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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 4 févr. 2025, n° 24/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 04/02/2025
N° RG 24/00028 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JLXS
MINUTE N°
[N] [J] [H]
c./
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY-DE-DOME
Copies :
Dossier
[N] [J] [H]
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY-DE-DOME
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [N] [J] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en personne,
assistée de son mari, Monsieur [E] [J],
DEMANDERESSE
A :
[10]
Direction des affaires juridiques
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparution,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY [P], Juge au Pôle social,
Monsieur CHANSEAUME Patrice, Assesseur représentant des employeurs,
M. [I] [T], Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame KELLER Marie-Lynda, greffière, lors des débats, et de Madame SOUVETON Mireille, greffière, lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu Mme [J] [H], assistée par son mari, Mr [J], et avoir autorisé le [9] à déposer son dossier, celui-ci ayant justifié de l’envoi de ses écritures et pièces à la partie adverse et étant, de ce fait, dispensé de comparution en vertu de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale lors de l’audience publique du 03 Décembre 2024 ; les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Février 2025 par mise à disposition au greffe. En conséquence, le Tribunal prononce le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE
Le 03.04.2023, Madame [J] [H] [N], née le 28/11/1962, a formé auprès du [10] (CD63), une demande aux fins d’obtenir l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » (CMI-I/P).
Par décision du 05.09.2023, notifiée le 07.09.2023, le président du CD63, s’appuyant sur l’avis de la [8] ([6]), a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées était inférieur à 50% et qu’il ne lui était pas reconnu de pénibilité à la station debout.
Le 13.10.2023, Madame [N] [J] [H] a saisi la [6] d’un recours administratif préalable gracieux contre cette décision, sans production d’éléments nouveaux.
Par courrier notifié le 07.12.2023, le Président du CD63 a confirmé sa décision initiale pour les mêmes motifs.
Par requête enregistrée au greffe le 17.01.2024, Madame [N] [J] [H] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contentieux en contestation de cette décision de rejet de sa demande de CMI-I/P.
Le 27.06.2024, le juge de la mise en l’état a ordonné une consultation médicale et commis le Docteur [V] [D] pour y procéder.
Dans son rapport enregistré au greffe le 30.09.2024, le médecin consultant a conclu qu’ « après avoir recueilli les doléances de Madame [J] [H], procédé à son examen clinique et à l’étude des différentes pièces du dossier, il apparaît qu’au 24.04.2023, le taux d’incapacité correspondant au barème applicable était compris entre 50 % et 79 %. L’état de santé de l’intéressée relevait médicalement de la station debout pénible ».
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 03.12.2024.
A l’audience, Madame [N] [J] [H], comparant en personne et assistée de son mari dont l’identité a été vérifiée, a maintenu son recours, et demandé l’allocation d’une carte mobilité inclusion.
Elle a expliqué en avoir été bénéficiaire à partir de 2008, suite à un accident de la voie publique en 2005 qui lui a laissé des séquelles traumatologiques : en situation de stress, elle est atteinte de blocages de la parole et de la marche.
Elle ne peut expliquer pourquoi cette carte n’a pas été renouvelée en 2013, exprimant seulement qu’elle n’était alors pas en situation psychologique d’exercer un recours et de comparaître à une audience.
Madame [N] [J] [H] n’exerce plus d’activité professionnelle depuis 2008 ; elle assure « ne pas vouloir d’argent », « seulement le droit de couper les files d’attente ».
En défense, le [10], dispensé de comparaître, avait transmis ses conclusions contradictoirement le 18.10.2024.
Il est demandé au tribunal d’entériner les conclusions du médecin expert en retenant un taux d’IPP compris entre 50 et 79%, le CD63 ne s’opposant plus désormais à la reconnaissance de la station debout pénible, et, de ce fait, à l’allocation de la CMI mention Priorité.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des moyens du Conseil départemental.
L’affaire a été mise en délibéré au 04.02.2025 par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « priorité » ou « invalidité »
Aux termes de l’article L. 241-3 du Code de l’action sociale et des familles, « I – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L.241-6 de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L.341-4 du Code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente ;
3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…) »
Aux termes de l’article R. 241-14 du Code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental et en cas de renouvellement des droits, elle est attribuée à compter de la date de la demande ou de la date de fin de validité des droits si cette date est postérieure à la demande.
Aux termes de l’article R. 241-15 du Code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée (entre un et vingt ans). La carte mobilité inclusion mention “ invalidité ” est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science.
En l’espèce, le taux d’incapacité de Madame [N] [J] [H] a été fixé entre 50 et 79% par le médecin consultant, et le CD63 a également retenu un taux inférieur à 80%.
Dans ces conditions, la requérante ne peut prétendre à l’obtention d’une carte mobilité inclusion avec la mention « Invalidité ».
En revanche, le médecin judiciaire a estimé que la station debout pénible pouvait être reconnue à Madame [N] [J] [H], et le Conseil Départemental acquiesce désormais à cette évaluation.
Dans ces conditions, la CMI mention « Priorité » peut être accordée à la requérante.
Les symptômes de Madame [N] [J] [H], aujourd’hui âgée de 62 ans, étant liés à un accident traumatique de la circulation en 2005, le médecin consultant relevant que son état de santé n’a pas évolué depuis l’attribution de la première CMI en 2008, il paraît peu probable que ses troubles anxieux réactionnels disparaissent dans les années à venir. Ainsi, une étude des conditions de renouvellement de la carte dans quelques années paraît inutile.
Dès lors, la décision du président du conseil départemental du Puy-de-Dôme sera infirmée, et il sera dit et jugé qu’une carte mobilité inclusion mention priorité devra être délivrée à Madame [N] [J] [H] à compter du 03.04.2023, et ce, à titre définitif.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
INFIRME la décision Président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme,
DIT que Madame [N] [J] [H] doit bénéficier d’une carte mobilité inclusion mention priorité de manière définitive à effet au 03.04.2023,
CONDAMNE le Conseil départemental aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [5],
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 11], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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