Tribunal Judiciaire de Nice, Service de proximite, 28 février 2025, n° 24/02018
TJ Nice 28 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Exécution du contrat et créance certaine

    La cour a constaté que la créance était certaine, liquide et exigible, et a donc condamné le Syndicat à payer la somme due.

  • Rejeté
    Préjudice subi en raison de la résiliation du contrat

    La cour a jugé que la SARL AZUR ENVIRONNEMENT SERVICE ne justifiait d'aucun préjudice imputable au Syndicat, et a donc rejeté la demande de dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Demande de capitalisation des intérêts

    La cour a estimé qu'il n'était pas justifié de capitaliser les intérêts afin de ne pas obérer la situation financière du défendeur.

  • Accepté
    Frais exposés dans l'instance

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL AZUR ENVIRONNEMENT SERVICE les frais non compris dans les dépens, et a donc accordé une somme au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nice, service de proximite, 28 févr. 2025, n° 24/02018
Numéro(s) : 24/02018
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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