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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 9 déc. 2025, n° 21/02187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/1839
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
9 DÉCEMBRE 2025
Julien FERRAND, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Sylvie CASSON, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 14 Octobre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 09 Décembre 2025 par le même magistrat
Monsieur [X] [V] C/ [5]
21/02187 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WHDH
DEMANDEUR
Monsieur [X] [V]
né le 19 Septembre 1963
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009474 du 25/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
comparant en personne assisté de Me Laurence CRUCIANI, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[5]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
comparante en la personne de Mme [H], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[X] [V]
Me Laurence CRUCIANI – T 932
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
Une copie certifiée conforme avec saisine de l’expert le :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] [V] a été victime d’un accident du travail le 16 mars 2017.
Par courrier daté du 30 septembre 2020, la [3] l’a informé de la fixation de la consolidation envisagée au 31 octobre 2020.
Par courrier réceptionné par la caisse le 14 janvier 2021, Monsieur [V] a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise médicale.
Par courrier notifié le 29 janvier 2021, la caisse a informé Monsieur [V] de l’irrecevabilité de sa demande d’expertise formulée hors délai. La commission de recours amiable a également rejeté la demande d’expertise par décision du 23 juillet 2021.
Monsieur [X] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 8 octobre 2021.
Aux termes de ses conclusions et des observations formulées à l’audience du 14 octobre 2025, il sollicite l’organisation d’une expertise médicale en faisant valoir :
— que sa demande d’expertise médicale est recevable dès lors que la caisse ne justifie pas de la date de notification de la décision contestée et de l’avoir informé des voies de recours ;
— que le délai pour solliciter l’organisation d’une expertise médicale a été prolongé par l’ordonnance n° 2020-260 du 22 avril 2020 ;
— qu’il conteste la date de consolidation prématurément fixée par le médecin conseil de la caisse compte tenu notamment de l’absence de prise en compte de son grave syndrome dépressif.
La [4] a initialement conclu à l’irrecevabilité de la demande d’expertise formulée tardivement.
A l’audience, elle indique que le courrier informant Monsieur [V] de la date de consolidation envisagée et de la possibilité de la contester dans le délai d’un mois a été envoyé par lettre simple, qu’elle s’en rapporte à la décision du tribunal et qu’elle ne s’oppose pas à l’organisation d’une expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R. 142-16, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
A l’audience, les parties s’accordent sur l’organisation d’une expertise. Il convient dès lors d’ordonner une telle mesure.
Il appartiendra à la [3] de transmettre dans ce cadre la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial et les certificat médicaux ultérieurs qui n’ont pas été produits à ce stade.
Il résulte toutefois des pièces produites, et notamment d’un certificat médical établi le 7 octobre 2025 par le centre médico-psychologique [Localité 8], que l’accident du travail du 16 mars 2017 a consisté en une violente agression subie sur son lieu de travail par Monsieur [V], chauffeur de car, qui a reçu un coup de poing dans l’oeil qui aurait engendré des séquelles visuelles, et qui a nécessité une hospitalisation en urgence pendant trois mois, le suivi psychiatrique se poursuivant depuis lors.
La désignation d’un médecin psychiatre est justifiée au vu de ces éléments, ainsi que le recours à un sapiteur en matière ophtalmologique.
Les dépens seront réservés.
Les frais d’expertise seront à la charge de la [3].
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant avant dire droit, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise médicale ;
COMMET pour y procéder le docteur [J] [I] dont le cabinet est : [Adresse 1] avec la mission suivante :
Après avoir convoqué les parties et éventuellement les médecins mandatés par elles, s’être fait communiquer l’ensemble des pièces médicales du dossier et avoir entendu les parties en leurs observations :
— examiner Monsieur [X] [V] ;
— dire si l’état de santé de Monsieur [X] [V] pouvait être consolidé au 31 octobre 2020 ;
— dans la négative, dire si l’état de santé de l’assuré était consolidé ou guéri à la date de l’expertise ou à une autre date qui sera précisée ;
DIT que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, conformément aux prévisions de l’article 278 du code de procédure civile, notamment pour l’évaluation des lésions au niveau de l’oeil ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert d’accomplir sa mission, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président du tribunal ;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans les 6 mois de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ;
DIT qu’après le dépôt du rapport, l’affaire sera rappelée à la diligence du greffe du pôle social à la première audience utile ;
DIT que les frais d’expertise sont à la charge de la caisse primaire ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe du Tribunal, le 9 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
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