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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 12 janv. 2026, n° 23/06250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
12 JANVIER 2026
N° RG 23/06250 – N° Portalis DB22-W-B7H-RU2L
Code NAC : 63B
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [C]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 7] (10)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 637, avocat postulant et Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Maître [Z] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER- ISABELLEWALIGORA-AVOCATSASSOCIÉS,avocatau barreau de VERSAILLES,toque 240 et Me Antoine BEAUQUIER de la société BCTG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 07 Novembre 2023 reçu au greffe le 09 Novembre 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 13 Octobre 2025, Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, et Madame MARNAT, Juge siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistées de Madame BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 12 Janvier 2026.
Copie exécutoire :Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 637, Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES,toque 240
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSÉ DU LITIGE
A l’occasion de l’organisation par le quotidien [16], appartenant à la SAS [9] [Localité 12] [11], de sa “tournée d’été” 2019 portant sur une quarantaine de dates de représentations d’artistes dans le département du Var et des Alpes-Maritimes, des échanges ont eu lieu entre janvier et février 2019 entre la directrice des ventes et de la diversification événementielle du groupe [Localité 12] [11] et le producteur de Monsieur [X] [C].
Suite à une intervention polémique de Monsieur [C], lors de l’émission télévisée « Touche pas à mon poste » le 11 février 2019 sur C8, à travers une blague intitulée « la déchirure », il a été décidé par la société de ne pas faire intervenir celui-ci sur sa tournée. Le 4 mars 2019, Monsieur [C] a manifesté son mécontentement sur le réseau social [15] en insultant le président directeur général du groupe [Localité 12] [11].
Par jugement en date du 6 mars 2019, publié le 15 mars 2019 au BODACC, la SAS [9] [Localité 13] a fait l’objet d’une mesure de sauvegarde judiciaire et un mandataire judiciaire a été désigné.
Le 12 mars 2019, Monsieur [X] [C] a, par l’intermédiaire de son conseil Maître [Z] [L], mis en demeure le président du [10] de lui verser la somme de 241.160 euros au motif que les pourparlers engagés dans le cadre de l’organisation de la tournée estivale 2019 étaient en réalité un contrat qui avait fait l’objet d’une résiliation abusive.
Puis, en l’absence de réponse satisfaisante, Monsieur [X] [C], représenté par le même conseil, a fait assigner la SAS [10] par acte d’huissier de justice en date du 21 mai 2019 devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 456.820 euros en indemnisation de ses préjudices liés à l’inexécution par la société [14] de ses obligations contractuelles.
En défense, la SAS [10] a soulevé le caractère infondé de la créance invoquée par Monsieur [X] [C], ainsi que son inopposabilité pour défaut de déclaration de créance avant le 15 mai 2019. Elle a également souligné que le délai de relevé de forclusion était expiré depuis le 15 septembre 2019. A titre reconventionnel, elle a demandé la somme de 75.000 euros de dommages et intérêts en raison d’une atteinte portée à l’image de son groupe, outre 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 30 août 2023, le tribunal judiciaire de Nice a débouté Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes, relevant que sa créance était inopposable à la procédure de sauvegarde, faute de déclaration de créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement prononçant la mesure de sauvegarde judiciaire ou de demande de relevé de forclusion avant le 15 septembre 2019. Il a également rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts et condamné Monsieur [X] [C] à payer la somme 5.000 euros à la SAS [10] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aucun appel n’a été interjeté à l’encontre de cette décision.
C’est dans ce contexte que Monsieur [X] [C] a, par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2023, fait assigner son avocat Maître [Z] [L] devant le tribunal judiciaire de Versailles en responsabilité civile professionnelle.
Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives, signifiées par voie électronique le 19 juillet 2024, Monsieur [X] [C] demande au tribunal de :
« Vu l’article 47 du Code de Procédure civile,
Vu les articles 1984, 1991, 1231-1, 1231-2, 1231-3, 1231-4 du Code civil,
Vu l’article 412 du Code civil,
Vu les articles 1.3, 6.1, 6.2 du Règlement Intérieur National de la Profession d’Avocat,
DIRE ET JUGER que Monsieur [Z] [L] a commis une faute engageant sa responsabilité civile professionnelle en n’effectuant aucune déclaration de créance entre les mains des organes de la procédure collective de la société [9] [Localité 12] [11].
