission a déclaré la demande recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 10 septembre 2024.
Par courrier imprimé par la commission de surendettement le 2 octobre 2024, Monsieur [P] [S] a contesté cette mesure.
Toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 19 septembre 2025.
Madame [E] [D] et Monsieur [R] [S] ont comparu.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours en contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
En vertu des articles L741-4 et R741-1 du code de la consommation combinés, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans un délai de trente jours à compter de sa notification par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, Monsieur [P] [S] a reçu notification de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par courrier recommandé reçu le 17 septembre 2024. Son recours, imprimé par la commission de surendettement le 2 octobre 2024, l’a donc été avant l’expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable.
Sur le sort du recours non soutenu :
Selon les dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.
Selon les dispositions de l’article R713-4 in fine du Code de la Consommation “si les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile”.
Selon l’article 761 du Code de procédure civile, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux.
Selon l’article 713-4 alinéa 4 du Code de la consommation renvoyant à l’aryicle 762 du Code de procédure civile, “Lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes. Les parties peuvent se faire assister ou représenter par : un avocat ; leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; leurs parents ou alliés en ligne directe ; leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ; les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial”.
Le représentant, s’il n’est avocat, doit impérativement justifier d’un pouvoir spécial, établi sur papier libre et accompagné de la copie de la pièce d’identité du mandant et du mandataire.
Selon les dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.
Selon les dispositions de l’article R713-4 in fine du Code de la Consommation “si les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile”.
En l’espèce, Monsieur [P] [S] s’est fait représenté à l’audience par Monsieur [R] [S], son père. Ce dernier a présenté un pouvoir spécial incomplet dans la mesure où ce pouvoir n’a pas été accompagné d’une pièce d’identité du mandant. Le juge a autorisé l’envoi du document manquant en cours de délibéré jusqu’au 3 octobre 2025. A cette date, la pièce d’identité de Monsieur [P] [S] permettant de régulariser le pouvoir spécial de représentation à l’égard de Monsieur [R] [S] n’a pas été communiquée au greffe du tribunal.
Ainsi, Monsieur [P] [S] n’a pas respecté les dispositions précitées de sorte que Monsieur [R] [S] n’a pu représenter légalement le demandeur. Par conséquent, il doit être considéré que Monsieur [P] [S] n’a donc pas soutenu son recours.
Par conséquent, il convient de constater la caducité du recours formé par Monsieur [P] [S] à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé le 10 septembre 2024 au bénéfice de Madame [E] [D], si bien que celui-ci recevra pleine application, sous réserve de l’absence de rapport de la déclaration de caducité.
Les éventuels dépens seront supportés par Monsieur [P] [S].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE CADUC le recours formé par Monsieur [P] [S] à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé le 10 septembre 2024 par la [6] au bénéfice de Madame [E] [D], si bien que celui-ci recevra pleine application, sous réserve de l’absence de rapport de la déclaration de caducité ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître l’existence d’un motif légitime dans le délai de quinze jours ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu’il en sera dressé copie par lettre simple à la [6] ;
DIT que les éventuels dépens de l’instance seront à la charge de Monsieur [P] [S]
Ainsi jugé prononcé par mise à disposition du public au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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