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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 25 nov. 2025, n° 22/12221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société ETDE, S.A.S. BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES c/ MAAF ASSURANCES ès-qualités d'assureur de la SARL SHAMS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
à
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 22/12221 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX4TX
N° MINUTE : 12
Assignation du :
10 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 25 Novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES venant aux droits de la société ETDE
1, avenue Eugène Freyssinet
78280 GUYANCOURT
représentée par Me Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #356
DÉFENDERESSE
MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la SARL SHAMS
Chaban
79180 CHAURAY
représentée par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0263
Décision du 25 Novembre 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/12221 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX4TX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Florence ALLIBERT, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 22 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
_____________________________________
EXPOSE DU LITIGE:
La SCI BEAUGRENELLE a fait construire en qualité de maître d’ouvrage, le centre commercial BEAUGRENELLE situé à Paris 75015 rue Linois dont la société BEAUGRENELLE PATRIMOINE est aujourd’hui propriétaire.
Elle a confié la réalisation des travaux à la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, en qualité d’entreprise générale qui a sous-traité le lot “courants forts- courants faibles” à la société ETDE devenue la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES selon contrat du 13 septembre 2011.
Celle-ci a elle-même sous-traité une partie des travaux de ce lot à la société SHAM’S assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES selon contrat du 15 décembre 2011 modifiés par plusieurs avenants conclus entre le 16 janvier 2012 et le 16 décembre 2013.
Les travaux ont été réceptionnés le 22 octobre 2013 avec réserves levées le 24 avril 2014.
Se plaignant de l’apparition ultérieure de désordres, la société BEAUGRENELLE PATRIMOINE a obtenu du Président du tribunal de grande instance de Paris statuant en référé la désignation de Monsieur [M] en qualité d’expert judiciaire par ordonnance du 10 décembre 2015.
Les opérations d’expertise ont été étendues aux sous-traitants de la société BOUYGUES ENERGIES et SERVICES et leurs assureurs par ordonnance du 25 octobre 2017.
L’expert a déposé son rapport le 14 juin 2018.
La société BEAUGRENELLE a, alors par actes d’huissier en 2019, assigné devant le Tribunal de grande instance de Paris plusieurs constructeurs, sous-traitants et leurs assureurs en indemnisation.
Par jugement désormais définitif du 17 mai 2022, ce Tribunal a notamment :
— condamné in solidum la société BARBANEL, BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE et la société BOUYGUES ENERGIE ET SERVICES à payer à la SNC BEAUGRENELLE PATRIMOINE une somme de 37 739, 15 euros actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 14 juin 2018 jusqu’à la date du présent jugement et assorties des intérêts au taux légal à compter de la décision, au titre des frais de reprise du désordre B7 “rubans éclairage LED hors services”,
— condamné :
* la société BARBANEL à garantir la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE DE FRANCE et la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES à hauteur de 15% des condamnations prononcées à leur encontre,
* la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES à garantir la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE et la société BARBANEL des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 85%,
— condamnée in solidum la société VALODE ET PISTRE, la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES, la société MARCEL VILLETTE, la société BARBANEL et la société ENGIE AXIMA à supporter les dépens, incluant les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société VALODE ET PISTRE, la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES, la société MARCEL VILLETTE, la société BARBANEL et la société ENGIE AXIMA, à payer au titre des frais irrépétibles :
* 10 000 euros à la SNC BEAUGRENELLE PATRIMOINE,
* 1 500 euros à la société ENGIE ENERGIE SERVICES
— dit que la charge finale des frais irrépétibles et dépens sera répartie comme suit :
* la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE : 30%
* la société VALODE ET PISTRE : 7%
* la société BARBANEL : 5%
* la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES : 27%
* la société MARCEL VILLETTE : 24%
* la société ENGIE AXIMA : 7%.
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier en date du 10 octobre 2022, la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES a assigné la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société SHAM’S afin qu’elle soit condamnée à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre B7.
Par ordonnance du 19 décembre 2023, le juge de la mise en état a :
— déclaré les demandes formées par la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES recevables,
— rejeté en conséquence la fin de non recevoir (prescription) soulevée par la société MAAF ASSURANCES,
— condamné la société MAAF ASSURANCES aux dépens afférents à l’incident;
— condamné la société MAAF ASSURANCES au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles;
***
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 du code civil, L.121-12 du code des assurances de :
— condamner la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société SHAM’S à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre B7,
— condamner la société MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société SHAM’S à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Me DEMARTHE-CHAZARAIN, avocat,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, la société MAAF ASSURANCES demande au tribunal au visa de l’article 1231-1 du code civil, de débouter la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES de ses demandes et la condamner à lui payer une somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
***
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2025.