EN CONSEQUENCES,
DECLARER Monsieur [Z] [L] responsable du préjudice subi par Monsieur [X] [C].
DIRE ET JUGER que le principe de la perte de chance est acquis au profit de Monsieur [X] [C],
DIRE ET JUGER que cette perte de chance s’évalue à 90% des sommes qui étaient sollicitées par le Conseil de Monsieur [C] dans le cadre de l’instance judiciaire engagée à l’encontre du [9] NICE [11] devant le Tribunal Judiciaire de NICE.
EN CONSEQUENCES,
CONDAMNER Monsieur [Z] [L] à payer à Monsieur [X] [C] la somme de 429.120,00€, outre le préjudice moral distinct subi par Monsieur [C], soit la somme de 5.000€.
SUBSIDIAIREMENT,
Dans l’hypothèse où le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES estimerait qu’il n’existait entre [X] [C] et la société [9] NICE [11] aucune promesse de contrat, ni de contrat,
EN CONSEQUENCE,
DIRE ET JUGER que Monsieur [Z] [L] a commis une faute professionnelle en introduisant un procès dont il connaissait l’issue négative et à engager (lire a engagé) son propre client dans une procédure inutile,
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER Monsieur [Z] [L] au paiement d’une somme de 200.000€ en réparation du préjudice subi
CONDAMNER Monsieur [Z] [L] à payer à Monsieur [C] une somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER Monsieur [Z] [L] aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Maître Stéphanie ARENA, Avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Il expose que le tribunal judiciaire de Versailles est, en application de l’article 47 du code de procédure civile, compétent pour connaître du litige, Maître [Z] [L] étant avocat au barreau de Paris.
A titre principal, il reproche à Maître [Z] [L] d’avoir commis une faute, susceptible d’engager sa responsabilité civile professionnelle, en :
— ne déclarant pas de créance à l’égard de la SAS [10] dans le délai de deux mois suivant la publication du jugement prononçant la sauvegarde judiciaire de cette dernière ;
— ne formalisant pas de relevé de forclusion avant le 15 septembre 2019.
Il soutient que la faute reprochée a donné naissance à un préjudice, consistant en la perte de chance d’être indemnisé par le tribunal de Nice, suite à la rupture abusive par la société [10] de ses engagements contractuels. Il estime cette perte de chance à 90% des sommes réclamées devant le tribunal, en ce compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et il réclame la somme de 429.120 euros,. Il invoque également un préjudice moral distinct qu’il évalue à la somme de 5.000 euros.
A titre subsidiaire, il reproche à son ancien conseil d’avoir manqué à son obligation de conseil en ne le dissuadant pas d’engager une procédure judiciaire dont il affirme désormais qu’elle était vouée à l’échec et qu’il le savait pertinemment. Il fait valoir que cette faute lui a causé un préjudice qu’il chiffre à 200.000 euros.
Aux termes de ses conclusions en défense, signifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, Monsieur [Z] [L] demande au tribunal de :
« A titre principal :
• DIRE ET JUGER que les conditions de la responsabilité de Maître [Z] [L] ne sont pas réunies
• DEBOUTER Monsieur [X] [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
• CONDAMNER Monsieur [X] [C] à payer 10.000 euros à Maître [Z] [L] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
A titre subsidiaire, en cas de condamnation de Maître [Z] [L] :
• ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Il soutient en substance qu’il n’y avait eu ni offre ni acceptation ferme entre les parties lorsque le projet a été abandonné, de sorte que les chances de succès de l’assignation de Monsieur [X] [C] contre la SAS [10] étaient nulles. Il en déduit que même si la créance avait été déclarée, la procédure judiciaire était vouée à l’échec de sorte que les conditions d’engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies.
