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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 25 juin 2025, n° 25/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ N ], S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A. GENERALI IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00143 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GVQY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 25 Juin 2025
DEMANDERESSES :
LE :25.06.2025
Copie simple à :
— Me COLOMBEAU
— Me SIMON-WINTREBERT
— service expertise x3
—
Copie exécutoire à :
—
—
S.A. AXA FRANCE IARD
RCS de [Localité 6] 722 057 460
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-Thérèse SIMON-WINTREBERT, avocate au barreau de POITIERS,
S.A.R.L. [N]
RCS de [Localité 8] 327 280 988
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marie-Thérèse SIMON-WINTREBERT, avocate au barreau de POITIERS,
DEFENDERESSE :
S.A. GENERALI IARD
RCS de [Localité 7] 552 062 663
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie COLOMBEAU, avocate au barreau de POITIERS, avocat postulant,
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER lors des débats : Edith GABORIT
GREFFIER lors du délibéré : Sandrine ROY
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 28 Mai 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Selon un acte authentique du 21 mai 2021, Monsieur [G] [P] et Mme [I] [P] née [T] ont acquis un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] (86) dont la construction a été achevée le 20 juin 2015.
La SARL [N], assurée à l’époque auprès de la SA AXA France IARD a été chargée pour le compte du précèdent propriétaire du lot menuiseries extérieures dans le cadre du chantier construction de l’immeuble.
Suite à la survenance de désordres un rapport de recherches de fuite a été rendu le 19 juin 2023 et un rapport d’expertise d’assurance le 14 janvier 2025.
Par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers du 16 avril 2025, une expertise judicaire a été ordonnée au contradictoire de Monsieur [G] [P] et Mme [I] [P] née [T], la SA AXA FRANCE IARD, la SARL AVENIR BOIS, la SA MAAF ASSURANCES, la SARL [N] et la SAS MESSENT.
Par acte de commissaire de justice du 22 avril 2025, la SA AXA France IARD et la SARL [N] ont assigné la SA GENERALI IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’étendre la mesure d’expertise judiciaire prononcée le 16 avril 2025 à son contradictoire.
Elles soutiennent détenir un motif légitime selon l’article 145 du Code de procédure civile à ce que l’expertise se déroule au contradictoire de la SA GENERALI IARD, assureur de responsabilité décennale de la SARL [N] depuis le 1er octobre 2020 et que sa garantie est susceptible d’être mise en jeu lors d’une action au fond.
Dans ses conclusions signifiées le 27 mai 2025, la SA GENERALI IARD ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée et formule d’expresses protestations et réserves d’usage quant à la recevabilité de l’action engagée à son encontre, quant à la responsabilité de son assuré et quant à la mise en jeu de sa garantie.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise :
Aux termes de l’article 149 du code de procédure civile,
« Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La SA AXA France IARD et la SARL [N] démontrent, par la production des attestations d’assurance des années 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024, que la SA GENERALI IARD est l’assureur de responsabilité décennale de la SARL [N]. Sa garantie est alors susceptible de se voir engagée.
La SA GENERALI IARD ne s’oppose pas à ce que la mission d’expertise prononcée le 16 avril 2025 soit étendue à son contradictoire.
Dès lors, elle dispose d’un motif légitime à demander l’extension des opérations d’expertise au contradictoire de la SA GENERALI IARD.
L’expertise judiciaire prononcée le 16 avril 2025 sera étendue au contradictoire de la SA GENERALI IARD.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge du requérant en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard du défendeur. La SARL [N] et la SA AXA France IARD supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise prescrites par ordonnance du 16 avril 2025 à la SA GENERALI IARD.
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente.
Condamnons la SARL [N] et la SA AXA France IARD provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 25 juin 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Sandrine ROY, Greffière, et signée par eux.
Le Greffier Le Président
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