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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 28 févr. 2025, n° 24/02018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Société AZUR ENVIRONNEMENT SERVICE c/ Syndic. de copro. [Adresse 11]
MINUTE N°
DU 28 Février 2025
N° RG 24/02018 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PVR3
Grosse délivrée
à Me PARDO
Expédition délivrée
à Me DEBRUGE-ESCOBAR
le
DEMANDERESSE:
SARL AZUR ENVIRONNEMENT SERVICE (AES)
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Emmanuel PARDO substitué par Me Baptiste BERMONDY, avocats au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA LEOPOLDA sis [Adresse 4]
Pris en la personne de son Syndic en exercice la SARL VICTORIA AGENCY
[Adresse 3]
domiciliée actuellement [Adresse 2]
représenté par Me Jean-Philippe DEBRUGE-ESCOBAR, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur William FEZAS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 04 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 28 Février 2025.
PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 28 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
La Sté AES AZUR ENVIRONNEMENT SERVICE a émis, en date du 12 décembre 2022, un devis n° 1641 portant proposition de contrat d’entretien annuel précisant le détail des prestations, la fréquence des passages, les prestations non-incluses et le caractère tacitement reconductible d’une année sur l’autre de ladite proposition.
Cette proposition a été acceptée telle quelle par Le [Adresse 9], représenté par son Syndic en exercice La SARL VICTORIA AGENCY, en date du 26 janvier 2023.
Estimant que Le [Adresse 9], représenté par son Syndic en exercice La SARL VICTORIA AGENCY, a, d’une part, abusivement résilié le contrat, et, d’autre part, omis de lui régler une facture, La Sté AES AZUR ENVIRONNEMENT SERVICE a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 octobre 2023, mis en demeure Le [Adresse 9], représenté par son Syndic en exercice La SARL VICTORIA AGENCY, notamment d’avoir à lui payer la somme de 2.910 € dans un délai maximum de 15 jours.
Par acte extra-judiciaire du 10 avril 2024, La Sté AES AZUR ENVIRONNEMENT SERVICE a fait assigner Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 10] LEOPOLDA, représenté par son Syndic en exercice La SARL VICTORIA AGENCY, devant le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE.
AUDIENCE DU 04 DECEMBRE 2024
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 04 décembre 2024.
A cette audience :
. La Sté AES AZUR ENVIRONNEMENT SERVICE a été représentée par son conseil;
. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 11], représenté par son Syndic en exercice La SARL VICTORIA AGENCY, a été représenté par son conseil.
*
L’article 455 du Code de procédure civile prévoit que le jugement “doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date (…)”.
Vu les dernières écritures pour La Sté AES AZUR ENVIRONNEMENT SERVICE visées en date du 04 décembre 2024 et vu les dernières écritures pour Le [Adresse 9], représenté par son Syndic en exercice La SARL VICTORIA AGENCY, visées en date du 04 décembre 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions.
Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.
*
Il sera statué par décision contradictoire.
*
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2025, prorogé au 28 février 2025 en raison de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
L’article 9 du Code civil prévoit qu’ “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
L’article 1353 du Code civil prévoit que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
L’article 1101 du Code civil prévoit que “le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations”.
L’article 1102 du Code civil prévoit que “chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public”.
L’article 1103 du Code civil prévoit que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
L’article 1104 du Code civil prévoit que “les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public”.
L’article 1111-1 du Code civil prévoit que “le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s’exécuter en une prestation unique. Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d’au moins une partie s’exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps”.
L’article 1113 du Code civil prévoit que “le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur”.
L’article 1128 du Code civil prévoit que “sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain”.
L’article 1130 du Code civil prévoit que “l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné”.
L’article 1137 du Code civil prévoit que “le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie”.
L’article 1188 du Code civil prévoit “le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation”.
L’article 1217 du Code civil prévoit que “la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— solliciter une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter”.
L’article 1224 du Code civil prévoit que “la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice”.