Il demande une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de Monsieur [C] aux entiers dépens.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 23 septembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025 et mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande principale en responsabilité
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client sur le fondement de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, l’avocat qui commet un manquement dans sa mission de conseil juridique, notamment du fait de conseils erronés ou de ceux omis, ainsi que du défaut de validité ou d’efficacité des actes à la rédaction desquels il a participé, sans possibilité de s’exonérer en invoquant les compétences personnelles de son client ou l’intervention d’un autre professionnel.
L’avocat est tenu d’accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client, étant investi d’un devoir de compétence. L’ avocat, sans que puisse lui être imputé la faute de n’avoir pas anticipé une évolution imprévisible du droit positif, se doit de faire valoir une évolution jurisprudentielle acquise dont la transposition ou l’extension à la cause dont il a la charge a des chances sérieuses de la faire prospérer. Ainsi, la responsabilité de l’avocat s’apprécie au regard du droit positif existant lequel exclut le revirement imprévisible.
Un avocat engage également sa responsabilité lorsqu’il commet un certain nombre de manquements dans la conduite des procédures qui lui sont confiées, et notamment lorsqu’il omet de déposer des conclusions, lorsqu’il introduit tardivement une action ou un appel, lorsque l’irrecevabilité d’une action est encourue par sa négligence ou lorsqu’il développe une argumentation manifestement inadéquate. En revanche, il ne peut lui être reproché d’avoir perdu sa cause s’il a plaidé avec bonne foi et compétence.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Maître [L] a été chargé par Monsieur [X] [C] d’assigner la SAS [10] en indemnisation du préjudice subi par son client suite à la décision du groupe de ne pas faire intervenir l’humoriste sur la tournée d’artistes qu’elle organisait pour l’été 2019.
Il est constant que la SAS [10] a été placée sous sauvegarde de justice par jugement du tribunal de commerce de Nice du 6 mars 2019. Ce jugement a fait l’objet d’une publication au BODACC le 15 mars 2019.
L’assignation de la société date du 21 mai 2019.
Il n’est pas contesté par les parties que les faits reprochés à la société, à l’origine de l’assignation, sont antérieurs à l’ouverture de la procédure de sauvegarde, de sorte que la créance alléguée par Monsieur [C] devait faire l’objet d’une déclaration auprès du mandataire judiciaire en charge de la mesure de sauvegarde. Maître [L] ne conteste pas ne pas avoir fait cette déclaration ni même avoir sollicité un relevé de caducité, ce qu’il pouvait faire jusqu’au 15 septembre 2019. Du fait de cette négligence, qui lui est entièrement imputable, le tribunal judiciaire de Nice a débouté Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes, indiquant dans ses motifs que la créance était inopposable à la procédure.
L’avocat a donc commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité civile professionnelle.
Sur la demande d’indemnisation de la perte de chance
Le préjudice résultant d’un manquement par un avocat à ses obligations s’évalue en termes de perte de chance. Il est à cet égard de principe que la perte de chance répare de manière générale la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. S’agissant plus précisément de la chance de réussite d’une action en justice, le caractère réel et sérieux s’apprécie au regard de la probabilité de succès de cette action.
Dès lors, il incombe au client qui entend voir engager la responsabilité civile de son avocat de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation ; ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.
C’est pourquoi, il convient de reconstituer fictivement, au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats, l’issue de la procédure pour déterminer les chances de succès de l’action qui a été déclarée irrecevable ou rejetée et évaluer le bénéfice que cette action aurait pu rapporter et dont la perte constitue le préjudice.
Il appartient à celui qui demande la réparation d’une perte de chance de rapporter la preuve de ce que la chance de survenance de cet événement n’était pas seulement raisonnable mais incontestable et inconditionnelle, de sorte que la survenance de l’évènement futur n’était affectée d’aucun aléa.
