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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 5, 30 juil. 2024, n° 24/32817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/32817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 24/32817
N° Portalis 352J-W-B7I-C2YL7
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 30 juillet 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [I] [K] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
A.J. Partielle numéro 22/034282 du 04/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]
Ayant pour conseil Me Médy DIAKITE, Avocat au barreau de Paris,
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [F]
[Adresse 7]
[Localité 6]
ITALIE
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[Z] [D]
LE GREFFIER
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit le juge français compétent et la loi française applicable,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Madame [I] [K],
née le [Date naissance 3] à [Localité 12] [Localité 8] (Côte d’Ivoire),
de nationalité française,
et de
Monsieur [M] [N] [F],
né [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9] (Côte d’Ivoire),
de nationalité ivoirienne,
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2001 à [Localité 12] [Localité 8] (Côte d’Ivoire);
Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10] ;
Dit que Mme [I] [K] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Fixe la date des effets du divorce au 20 janvier 2005 ;
Invite les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamne Mme [I] [K] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du juge aux affaires familiales, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Alexandra BERHAULT, exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales et par Marianne DEBOUTIERE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Fait à [Localité 11], le 30 Juillet 2024
Marianne DEBOUTIERE Alexandra BERHAULT
Greffier Juge
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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