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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ctx du surendettement, 1er oct. 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 15 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de TULLE
[Adresse 13]
[Localité 4]
N° RG 25/00017 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BDWW
48C Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Minute n° :
JUGEMENT DU 01 Octobre 2025
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.
Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Mme Séverine ALLAIN, Juge des contentieux de la protection en charge du surendettement, assistée de Mme Marie-Pierre DEBONO, Greffière;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE :
[16]
domiciliée : chez [18]
[Adresse 19]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [V]
né le 18 Décembre 1985
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [R] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Madame et Monsieur [Z] et [T] [W]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
S.A.R.L. [15]
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[21]
Chez [24] – Service surendettement
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[25] GIE – RCDI – GESTION DOSSIERS BDF
[Adresse 17]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[23]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : 04 Septembre 2025
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [S] [V] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze le 26 novembre 2024 aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
La Commission a déclaré cette demande recevable le 19 décembre 2024 et estimant que sa situation était irrémédiablement compromise, a décidé de l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa séance du 13 février 2025.
La [16] a formé un recours à l’encontre de cette décision, indiquant que la situation du débiteur ne semble pas irrémédiablement compromise.
Après réception du dossier par le greffe du juge des contentieux de la protection, les parties ont été régulièrement convoquées par celui-ci à l’audience du 4 septembre 2025.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, en justifiant que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, la [16] a fait parvenir au greffe ses écritures, par courrier reçu le 1er août 2025. Elle mentionne qu’ «en l’espèce, il s’agit du premier dossier de surendettement de Monsieur [V] [S] qui aboutirait à un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Monsieur [V] [S] pourrait toutefois prétendre à un retour à l’emploi ou éventuellement à une formation professionnelle qui lui permettraient d’augmenter de manière significative la capacité de remboursement. En effet, Monsieur [V] [S] a perçu la somme de 629,07 euros en date du 02/06/2025 et 1 451,70 euros en date du 01/07/2025 de France Travail. Ces virements laissent supposer que la situation professionnelle de Monsieur [V] [S] semble avoir évoluée depuis juin 2025. En outre, Monsieur [V] [S] bénéficie d’une formation et d’une expérience professionnelle en qualité de mécanicien automobile. En date du 18/10/2023, Monsieur [V] [S] a signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet pour 151,67 heures mensuelles de travail effectif en contrepartie d’une rémunération mensuelle brute de 2 200 euros avec la société [22] [Localité 4]. Cette qualification peut laisser supposer à un retour à l’emploi et permettre de dégager des revenus moyens de 1 700 euros net minimum par mois. Compte tenu du faible endettement qui s’élève à la somme de 17 845,53 euros dont 3 340,38 euros de dettes de charges courantes ainsi qu’un prêt de regroupement de crédit ouvert en nos livres octroyé en janvier 2024 afin d’aider Monsieur [V] [S] à augmenter son reste à vivre, mieux gérer son budget et diminuer le montant de ses mensualités de remboursement, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire n’est donc à notre sens pas approprié à l’espèce». La [16] demande par conséquent au tribunal de rejeter les mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et d’établir un moratoire pour retour et stabilisation de la situation professionnelle de Monsieur [V] [S].
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée comme l’atteste l’accusé de réception signé le 18 mars 2025, Monsieur [S] [V] ne s’est pas présenté à l’audience et n’a pas constitué avocat (il convient de préciser que lors de l’audience, le débiteur a contacté téléphoniquement le tribunal pour faire part de son erreur dans la date de l’audience, sans toutefois, par la suite, se présenter en personne à l’audience).
La décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
L’article L. 741-4 du même code dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R. 741-1 du code de la consommation, la contestation à l’encontre de la mesure de la commission aux fins de procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être formée dans les 30 jours de la notification.
La [16] a reçu notification des mesures de la commission le 14 février 2025 et a adressé son recours le 20 février 2025.
Il apparaît donc que le recours a été présenté dans le délai et celui-ci sera en conséquence jugé recevable en la forme.
Sur l’opportunité de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
L’endettement total de Monsieur [S] [V] a été fixé à la somme de 17 845,53 euros dans le cadre de l’état des créances dressé le 13 février 2025 par la Commission :
— [15] : 1 861,56 euros (dette de logement),
— [21] : 510,65 euros, (dette sur charges courantes),
— [25] : 117,90 euros (dette sur charges courantes),
— [25] : 744,40 euros (dette sur charges courantes),
— [16] : 262,03 euros (dette sur crédit à la consommation),
— [16] : 8 848,68 euros ( dette sur crédit à la consommation),
— [23] : 2 300,31 euros (dette sur crédit à la consommation),
— [16] : 500 euros (autres dettes bancaires, découvert en compte courant),
— [W] [Z] ET [T] : 1 400 euros (autres dettes),
— [U] [R] : 1 300 euros (autres dettes).