En l’espèce, Monsieur [C] indique avoir perdu une chance, évaluée à 90%, de gagner son procès engagé à l’encontre de la société [10]. Il soutient que la société s’était, même en l’absence de tout écrit, engagée contractuellement à le faire intervenir sur la tournée qu’elle organisait pour l’été 2019, constituée de 43 dates. Il fait état d’un accord sur la chose et sur le prix rendant le contrat parfait. Il en déduit qu’il y a eu une rupture brutale du contrat, obligeant la société à l’indemniser pour les préjudices suivants :
— perte de rémunération pour les 44 dates prévues dont le cachet était de 4.700 euros hors taxes, soit 206.800 euros,
— perte des gains envisagés pour chaque spectacle constitués par le sponsoring, les ventes de T-shirts, DVD, CD, soit 50.000 euros HT,
— préjudice moral de 100.000 euros lié à l’atteinte à sa notoriété,
— perte de chance de faire une autre tournée en raison du caractère tardif de l’annulation, chiffrée à 100.000 euros,
— frais irrépétibles devant le tribunal judiciaire de Nice : 20.000 euros.
Il sollicite en outre une somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral, distinct, résultant de la faute commise par son avocat.
Il convient de rechercher si, au regard des pièces produites, la preuve est rapportée que la société avait contracté de manière ferme et définitive avec Monsieur [C] de sorte que, si le tribunal judiciaire de Nice avait examiné le fond du dossier, il aurait assurément condamné la société [10] à indemniser Monsieur [C] pour l’inexécution de ses obligations contractuelles.
A cet égard, sont communiquées en demande les pièces non seulement produites par le conseil de Monsieur [C] à l’appui de son assignation devant le tribunal de Nice mais également les pièces produites en défense par la société [10]. Il s’agit essentiellement de courriels et de sms échangés entre Monsieur [D], producteur de Monsieur [C], et Madame [F], directrice des vente et de la diversification événementielle de la société [10], entre janvier et mars 2019.
Ainsi, et cela n’est pas contesté, aucun contrat écrit n’a été formalisé entre les parties.
Il n’est d’ailleurs produit aucun écrit officiel de la société permettant de dater et de circonstancier la manière dont Monsieur [C] a été informé qu’il ne ferait pas la tournée. Ce sont les conseils des parties qui indiquent uniquement dans leurs écritures :
— en demande : “Prétextant une intervention de Monsieur [X] [C] lors d’une émission de télévision “TOUCHE PAS A MON POSTE”, le 11 février 2019, à propos d’une blague caractéristique de l’humour de Monsieur [X] [C], le journal [16] a décidé de façon unilatérale et brutale de rompre le contrat ainsi conclu quelques semaines auparavant.”
— en défense : “le journal [16] a décidé d’annuler l’intervention de M. [X] [C], au motif que cette blague n’entrait pas dans sa politique éditoriale.”
Monsieur [C] soutenait, dans les écritures de son conseil Maître [L], que le contrat était formé et il demandait à être indemnisé de l’inexécution par son co-contractant de ses obligations.
Il résulte des échanges de sms que le 4 janvier 2019, Monsieur [D] a pris contact avec Madame [F] au sujet de la tournée d’été 2019 et lui a proposé de faire intervenir l’humoriste Monsieur [X] [C] mais également l’imitateur Monsieur [H] [J]. Vont s’en suivre divers échanges pour aboutir au mail du 4 février 2019 dans lequel Madame [F] communique le calendrier de la tournée, en précisant qu’il manque une ou deux dates. Ce courriel ne précise rien d’autre. Dans un sms du 5 février 2019, Madame [F] écrit notamment “Et il faut absolument qu’on se mette d’accord ou pas… il faut que je lache les options pour les artistes !”
A la suite de ce sms, Monsieur [D] envoie son mail, à 23H33, ayant pour objet “Suite Jm Bigard”. Il y écrit :
“[G] est d’accord pour une intervention. De 30/35 min. tarif : 4.700 euros ht.
+ maison pour lui et sa famille + 1 chauffeur pour ses déplacements sur chaque date
Si vraiment c’est trop court, moi je veux bien à titre promotionnel voir avec [H] [J] pour une prestation de 20 minutes.”
Aucune des pièces produites ne permet d’établir que la société [10] avait proposé le tarif de 4.700 euros HT et que ce tarif a été accepté par Monsieur [C]. Il semble qu’au contraire, dans ce mail, Monsieur [D] donne les conditions financières et logistiques de participation de l’humoriste puisqu’il est fait état non seulement d’un tarif mais également de demandes particulières relatives à son logement et à ses déplacements. Or, rien ne démontre que ces conditions avaient été acceptées par la société.
