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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 2, 3 juil. 2025, n° 24/01198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : INTERMEDIATION [9]
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 03 Juillet 2025
AFFAIRE : [G] / [H] [C]
DOSSIER : N° RG 24/01198 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GGFS / 2EME CH CABINET 2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Maxime CROSSON DU CORMIER
Greffier lors du débat : Sindy UBERTINO-ROSSO
Greffier lors du prononcé : Elise CLEMENT
DEMANDEUR :
Madame [P], [S] [G] épouse [H] [C]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Virginie COYAC GERBET de la SCP CABINET GERBET AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 18
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [H] [C]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 10] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)
de nationalité Congolaise
Chez M. [E] [I]
[Adresse 5]
[Localité 6]
défaillant
DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 24 Avril 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
copie exécutoire délivrée le :
à Mme [P] [G] épouse [H] [C] / M. [N] [H] [C]
Maître Virginie COYAC GERBET
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, les parties exerceront en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineur.
Sur la résidence habituelle de l’enfant
Selon l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée au domicile de l’un des deux parents.
En l’espèce, la résidence principale de l’enfant mineur a été fixée au domicile maternel par le jugement du 12 septembre 2024. En vue de préserver l’équilibre de l’enfant, la stabilité de leur quotidien, la préservation des repères établis depuis sa naissance dans cette région, et en l’absence de sollicitation contraire, il apparaît conforme à l’intérêt des enfants de préserver une continuité dans les modalités de garde.
Il convient de faire droit à la demande et de maintenir la résidence principale de l’enfant au domicile de Mme [P] [G].
Sur le droit de visite et d’hébergement du père
L’article 373-2-9 du Code civil prévoit que lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
L’article 373-2 du même Code dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant, et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En l’espèce, M. [N] [H] [C] dispose d’un droit de visite sans hébergement fixé dans le jugement du 12 septembre 2024 s’exerçant à l’amiable et à défaut, les samedis des semaines paires du calendrier de 10 heures à 17 heures en dehors des congés pris par Mme [P] [G] en dehors du département de l’Eure et Loir. Cette modalité permet d’assurer le maintien des liens affectifs entre l’enfant et le père, garantissant l’implication des deux parents dans la vie de leur enfant.
Il résulte dans l’intérêt de l’enfant et la stabilité familiale qu’il sera reconduit un droit de visite sans hébergement selon les modalités décrites au dispositif du présent jugement.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
Selon l’article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur. L’article 373-2-2 du même Code dispose qu’en cas de séparation des parents, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre.
En l’espèce, au vu du peu de moyens de M. [N] [H] [C] constaté par jugement du 12 septembre 2024, une contribution alimentaire à la charge du père d’un montant de CINQUANTE EUROS (50 €) par mois est établie pour les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant mineur. Par ailleurs, les parents partageront et à hauteur de la moitié pour chacun d’entre eux, des frais exceptionnels notamment, les frais de scolarité en école privée, les voyages scolaires, les activités extra-scolaires, les frais de santé non remboursés, exposés pour l’enfant sous réserve d’avoir été décidés préalablement d’un commun accord et sur production de justificatifs.
Au regard de ces éléments, et compte-tenu des facultés contributives des parties, des besoins matériels de l’enfant et de l’absence d’élément financier nouveau concernant M. [N] [H] [C], il y a lieu de maintenir le montant de la contribution du père à son entretien et à son éducation à la somme de CINQUANTE EUROS (50 €) par mois.
Sur les mesures accessoires
Par application des articles 237 du code civil et 1127 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions légales de sorte que Mme [P] [G] supportera seule les dépens.
*************
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au divorce ;
CONSTATE que Mme [P] [G] a satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux de sorte que la demande est recevable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Mme [P] [G] née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 11] (78),
et de
M. [N] [H] [C] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 10] (Zaïre),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2017, devant l’Officier de l’état-civil de [Localité 10] (République Démocratique du Congo),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la liquidation du régime matrimonial ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date de la fin de la cohabitation et de la collaboration, soit au 23 août 2023 ;
Sur les mesures relatives à l’enfant
DIT que l’autorité parentale est exercée conjointement ;
RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter leurs liens avec l’autre parent ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment sa scolarité, son orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Mme [P] [G];
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
DIT que le droit de visite sans hébergement de M. [N] [H] [C] à l’égard de l’enfant mineur s’exerce à l’amiable, et à défaut d’accord, les samedis des semaines paires du calendrier de 10 heures à 17 heures en dehors des congés pris par Mme [P] [G] en dehors du département de l’Eure et Loir ;
PRÉCISE :
— que tout jour férié qui suit immédiatement une période normale de droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période,
— que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle les enfants sont inscrits,
— que s’agissant des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l’enfant étant ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures ;
MAINTIENT la fixation d’une contribution alimentaire à la charge de M. [N] [H] [C] d’un montant de CINQUANTE EUROS (50 €) par mois pour les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant mineur et que les parents partageront et à hauteur de la moitié pour chacun des frais exceptionnels notamment, les frais de scolarité en école privée, voyages scolaires, activités extra-scolaires, frais de santé non remboursés etc… exposés pour l’enfant sous réserve d’avoir été décidés préalablement d’un commun accord et sur production de justificatifs ;
PRÉCISEque cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ou de la recherche d’un emploi, dont il appartiendra au bénéficiaire de justifier le 1e novembre de chaque année,
RAPPELLE que même en l’absence d’impayé et sur simple demande d’une partie à la caisse des allocations familiales, le parent créancier peut en obtenir le règlement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer éventuellement les pensions alimentaires impayées ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la décision ayant fixé la pension alimentaire, et en l’espèce pour la première fois en 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
N° RG 24/01198 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GGFS
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation sans que le créancier ait à la réclamer et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que Mme [P] [G] supporte seule les dépens de l’instance ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties, notamment pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
RAPPELLE que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 11] ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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