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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 13 janv. 2025, n° 23/00991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
13 Janvier 2025
RG N° RG 23/00991 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XJE2 / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[X] [J]
C /
[T] [S] épouse [J]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 13 Janvier 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 08 octobre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [J]
né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Yasmina HASSAIRY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1552
DEFENDEUR :
Madame [T] [S] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 7]
[Localité 6]
bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale n°2023/003268 accordée le 29 mars 2023 par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]
représentée par Me Violette BARTHELEMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2604
Expédition et exécutoire le :
à : Me Violette BARTHELEMY, vestiaire : 2604
Me Yasmina HASSAIRY, vestiaire : 1552
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation délivrée le 26 janvier 2023 par Monsieur [X] [J],
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [X] [J] né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 8] (ALGERIE)
et
Madame [T] [S] née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 9] (ALGERIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1970, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 11] (ALGERIE),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [X] [J] de sa demande tendant à fixer la date des effets du divorce au 30 juin 2019,
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date de la demande en divorce soit le 26 janvier 2023,
DIT que Madame [T] [S] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
PRONONCE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [X] [J] et Madame [T] [S] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
CONDAMNE Monsieur [X] [J] à payer à Madame [T] [S], à titre de prestation compensatoire, une rente viagère de 250 € par mois ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 1er de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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