L’article 1226 du Code civil prévoit que “le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution”.
L’article 1227 du Code civil prévoit que “la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice”.
L’article 1228 du Code civil prévoit que “le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts”.
L’article 1229 du Code civil prévoit que “la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 [du Code civil]”.
En l’espèce, les parties ont conclu, en dates des 12 décembre 2022 et 26 janvier 2023, un contrat d’entretien annuel, par la Sté demanderesse, des espaces verts situés au sein de la copropriété [Adresse 11], moyennant un coût annuel de 6.984,00 €.
En date du 23 mai 2023, La Sté AES AZUR ENVIRONNEMENT SERVICE a émis une facture (devis n° 1727) correspondant à des travaux sur haie de bambous pour un montant de 780,00 €, montant finalement ramené à la somme de 720,00 € aux termes de la facture du 13 septembre 2023.
En date du 28 juillet 2023, La Sté AES AZUR ENVIRONNEMENT SERVICE a émis une facture (devis n° 2061) correspondant au remplacement d’un programmateur d’arrosage pour un montant de 276,00 €.
Par courrier du 16 août 2023, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 11], représenté par son Syndic en exercice La SARL VICTORIA AGENCY, indiquant que plusieurs copropriétaires s’étaient plaint de la qualité des prestations réalisées par La Sté AES AZUR ENVIRONNEMENT SERVICE, a fait savoir à cette dernière que le contrat était résilié au 1er octobre 2023.
Par courrier du 28 août 2023, La Sté AES AZUR ENVIRONNEMENT SERVICE a fait savoir au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 11], représenté par son Syndic en exercice La SARL VICTORIA AGENCY, que le contrat ne prendrait fin qu’à sa date anniversaire soit le 26 janvier 2024.
En date du 04 septembre 2023, La Sté AES AZUR ENVIRONNEMENT SERVICE a émis une facture (n° 2115) correspondant pour un montant de 2.910,00 € correspondant au solde des travaux d’entretien dûs pour les mois de septembre 2023 à janvier 2024 inclus.
La Sté AES AZUR ENVIRONNEMENT SERVICE a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 octobre 2023, mis en demeure Le [Adresse 8] [Adresse 6], représenté par son Syndic en exercice La SARL VICTORIA AGENCY, notamment d’avoir à lui payer la somme de 2.910 € dans un délai maximum de 15 jours.
Par courrier du 20 novembre 2023, Le [Adresse 9], représenté par son Syndic en exercice La SARL VICTORIA AGENCY, s’est refusé à payer.
a) Sur la date de la résiliation du contrat
S’il est loisible à toute partie de résilier un contrat, il convient que la résolution intervienne soit dans le cadre contractuel soit pour l’une des raisons fixées à l’article L’article 1217 du Code civil et notamment en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations contractuelles.
Ici, si le Syndicat des copropriétaires défendeur produit quelques mails faisant état du mécontentement de deux copropriétaires et un album photographique non daté présentant différents aspects des jardins dont certains clichés représentent çà et là quelques feuilles roussies par le soleil, force est de constater que ces quelques éléments lacunaires ne suffisent pas, à eux-seuls, à établir l’existence d’un manquement contractuel à ses obligations de la part de la Sté demanderesse. Le défendeur ne produit en effet ni constat d’huissier, ni attestation d’un professionnel en botanique, ni aucun autre élément probant susceptible d’établir l’existence d’une mauvaise prestation de la part de la Sté demanderesse dans l’entretien des espaces verts de la copropriété. Dès lors, il ne saurait être fait application des dispositions de l’article 1217 du Code civil pour anticiper la date à laquelle le contrat doit être considéré comme résilié.
