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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 15 janv. 2026, n° 25/04376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public [ 3 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :[2]
Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [F] [E]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/04376 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAWK3
N° MINUTE :
17/26
JUGEMENT
rendu le jeudi 15 janvier 2026
DEMANDERESSE
Etablissement public [3], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [E], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 janvier 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière
Décision du 15 janvier 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/04376 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAWK3
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier reçu le 16 juillet 2025, Monsieur [F] [E] a formé opposition à une contrainte émise par [3] le 26 juin 2025 pour paiement d’une somme de
4 645,50 € .
Monsieur [F] [E] a expressément soutenu que la créance dont se prévaut [3] est notamment prescrite des dispositions de l’article L 5422- 5 du code du travail.
Régulièrement convoquée, [3] n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée
L’opposition à la contrainte émise par [3] à l’encontre de Monsieur [F] [E] en date du 11 juin 2025, notifiée le 26 juin 2025 est valable en la forme laquelle a été mise à néant.
L’article L 5422-5 du code du travail énonce que le remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans.
En conséquence, il y a lieu de juger que la contrainte émise par [3] à l’encontre de Monsieur [F] [E] en date du 11 juin 2025, notifiée le 26 juin 2025 pour un montant de 4645,50 € est prescrite.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens resteront à la charge de [3].
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort.
Juge valable en la forme l’opposition à la contrainte émise par [3] à l’encontre de Monsieur [F] [E] en date du 11 juin 2025, notifiée le 26 juin 2025 laquelle est ainsi mise à néant.
Juge que la contrainte émise par [3] à l’encontre de Monsieur [F] [E] en date du 11 juin 2025, notifiée le 26 juin 2025 pour un montant de 4645,50 € est prescrite.
Condamne [4] aux entiers dépens.
Ainsi fait et jugé à [Localité 6], le 15 janvier 2026
La Greffière Le Président
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