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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 4 avr. 2025, n° 24/05071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
04 Avril 2025
RG N° 24/05071 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OAAR
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [G] [L]
C/
VAL D’OISE HABITAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [G] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Khaled TAHINTI, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
VAL D’OISE HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame BALANCA-VIGERAL, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 03 Février 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 04 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 29 juillet 2024, assorti de l’exécution provisoire le juge du tribunal de proximité de GONESSE a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties au 31 janvier 2023 ;
— ordonné à M. [H] [P], M. [G] [L] et Mme [X] [U] de libérer les lieux dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement
— supprimé le bénéfice à leur profit du délai de deux mois prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— débouté M. [G] [L] de sa demande de délais de pour quitter les lieux,
— dit qu’à défaut pour M. [H] [P], M. [G] [L] et Mme [X] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés après ce délai le bailleur pourra faire procéder à leur expulsion et celle de tous occupants de son chef (…),
— condamné in solidum M. [H] [P], M. [G] [L] et Mme [X] [U] à payer à l’OPH VAL D’OISE HABITAT la somme de 8 936, 18 euros au titre des indemnités d’occupation échues impayées pour la période du 31 janvier 2023 au 30 avril 2024, terme d’avril 2024 échu,
— condamné in solidum M. [H] [P], M. [G] [L] et Mme [X] [U] à payer à l’OPH VAL D’OISE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au montant du loyer et des charges, tel qu’ils auraient été dus si le contrat de location s’était poursuivi à compter du 1er mai 2024 et jusqu’à la libération définitive des lieux caractérisé par la restitution des clés;
— condamné M. [H] [P] à verser à l’OPH VAL D’OISE HABITAT une somme de 34 000 euros perçus par lui,
— débouté l’OPH VAL D’OISE HABITAT de sa demande de paiement d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamné in solidum M. [H] [P], M. [G] [L] et Mme [X] [U] à verser à l’OPH VAL D’OISE HABITAT une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [H] [P], M. [G] [L] et Mme [X] [U] aux dépens.
Le 19 août 2024, l’OPH VAL D’OISE HABITAT a fait signifier le jugement M. [H] [P], M. [G] [L] et Mme [X] [U].
Par acte d’huissier en date du 05 septembre 2024, au visa de ce jugement, l’OPH VAL D’OISE HABITAT a fait délivrer à M. [H] [P], M. [G] [L] et Mme [X] [U] un commandement de quitter les lieux.
Par déclaration enregistrée au greffe le 18 septembre 2024, M. [G] [L] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’il occupe, situés [Adresse 3].
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 03 février 2025 lors de laquelle les parties ont été entendues, représentées par leurs avocats.
A l’audience, M. [G] [L] a soutenu oralement les demandes figurant à sa requête et à ses conclusions visées par le greffe, sollicitant un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
A l’appui de ses demandes, M. [G] [L] fait principalement valoir qu’il existe un élément nouveau en ce qu’il est en cours de séparation de son épouse, que la résidence de sa fille [J] a été fixée en résidence en alternance chez ses deux parents, qu’il a peu de ressources ce qui l’empêche de se reloger, qu’il a réglé l’indemnité d’occupation pour les mois d’octobre de novembre et de décembre 2024.
En réplique, l’OPH VAL D’OISE HABITAT, sollicite que M. [G] [L] soit débouté de toutes ses demandes. Il fait essentiellement valoir que M. [G] [L] est de mauvaise foi, qu’il sous loue les locaux et n’y réside pas, qu’il ne règle pas les sommes qu’il a été condamné à régler par le juge du tribunal de proximité de GONESSE.
Pour un exposé complet du litige, il convient de se reporter aux conclusions de l’OPH VAL D’OISE HABITAT, et à la note d’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de délais à l’expulsion
En application des articles 122 et 125 du code de procédure civile, la chose jugée constitue une fin de non-recevoir que le juge peut soulever d’office. L’article 1355 du code civil exige une identité de cause, de demande et de parties pour que l’autorité de chose jugée soit reconnue, sauf en cas d’élément nouveau.
L’article L.412-3 du code de procédures civiles donne compétence au juge qui ordonne l’expulsion pour octroyer des délais d’expulsion, mais cette demande doit être portée devant le juge de l’exécution dès lors que le commandement de quitter les lieux a été signifié en application de l’article R.412-3 du même code.
Lorsqu’un précédent jugement a statué sur une demande de délais à l’expulsion, un élément nouveau est nécessaire pour qu’elle soit recevable.
En l’espèce, si l’OPH VAL D’OISE HABITAT invoque l’irrecevabilité de la demande de M. [G] [L], il apparaît que M. [G] [L] produit un jugement du juge aux affaires familiales du 4 novembre 2024 organisant les modalités d’exercice de l’autorité parentale de [J] [L] née le 23 juin 2023.
Par conséquent, compte tenu de ce nouvel élément, la demande de M. [G] [L] sera jugée recevable.
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation de M. [G] [L] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.
En l’espèce, le demandeur ne démontre pas occuper les locaux, ni s’acquitter des indemnités d’occupation courantes mises à sa charge, alors que l’OPH VAL D’OISE HABITAT soutient que l’arriéré locatif augmente puisqu’il était de 8 936, 18 euros au 30 avril 2024, terme d’avril 2024 échu, qu’il est 16 692, 96 euros au 25 janvier 2025 ; il ne justifie pas non plus s’être acquitté des dommages-intérêts fixés à la somme de 34 000 euros par le juge du contentieux et de la protection.
En outre, M. [G] [L] ne justifie d’aucune démarche pour son relogement.
Dans ces conditions, M. [G] [L] ne peut qu’être débouté de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Sur les demandes accessoires
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [G] [L].
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE M. [G] [L] recevable en sa demande de délais avant d’être expulsé ;
REJETTE la demande de délai avant d’être expulsé formée par M. [G] [L] ;
CONDAMNE M. [G] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Fait à [Localité 8], le 04 Avril 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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