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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 15 nov. 2024, n° 22/04996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 22/04996 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WKB7
JUGEMENT DU 15 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
M. [K] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
Mme [W] [F] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La S.A.S. CONCEPT DESIGN DEVELOPPEMENT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Justine CORDONNIER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Novembre 2023.
A l’audience publique du 06 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 15 Novembre 2024.
Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 15 Novembre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
Par acte du 13 novembre 2020, conclu avec le concours de la société Square habitat, la société MIG 59 a promis de vendre à M. [H], qui a accepté d’acheter avec faculté de substitution, les lots 323, 665 et 666 dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 5] à [Localité 3].
Par acte du 18 mars 2021, la société Concept design développement a promis de vendre à M. [K] [Y] et Mme [W] [F], son épouse, les lots 323 et 665 dans le même ensemble immobilier.
Par acte authentique du 14 avril 2021, la société MIG 59 a réitéré la vente avec la société Concept design développement, qui s’est substituée à M. [H], concernant les lots 323, 665 et 666.
Cet acte fait référence à un état daté délivré par le syndic, la société SERGIC, le 25 mars 2021.
Par acte authentique du 10 juin 2021, la société Concept design développement a réitéré la vente avec M. et Mme [Y] concernant les lots 323 et 665.
Cet acte fait référence à un état daté délivré par le syndic, la société SERGIC, le 2 juin 2021.
Se plaignant d’avoir reçu le 16 juillet 2021, un appel de fonds de la copropriété pour des travaux de ravalement de façade votés lors d’une assemblée générale du 19 avril 2021; par acte d’huissier du 1er août 2022, M. et Mme [Y] ont fait assigner leur vendeur, la société Concept design développement, principalement en indemnisation pour défaut d’information sur le projet de la copropriété de ravalement de façade.
L’affaire porte le numéro RG 22/4996 et le présent jugement est relatif à cette instance.
Ensuite, par actes d’huissier des 8 et 14 novembre 2022, la société Concept design développement a fait assigner son propre vendeur, la société MIG 59, et le syndic de la copropriété, la société SERGIC, afin principalment d’obtenir leur garantie.
L’affaire porte le numéro RG 22/7151.
Puis, par acte d’huissier du 9 décembre 2022, la société MIG 59 a fait assigner son ancien gestionnaire, la société Square habitat et émis dans cette assignation des prétentions également contre la société SERGIC dont elle demande la garantie.
L’affaire porte le numéro RG 22/8007.
Saisi de plusieurs incidents, le juge de la mise en état a, dans une ordonnance du 11 mai 2023, principalement :
— Annulé l’assignation délivrée le 14 novembre 2022 à la société SERGIC ;
— Rejeté toutes les demandes de jonction dans les instances 22/4996, 22/7151 et 22/8007 ;
— Condamné la société Concept design développement à supporter les dépens de l’incident ;
— Condamné la société Concept design développement à payer à la société SERGIC la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2023, M. et Mme [Y] demandent au tribunal de :
Vu l’article 1101 du code civil,
— Constater le défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal judiciaire de Lille pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Concept design développement ;
— Condamner la société Concept design développement à leur payer la somme de 14 957,81 euros au titre de la promesse de vente du 18 mars 2021 majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 25 avril 2022 ;
— Condamner la société Concept design développement à leur payer la somme de 4 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Concept design développement aux entiers dépens.
Répliquant en premier lieu à une fin de non recevoir, M. et Mme [Y] font valoir qu’elle ne pouvait être valablement soulevée que devant le juge de la mise en état, outre qu’ils en contestent le bien fondé, la clause de la promesse n’exigeant pas qu’ils rapportent la preuve de l’effectivité du paiement des charges.
A l’appui de leurs prétentions au fond, ils exposent que leur vendeur a manqué à son obligation d’information relativement à l’assemblée de 19 avril 2021 de sorte qu’il doit en supporter le coût, conformément aux stipulations figurant dans la promesse de vente. Ils conviennent que l’acte réitératif de vente ne stipule pas la même clause, ce qu’ils considèrent comme normal, l’objet de la clause figurant dans la promesse étant précisément de régler le sort des décisions qui seraient prises entre la date de la promesse et cette de l’acte réitératif. Ils en déduisent que le vendeur était tenu par cette clause.
Répliquant au moyen tiré de la novation, ils objectent qu’elle ne se présume pas et ne résulte pas clairement de l’acte de sorte qu’aucune novation n’a pas pu avoir lieu.
Ils tiennent pour inopérant que le vendeur ait personnellement eu connaissance ou non de l’assemblée générale par pure application des stipulations de la promesse, d’autant qu’elle a promis de vendre un bien dont elle n’était pas encore propriétaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 24 juillet 2023, la société Concept design développement demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil,
— Débouter M. [Y] et Mme [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner M. [Y] et Mme [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de sa défense, elle fait valoir que tant dans la promesse que dans l’acte réitératif, les parties ont prévu que les travaux votés postérieurement au 18 mars 2021 étaient à la charge de M. et Mme [Y].
Elle conteste avoir manqué à une obligation alors qu’elle n’avait pas reçu les pièces dont il lui est reproché de ne les avoir pas transmises, rappelant qu’elle n’est devenue propriétaire que le 14 avril 2021 et ne pouvait pas être convoquée à l’assemblée du 19 avril 2021.