Les créances ne sont pas contestées.
La Commission a retenu comme ressources un montant de 1 449 euros, décomposées comme suit : indemnité journalière : 298 euros et salaire : 1 151 euros et comme charges un montant de 1 672.80 euros, décomposées comme suit : divers : 170 euros, forfait chauffage : 121 euros, forfait de base : 625 euros, forfait habitation : 120 euros, forfait enfants en droit de visite : 181.80 euros, logement : 455 euros.
En l’espèce, le débiteur n’a pas comparu de son fait, n’ayant, par ailleurs, pas écrit au tribunal pour fait part d’un empêchement légitime, (étant précisé à toutes fins utiles que la mauvaise lecture de la convocation et notamment de la date de l’audience ne peut constituer un motif légitime) et ce alors qu’il a réceptionné la convocation à l’audience, le 18 mars 2025.
Le dossier de surendettement fait état que Monsieur [S] [V], âgé de 39 ans, est mécanicien automobile, qu’il est célibataire et qu’il a deux enfants en droit de visite, âgés de 5 ans et de 12 ans.
Le bulletin de salaire d’octobre 2024 indique une rémunération nette à payer de 1 069,99 euros et un montant cumulé net imposable au 31 octobre 2024 de 8 318,53 euros. Monsieur [S] [V] a également bénéficié d’indemnités journalières sur la période du 1er septembre 2024 au 30 novembre 2024 (attestations CPAM, indemnités journalières de 34,77 euros et de 33,52 euros).
L’avis d’impôt 2024 sur les revenus 2023 fait mention d’un revenu fiscal de référence de 18 323 euros.
La quotité saisissable a été établi à la somme de 219,94 euros.
Monsieur [S] [V] est locataire (avis d’échéance mois de janvier 2025 : loyer : 455,39 euros et provisions sur charges : 10 euros). Il est, en outre, propriétaire d’un véhicule dont la première immatriculation date du 25 février 2002.
Il convient de noter que les ex-compagnes de Monsieur [S] [V], mères des enfants communs, ont attesté que si ce dernier a contribué, en fonction de ses possibilités financières, à l’entretien et à l’éducation des enfants (100 et 70 euros), cela n’est plus le cas depuis septembre 2024 (attestations en date des 3 et 5 décembre 2024).
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage doit être retenue à hauteur de 1 502,80 euros.
Il convient de relever que Monsieur [S] [V] exerce la profession de mécanicien automobile, et que son contrat de travail en date du 16 octobre 2023 indique qu’il a été engagé en qualité de technicien confirmé mécanique automobile. Dès lors, il est raisonnable d’en déduire qu’il dispose d’une formation et d’une expérience certaines en ce domaine.
Il n’est aucunement démontré une incompatibilité avec les exigences du marché du travail ainsi qu’une impossibilité à se procurer des revenus supplémentaires à ceux mentionnés par la Commission, bien au contraire, au vu des éléments versés aux débats, Monsieur [S] [V] étant inséré professionnellement.
Monsieur [S] [V] qui n’a encore bénéficié d’aucune mesure en matière de surendettement, est éligible notamment à une suspension d’exigibilité des créances d’une durée maximum de 24 mois en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation. Une telle mesure serait de nature notamment à permettre la stabilisation de sa situation personnelle et professionnelle, le débiteur faisant état dans un courrier versé à son dossier de surendettement que les impayés sont la conséquence d’une séparation difficile et par suite d’une hospitalisation.
Il apparaît prématuré de dire qu’aucune perspective raisonnable d’évolution à moyen terme semble probable.
La procédure de rétablissement personnel présente un caractère subsidiaire, par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre aucune autre mesure de traitement du surendettement.
Dès lors, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la Commission de surendettement conformément aux dispositions de l’article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
Il est, par ailleurs, rappelé que dans le cadre d’une procédure de surendettement, le débiteur doit continuer à régler à échéance les charges courantes.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de la [16] ;
CONSTATE que la situation personnelle de Monsieur [S] [V] n’est pas irrémédiablement compromise ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [S] [V] et à ses créanciers, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 et suivants du code de la consommation :
— la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ;
— les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
— en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées ;
— la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ;
— la recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l’aide personnalisée au logement et aux allocations de logement. Le déblocage des aides personnelles au logement s’effectue dans les conditions prévues aux articles L. 824-3, L. 832-4 et L. 842-2 du code de la construction et de l’habitation ;
RAPPELLE qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
— Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
— Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
— Toute personne qui, sans accord de ses créanciers, de la Commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [S] [V] d’informer le secrétariat de la Commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois, an et susdits par jugement mis à disposition au greffe du tribunal.
La greffière, La juge,
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