Infirmation 16 septembre 2025
Infirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 13 sept. 2025, n° 25/05038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/05038 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJKC
Minute N°25/01185
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 13 Septembre 2025
Le 13 Septembre 2025
Devant Nous, Anne-Flore BOUVARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Florian ANDRIEUX, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la décision de la Cour d’Appel d'[Localité 3] en date du 1er juillet 2025 ayant condamné Monsieur X se disant [E] [P] alias [P] [E], né le 13 octobre 2004 à [Localité 1] (Algérie), alias [P] [E], né le 13 octobre 2005 à [Localité 1] (Algérie), alias [Z] [E], né le 11 février 2000, alias [P] [E], né le 12 octobre 2005 à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’Arrêté de la 45 – PREFECTURE DU LOIRET en date du 08 septembre 2025, notifié à Monsieur X se disant [E] [P] alias [P] [E], né le 13 octobre 2004 à [Localité 1]
(Algérie), alias [P] [E], né le 13 octobre 2005 à [Localité 1] (Algérie), alias [Z] [E], né le 11 février 2000, alias [P] [E], né le 12 octobre 2005 le 08 septembre 2025 à 10h03 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête motivée du représentant de 45 – PREFECTURE DU LOIRET en date du 12 Septembre 2025, reçue le 12 Septembre 2025 à 10h35
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
COMPARAIT CE JOUR
Monsieur X se disant [E] [P] alias [P] [E], né le 13 octobre 2004 à [Localité 1]
(Algérie), alias [P] [E], né le 13 octobre 2005 à [Localité 1] (Algérie), alias [Z] [E], né le 11 février 2000, alias [P] [E], né le 12 octobre 2005
né le 11 Février 2000 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Charlotte TOURNIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence de 45 – PREFECTURE DU LOIRET, représentée par Me GRIZON Roxane.
En présence de [X] [M], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 3].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 45 – PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de 45 – PREFECTURE DU LOIRET en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Charlotte TOURNIER en ses observations.
M. X se disant [E] [P] alias [P] [E], né le 13 octobre 2004 à [Localité 1]
(Algérie), alias [P] [E], né le 13 octobre 2005 à [Localité 1] (Algérie), alias [Z] [E], né le 11 février 2000, alias [P] [E], né le 12 octobre 2005 en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative .
Le conseil de Monsieur [P] soulève l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention faite par la préfecture au motif de son caractère tardif.
L’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version issue du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 dispose : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. »
L’article L.742-1 du CESEDA dans sa version issue du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 énonce : « Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. »
Il résulte des dispositions combinées des articles L.741-1, L.742-1, L.742-4 et L.742-5 du CESEDA qu’en toute hypothèse, la mesure de rétention administrative ne peut durer plus de 90 jours.
Le délai de quatre jours prévu aux articles L. 741-1, L. 742-1 et R. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dans leurs rédactions issues de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 et du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, doit être décompté en prenant en compte le jour de la notification du placement en rétention, et s’achève le quatrième jour à vingt-quatre heures (Avis Cour de cassation, 7 janvier 2025, n° 24-70.008).
En l’espèce Monsieur [E] [P] s’est vu notifier son placement en rétention administrative le 08 septembre 2025 de 10h03 à 10h15minutes .
L’administration avait donc jusqu’au 11 septembre 2025 à 24 heures pour saisir la présente juridiction de sa demande de prolongation de la rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [P] .
Si le conseil de la Préfecture évoque ( tirant argument de l’horaire de l’avis d’audience ) qu’une saisine aurait été faite par la préfecture préalablement et avant le 12 septembre 2025 elle n’en justifie pas et il convient de relever que la seule requête en prolongation émanant de la préfecture du LOIRET figurant en procédure est une requête horodatée du 12 septembre 2025 à 10h35.
La Préfecture ayant saisi la présente Juridiction de sa demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [P] le 12 septembre 2025 à 10h35 , il y a lieu de constater que cette saisine est tardive et de la déclarer irrecevable.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [E] [P].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro 25/05039 avec la procédure suivie sous le 25/05038 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/05038 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJKC ;
Constatons l’irrecevabilité de la requête en prolongation ;
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [E] [P] alias [P] [E], né le 13 octobre 2004 à [Localité 1]
(Algérie), alias [P] [E], né le 13 octobre 2005 à [Localité 1] (Algérie), alias [Z] [E], né le 11 février 2000, alias [P] [E], né le 12 octobre 2005
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 13 Septembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 13 Septembre 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 – PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet.
RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE
(à retourner au greffe de la chambre du contentieux des libertés)
Je soussigné(e), M. X se disant [E] [P] alias [P] [E], né le 13 octobre 2004 à [Localité 1]
(Algérie), alias [P] [E], né le 13 octobre 2005 à [Localité 1] (Algérie), alias [Z] [E], né le 11 février 2000, alias [P] [E], né le 12 octobre 2005 atteste :
— avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 13 Septembre 2025 ;
— avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;
— avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 3].
L’INTERESSE L’INTERPRETE
M. X se disant [E] [P] alias [P] [E], né le 13 octobre 2004 à [Localité 1]
(Algérie), alias [P] [E], né le 13 octobre 2005 à [Localité 1] (Algérie), alias [Z] [E], né le 11 février 2000, alias [P] [E], né le 12 octobre 2005
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