Il ne peut donc être déduit de ces simples échanges un accord sur la chose et sur le prix rendant le contrat parfait. D’ailleurs, le 11 février 2019, Madame [F] relançait Monsieur [D] qui lui répondait “Je t’ai pas oublié mais le 12 août j’ai une date à faire sauter et je voulais avoir jm et [H] pour tout caler donc je te fais ton mail ce jour”
Par la suite, Monsieur [C] participe à l’émission sur [6] au cours de laquelle il raconte sa blague qui est mal perçue. Le 13 février 2019, Madame [F] écrit à Monsieur [D] “c’est une catastrophe mon PDG vient de me tél pour C8… il est dégoûté mais suivant la saisie du [8]… Il veut me voir demain”. Le 14 février, elle lui écrit “Bon pour [G] c’est mort”.
Il résulte de ces échanges que Madame [F] n’avait aucun pouvoir décisionnaire propre et que les négociations n’en étaient qu’au stade des pourparlers.
L’action en justice engagée par Monsieur [C] contre la société [9] [Localité 12] [11] pour inexécution de ses obligations contractuelles n’avait donc manifestement aucune chance de prospérer.
Il n’existe par conséquent aucun préjudice en lien avec les manquements reprochés à Maître [L] à titre principal.
Sur la demande subsidiaire en indemnisation du manquement au devoir de conseil
Un avocat peut aussi engager sa responsabilité en cas de défaillance au devoir de conseil inhérent à l’exercice de sa profession, étant précisé qu’il lui appartient de se renseigner auprès de ses clients et de les informer des éléments utiles à l’action en justice qu’ils entendent mener. Lui incombe également un devoir de mise en garde, voire de dissuasion en cas de procédure manifestement vouée à l’échec. Ce devoir peut aller jusqu’à l’obligation de refuser une mission qui dépasserait sa compétence.
En l’espèce, Maître [L] fait valoir au terme de sa défense, que l’action qu’il avait engagée devant le Tribunal de grande instance de Nice était vouée à l’échec.
Monsieur [C] relève qu’il a donc manqué à son devoir de conseil puisque si tel était le cas, il lui appartenait de le dissuader d’agir en justice.
Maître [L] soutient avoir prévenu son client qu’il ne pourrait pas avoir gain de cause s’il ne démontrait pas l’accord des parties sur la chose et sur le prix mais que Monsieur [C], très remonté contre la SAS [10], lui a malgré tout ordonné d’agir.
Il ne produit toutefois aucun élément pour étayer cette affirmation.
Son action était, comme cela résulte des développements ci-dessus, effectivement vouée à l’échec.
Maître [L] a donc manqué à son devoir de mise en garde, voire de dissuasion.
Le préjudice en lien avec cette faute, chiffré par Monsieur [C] à la somme de 200.000 euros sans aucune motivation, n’est constitué toutefois que des frais exposés dans le cadre de l’action en justice devant la juridiction niçoise, étant relevé que même informé par son conseil de son peu de chances de succès, Monsieur [C] aurait pu maintenir sa volonté d’agir.
En l’absence de tout justificatif produit, il y a lieu de se fonder sur les demandes et condamnations formulées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour apprécier le préjudice de Monsieur [C]. Celui-ci sera justement évalué à la somme de 10.000 euros.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Au vu du sens de la présente décision, Maître [Z] [L] sera condamné à payer à Monsieur [X] [C] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Stéphanie ARENA, Avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La demande formée sur le même fondement de l’article 700 du code de procédure civile par le défendeur sera rejetée.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le premier alinéa de l’article 514-1 du code de procédure civil permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Maître [Z] [L] à verser à Monsieur [X] [C] la somme de 10.000 euros en indemnisation de son préjudice en lien avec la faute commise ;
Condamne Maître [Z] [L] à verser à Monsieur [X] [C] la somme de de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée sur le même fondement par Maître [Z] [L] ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Maître [Z] [L] aux dépens lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Stéphanie ARENA, Avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 JANVIER 2026 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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