MOTIFS
Sur l’appel en garantie
La société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES qui sollicite la condamnation de la société MAAF ASSURANCES, assureur de la société SHAM’S, son sous-traitant à la garantir des condamnations prononcées à son encontre par jugement du 17 mai 2022 exerce l’action directe dont elle dispose à l’encontre des assureurs des parties responsables en application de l’article L.124-3 du code des assurances.
Le bien-fondé de son action suppose préalablement établie la responsabilité contractuelle de la société SHAM’S sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil (aujourd’hui 1231-1 du code civil) selon lequel le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il lui incombe dès lors de démontrer que celle-ci a commis un manquement contractuel, étant précisé qu’en sa qualité de sous-traitant, la société SHAM’S est tenue à son égard d’une obligation de résultat.
Le désordre B7, objet de la présente instance, consiste en des dysfonctionnements de certaines LED en raison de la mauvaise qualité des matériaux entrainant une surchauffe et à certains endroits des étincelles et des traces noires d’échauffement sur la peinture d’une corniche. Sa matérialité a été établie par le jugement du 17 mai 2022 aujourd’hui définitif.
Il n’est pas contesté que les travaux litigieux relevaient de la mission confiée par la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES à la société SHAM’S son sous-traitant selon contrat du 15 décembre 2011 modifié par dix avenants successifs conclus entre le 30 janvier 2012 et le 16 décembre 2013.
La société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES rapporte dans ses écritures les conclusions du sapiteur Monsieur [Z] (non produites aux débats) selon lesquelles la société SHAM’S n’a pas respecté les consignes de pose des LEDS fournies par le fabricant et les a posées sur un matériau non dispersif.
La société MAAF reconnait que son assurée a manqué à ses obligations contractuelles et elle et la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES s’entendent pour affirmer que sa part de responsabilité est à ce titre de 10% conformément au partage de responsabilité proposé par Monsieur [Z].
Il est relevé que si la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES sollicite dans le dispositif de ses conclusions, la condamnation de la société MAAF ASSURANCES à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, sans autre précisions, elle indique dans le corps de ses écritures que cette condamnation à garantie doit intervenir à hauteur de 10% des condamnations prononcées par le Tribunal judiciaire de Paris dans son jugement du 17 mai 2022.
La société MAAF ASSURANCES n’oppose aucun moyen de non garantie ou d’exclusion de garantie. Sa police est dès lors mobilisable.
Elle conteste uniquement devoir encore une somme à la société BOUGYES ENERGIES ET SERVICES dès lors qu’elle explique avoir payé sa part de responsabilité directement à la société BEAUGRENELLE PATRIMOINE, propriétaire de l’ensemble immobilier.
Néanmoins, cette circonstance est sans incidence sur le droit de la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES à être garantie des condamnations judiciaires prononcées à son encontre, ce d’autant plus que ce paiement, intervenu sans qu’elle y soit associée ne lui est pas opposable.
De même, si la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES fait valoir avoir elle-même payé sa part de responsabilité à la société BEAUGRENELLE PATRIMOINE, cet élément, là encore, est sans incidence sur l’issue du présent litige.
Il est rappelé en effet qu’elle forme un appel en garantie et non une demande en paiement et que la condamnation à garantie porte sur les condamnations prononcées par le jugement du 17 mai 2022 et non sur les sommes qu’elle a effectivement payées.
Il n’incombe pas au Tribunal de calculer le montant des sommes qui lui serait effectivement dûes ce qui relève de l’exécution du jugement.
En conséquence, la société MAAF ASSURANCES sera condamnée à garantir la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 17 mai 2022 et arrêtant la part finale de responsabilité devant incomber à cette dernière à 85% au titre de la condamnation à indemnisation en reprise du désordre B7 et 27% au titre des frais accessoires. Il est en effet rappelé que les dispositions du jugement ayant statué définitivement sur le partage de responsabilité entre les coobligés (société BARBANEL d’une part et société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES d’autre part) s’imposent au présent tribunal et aux parties.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société MAAF ASSURANCES, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Les avocats de la cause qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement contre la partie ainsi condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément aux termes de l’article 699 du même code.
Tenue aux dépens, elle sera également condamnée à payer à la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES la somme raisonnable et équitable de 2 000 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
Ces condamnations emportent rejet de toute demande contraire.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter comme le permet l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société MAAF ASSURANCES, assureur de la société SHAM’S à garantir la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES à hauteur de 10% des condamnations prononcées à son encontre par jugement du 17 mai 2022 et mettant à sa charge 85% de l’indemnisation principale et 27 % des frais accessoires,
CONDAMNE la société MAAF ASSURANCES à payer à la société BOUYGUES ENERGIE ET SERVICES la somme de 2 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
DEBOUTE la société MAAF ASSURANCES de sa demande en paiement de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE la société MAAF ASSURANCES aux dépens de l’instance et AUTORISE les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Fait et jugé à Paris le 25 Novembre 2025
La Greffière Le Président
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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