A cet égard, outre ici l’absence de mise en demeure préalable au courrier du 16 août 2023 mettant fin au contrat, il convient de rappeler que Le [Adresse 9], représenté par son Syndic en exercice La SARL VICTORIA AGENCY, était tenu de respecter les termes contractuels de la convention conclue entre les parties en dates des 12 décembre 2022 et 26 janvier 2023. Dès lors, le contrat ayant été conclu définitivement le 26 janvier 2023 par l’apposition à cette date de la mention “Bon pour accord” et du tampon de La SARL VICTORIA AGENCY, il ne pouvait être résilié pour une date antérieure au 26 janvier 2024.
Il convient donc de fixer la date de la résiliation du contrat liant les parties au 26 janvier 2024.
b) Sur la demande en paiement
La Sté AES AZUR ENVIRONNEMENT SERVICE produit un décompte (facture n° 2115 du 04 septembre 2023) faisant apparaître que Le [Adresse 9], représenté par son Syndic en exercice La SARL VICTORIA AGENCY, reste devoir la somme de 2.910,00 € au titre des travaux d’entretien des espaces verts pour les mois de septembre 2023 à janvier 2024 inclus.
Au vu de l’ensemble des éléments sus-analysés, la créance étant certaine, liquide et exigible, Le [Adresse 9], représenté par son Syndic en exercice La SARL VICTORIA AGENCY, sera condamné à payer à La Sté AES AZUR ENVIRONNEMENT SERVICE la somme de 2.910,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2023, date de la mise en demeure, au titre de la facture n° 2115 du 04 septembre 2023.
Si l’article 1343-2 du Code civil prévoit la possibilité, dès que les conditions sont réunies, de la capitalisation des intérêts, encore appelée anatocisme, il convient, afin de ne pas obérer inutilement la situation financière du défendeur, de débouter La Sté AES AZUR ENVIRONNEMENT SERVICE de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts sur le fondement de 1343-2 du Code civil.
Sur les dommages-intérêts
L’article 1240 du Code civil prévoit que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Le [Adresse 8] [Adresse 6], représenté par son Syndic en exercice La SARL VICTORIA AGENCY, ne justifie d’aucun préjudice, ni moral ni financier, imputable à la Sté demanderesse.
Dès lors, il convient de débouter Le [Adresse 9], représenté par son Syndic en exercice La SARL VICTORIA AGENCY, de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
La Sté AES AZUR ENVIRONNEMENT SERVICE, qui aux termes de la présente décision obtient paiement des sommes non-encore réglées au titre de ses prestations annuelles, ne justifie non plus d’aucun préjudice, ni moral ni financier, imputable au Syndicat des copropriétaires défendeur.
Dès lors, il convient de débouter La Sté AES AZUR ENVIRONNEMENT SERVICE de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Le [Adresse 8] [Adresse 6], représenté par son Syndic en exercice La SARL VICTORIA AGENCY, qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de La Sté AES AZUR ENVIRONNEMENT SERVICE les frais exposés par elle dans la présente instance et non-compris dans les dépens. Aussi, la somme de 1.500,00 € lui sera allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile due par Le [Adresse 8] [Adresse 6], représenté par son Syndic en exercice La SARL VICTORIA AGENCY.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
FIXE la date de la résiliation du contrat liant les parties au 26 janvier 2024,
CONDAMNE Le [Adresse 8] [Adresse 6], représenté par son Syndic en exercice La SARL VICTORIA AGENCY, à payer à La Sté AES AZUR ENVIRONNEMENT SERVICE la somme de 2.910,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2023, au titre de la facture n° 2115 du 04 septembre 2023,
DEBOUTE La Sté AES AZUR ENVIRONNEMENT SERVICE de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts sur le fondement de 1343-2 du Code civil,
DEBOUTE Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 11], représenté par son Syndic en exercice La SARL VICTORIA AGENCY, de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
DEBOUTE La Sté AES AZUR ENVIRONNEMENT SERVICE de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
CONDAMNE Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 11], représenté par son Syndic en exercice La SARL VICTORIA AGENCY, aux dépens,
CONDAMNE Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 11], représenté par son Syndic en exercice La SARL VICTORIA AGENCY, à verser à La Sté AES AZUR ENVIRONNEMENT SERVICE la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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