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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 6e ch. famille, 28 nov. 2024, n° 22/01567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT
DU : 28 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 6
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[M]
C/
[V]
Répertoire Général
N° RG 22/01567 – N° Portalis DB26-W-B7G-HGDR
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [R] [M] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 10] (ALGERIE)
[Adresse 7]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/487 du 03/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ORLEANS)
Comparant et concluant par Maître Fourat DRIDI avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
et la SELARL LAMARCK AVOCATS avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant
DEMANDERESSE
— A -
Monsieur [D] [V]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 10] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Comparant et concluant par Me Charles marcel DONGMO GUIMFAK avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 17 Octobre 2024 devant :
— Maëlle BOUTTIN, juge aux affaires familiales, assistée de :
— Fanny PELEMAN, adjoint administratif principal ff greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Prononce en application de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de monsieur [D] [V], le divorce de :
Monsieur [D] [V]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 10] (ALGERIE)
et
Madame [R] [M]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 10] (ALGERIE)
mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 8] (ALGERIE)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 9] ;
Rejette la demande tendant à la remise des effets personnels de monsieur [D] [V] ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par monsieur [D] [V] ;
Condamne Monsieur [D] [V] à payer à Madame [R] [M] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 6.000 euros ;
Ordonne l’exécution provisoire des dispositions relatives à la prestation compensatoire ;
Dit que chacun des époux reprendra l’usage exclusif de son nom patronymique ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 31 décembre 2021 ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ;
Rappelle que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de [Z] (scolarité, orientation professionnelle, sorties du territoire national, religion, santé), et doivent s’informer l’un l’autre en temps utile de tout changement d’adresse ;
Fixe la résidence habituelle de [Z] chez la mère, madame [M] ;
Dit que les parents pourront convenir à l’amiable du droit de visite et d’hébergement du père, mais en cas de désaccord, le père pourra exercer ce droit de visite et d’hébergement de la manière suivante :
les fins des semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, l’éventuel jour férié précédant ou prolongeant ces périodes,
Dit que monsieur [V] prendra en charge les trajets relatifs à l’exercice de ses droits de visite et d’hébergement ;
Rejette la demande de partage des trajets formée par monsieur [V] ;
Précise que:
le caractère pair ou impair des semaines est déterminé par le rang de la semaine dans le calendrier annuel comprenant 52 semaines,le week-end comprenant la fête des mères ou la fête des pères est attribué de plein droit au parent concerné,sont seules à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’Académie de laquelle dépend [Z], si le droit de visite n’est pas exercé dans l’heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les vacances scolaires, le parent titulaire de ce droit est censé avoir renoncé à la totalité de la période concernée, sauf si le retard est prévenu et justifié ;
Dit que la carte d’identité et le carnet de santé de l’enfant suivent l’ensemble de ses déplacements ;
Condamne monsieur [D] [V] à payer à madame [R] [M] la somme de 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [Z] [V] ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [Z] [V] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 05 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
Dit que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
Dit que cette contribution sera indexée à l’initiative du père, chaque année le 1er janvier en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l’indice :
http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d’un tiers ;autres saisies ;paiement direct entre les mains de l’employeur ;recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Maintient l’interdiction de sortie du territoire français d'[Z] sans l’autorisation de ses parents ;
Condamne Monsieur [D] [V] à payer à Madame [R] [M] la somme de 2.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [D] [V] au paiement des dépens ;
Accorde à l’avocat constitué pour madame [M] le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Dit que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
Dit que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Jugement prononcé à AMIENS le 28 novembre 2024
par mise à disposition au greffe-
Le greffier Le juge aux affaires familiales.
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