Elle ajoute que les travaux ont été votés à 4 071 / 4 786èmes de sorte que M. et Mme [Y] n’auraient pas pu modifier le sens de cette décision.
Elle conteste également devoir payer les intérêts alors que M. et Mme [Y] ne justifient pas s’être acquitté du montant de leur quote-part.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Liminairement, le tribunal observe que dans le dernier état des conclusions de la société Concept design développement, il n’est saisi d’aucune fin de non recevoir, non plus que d’un moyen tiré de la novation.
Sur la responsabilité du vendeur :
Le fondement de la demande, comme de la défense, est contractuel.
La demande repose sur l’exécution de la promesse de vente du 18 mars 2021.
La promesse stipule notamment en page 33 :
“ Convention des parties sur les travaux
Le promettant conservera à sa charge le paiement des travaux votés par l’assemblée des copropriétaires jusqu’à ce jour, que ces travaux soient exécutés ou non, le bénéficiaire supportant seul le coût des travaux qui seront votés postérieurement à ce jour.
Toutefois, pour l’application de cette clause, les PARTIES conviennent ce qui suit :
— En cas de réunion d’une assemblée des copropriétaires entre le jour des présentes et le jour de la réalisation de la vente, le promettant s’oblige à transmettre au bénéficiaire, par lettre recommandée avec avis de réception ou par remise en mains propres contre récépissé, au moins huit jours avant celle-ci, la convocation, l’ordre du jour et les annexes.
— Le bénéficiaire pourra alors, à son choix, donner des instructions écrites au promettant qui devra, dans ce cas, assister à cette assemblée, ou s’y faire représenter, à l’effet d’émettre un vote conforme à celles-ci, ou demander au promettant de lui donner mandat à l’effet de le représenter à l’assemblée et d’y prendre toutes décisions relatives aux travaux.
Si le promettant ne respectait pas ses engagements, la charge des travaux votés avant la réalisation de la vente serait supportée par lui, le bénéficiaire ne supportant que le coût des travaux votés après la réalisation de la vente par acte authentique.”
L’acte authentique du 10 juin 2021 prévoit quant à lui :
“ Convention des parties sur la répartition des charges et travaux
L’acquéreur supporte les charges de copropriété à compter du jour de l’entrée en jouissance et le coût des travaux votés à partir du 18 mars 2021.
Le vendeur supporte le coût des travaux de copropriété, exécutés ou non, en cours d’exécution, votés jusqu’au 18 mars 2021.
Il est précisé par le vendeur ainsi qu’il est confirmé par l’état daté susvisé que tous les travaux votés avant cette date du 18 mars 2021 ont été réglés.”
Cette stipulation est cohérente avec la clause figurant à la page précédente selon laquelle le vendeur atteste n’avoir reçu depuis l’avant-contrat aucune convocation à une assemblée générale.
La convention sur la charge du paiement des travaux stipulée dans la promesse ne peut pas être tronquée et sa lecture ne peut assurément pas s’arrêter au 1er alinéa. Elle prévoit explicitement que si le promettant n’avise pas le bénéficiaire d’une convocation à l’assemblée générale, par dérogation au principe du premier alinéa, le promettant supporte la charge des travaux votés à cette assemblée.
Il ne peut donc pas être affirmé que les parties ont toujours prévu que M. et Mme [Y] supporteraient les travaux votés postérieurement au 18 mars 2021.
Ensuite, l’effet relatif des contrats implique que chaque contrat lie ceux qui y sont parties.
La société Concept design développement s’est engagée envers M. et Mme [Y], lors de la promesse de vente, à transmettre la convocation à l’assemblée générale au moins 8 jours avant la date de la réunion.
Elle ne l’a pas fait.
Elle a donc manqué à son engagement envers M. et Mme [Y].
A défaut de tout moyen justifiant d’une cause d’exonération telle que la force majeure ou le fait de M. et Mme [Y], elle doit donc en répondre envers ces derniers.
Le montant de la réclamation n’est pas contesté à 14 957,81 euros en principal.
La société Concept design développement doit donc être condamnée à payer cette somme à M. et Mme [Y].
Quant aux intérêts, les demandeurs invoquent implicitement l’article 1231-5 du code civil selon lequel :
“ Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. […]”
Le point de départ des intérêts moratoires en matière contractuelle est la date de la mise en demeure d’exécuter. En l’espèce, M. et Mme [Y] ont fait adresser une mise en demeure à la société Concept design développement le 5 avril 2022 et qui a été réceptionnée le 12 avril 2022.
M. et Mme [Y] demandant de fixer le point de départ des intérêts au taux légal postérieurement à cette date de quelques jours, il sera fait droit à cette demande.
Sur l’exécution provisoire :
Selon les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile :
“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
“ Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. […]”
La société Concept design développement ne motive pas sa demande de dérogation au principe et la nature de l’affaire n’est nullement incompatible avec l’exécution provisoire.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient que :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”
La société Concept design développement, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens de l’instance ; l’équité commande de la condamner également à payer à M. et Mme [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne la société Concept design développement à payer à M. [K] [Y] et Mme [W] [F], son épouse, la somme de 14 957,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2022 ;
Rejette la demande de dérogation à l’exécution provisoire de droit du jugement ;
Condamne la société Concept design développement à supporter les dépens de l’instance ;
Condamne la société Concept design développement à payer à M. [K] [Y] et Mme [W] [F], son épouse, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à aucune autre condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier, La Présidente,
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