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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 16 juin 2025, n° 25/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 25/00181
DOSSIER : N° RG 25/00149 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DOLN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
Société 13 HABITAT
80 Rue Albe
13004 MARSEILLE
représentée par Me Michel PEZET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE :
Madame [P] [O]
née le 24 Janvier 1978 à ARLES (13200)
3 boulevard Salvador Allende
13200 ARLES
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Francis SELLIER
Greffier lors des débats et du prononcé: Sophie LALANDE
PROCÉDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 12 mai 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : 16 JUIN 2025
les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 16 JUIN 2025
Notification le 16.06.2025
à
Me PEZET, Mme [O], S.S.PREFECTURE13
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 20 février 2025, 13 HABITAT, Etablissement Public industriel et Commercial, dont le siège social est 80 rue Albe BP 31 à Marseille CEDEX 04 (13234) a assigné en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon Madame [O] [P] pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
13 HABITAT a donné à bail le 19 décembre 2018 à Madame [O] [P] un logement à usage d’habitation Les Roseaux Bât C Escalier 3 Appt 114-3 Boulevard Salvador Allende à Arles (13200) moyennant un loyer mensuel de 288,36 € outre les charges.
Madame [O] [P] n’a plus réglé les loyers régulièrement.
Par acte de commissaire de justice du 26 août 2024, 13 HABITAT a fait délivrer à Madame [O] [P], un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire.
Madame [O] [P] n’a pas régularisé la situation.
En l’espèce, 13 HABITAT justifie avoir :
— saisi la CAF des Bouches du Rhône le 19 juillet 2024.
— notifié ladite assignation au représentant de l’Etat le 21 février 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience.
Lors de l’audience du 12 mai 2025, 13 HABITAT a soutenu ses demandes telles qu’elles résultent de l’assignation sous le visa de la loi du 6 juillet 1989 en son article 24 afin de :
« Constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit des requérants quant au bail consenti à Madame [O] [P],
« Constater la résiliation du contrat de bail,
« Ordonner l’expulsion immédiate de Madame [O] [P] et de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique,
« Autoriser la séquestration des biens se trouvant sur place, dans les conditions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
« Condamner Madame [O] [P] à titre provisionnel au paiement de la somme de 4 001,75 € selon le décompte arrêté au 7 mai 2025,
« La condamner au paiement provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clefs,
« Juger que cette indemnité d’occupation sera indexée selon l’indice de référence utilisée pour la révision annuelle des loyers,
« La condamner à verser à 13 HABITAT une somme de 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
« La condamner aux dépens.
Reste hostile aux délais car pas de reprise des paiements
Lors de l’audience du 12 mai 2025, Madame [O] [P] a déclaré :
— Rencontrer des difficultés avec la CAF
— Avoir 2 enfants à charge et être divorcée
— Être agent d’entretien avec 1 440 € par mois
— Souhaite un délai et propose 110 € par mois en plus du loyer
.
Un diagnostic social et financier, diligenté par les services préfectoraux a été reçu au greffe avant l’audience aux termes duquel il est précisé que Madame [O] [P] vit avec ses 4 enfants et son ex-conjoint. Monsieur est revenu vivre au domicile en janvier 2025. L’APL lui avait été suspendu du fait de la séparation.
Elle est en CDI et Monsieur touche au chômage 1 222,20 €. Le paiement du loyer a repris en février.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
Citée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Madame [O] [P] a comparu à l’audience. La présente décision, rendue en premier ressort, sera contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
M O T I F S
Attendu que l’article 1315 du Code civil énonce, par ailleurs, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
Que l’article 9 du Code de procédure civile précise également qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
— Sur la recevabilité de l’assignation :
Il résulte des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, applicables aux actions tendant à obtenir le prononcé de la résiliation du bail d’habitation, que le bailleur doit, à peine d’irrecevabilité de la demande, justifier de la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) six semaines au moins avant de délivrer l’assignation et notifier six semaines avant l’audience, l’assignation au représentant de l’Etat dans le département.
En l’espèce 13 HABITAT justifie avoir :
— saisi la C.A.F. l9 juillet 2024.
— notifié ladite assignation au représentant de l’Etat le 21 février 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience,
Il y a donc lieu de déclarer l’action recevable.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion de Madame [O] [P] :
Il ressort des justificatifs produits et des explications que les loyers et charges de Madame [O] [P] n’ont pas été régulièrement, et intégralement payés depuis le mois de mars 2024
Le bail liant les parties contient une clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives.
Ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer signifié le 26 août 2024 à Madame [O] [P] , reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que toutes les nouvelles dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, avec celles des deux premiers alinéas de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 modifiés par la loi du 13 août 2004, ainsi que celles du troisième alinéas du même article remplacées par la loi du 24 mars 2014.
L’article 24 – V de la loi du 6 juillet 1989 précise :
V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Madame [O] [P] sollicite que cette clause ne soit pas ramenée à exécution et propose de s’acquitter de cette dette par versement de 110 €par mois en plus du loyer courant.
13 HABITAT est opposé à tout délai compte tenu de la non reprise du paiement du loyer.
Des déclarations de Madame [O] [P] lors de l’audience, quelque peu contradictoires des propos rapportés lors de l’enquête sociale, du fait que le paiement du loyer est irrégulier et n’a pas été fait ni en mars ni en avril, elle ne peut être bénéficiaire d’un délai pour résorber la dette locative.
Par conséquent, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 27 octobre 2024 par le jeu de la clause résolutoire rappelée ci-dessus. Dès lors, la défenderesse devra libérer les lieux, sous peine d’être expulsée.
Madame [O] [P] sera, en conséquence, condamnée à payer à 13 HABITAT une indemnité d’occupation de mensuelle égale au montant du loyer actuel indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et cela jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande des loyers et charges impayés
En droit, en application des dispositions de l’article 849 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable,
Les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers, charges sollicitées par 13 HABITAT s’élèvent à la somme de 4 001,75 €, arrêté au 7 mai 2025. Les frais de commandement de payer et de l’assignation seront exclus du décompte en principal, s’agissant de simple dépens. Il convient également de déduire des sommes réclamées par la société demanderesse les autres frais inscrits en compte et non justifiés par des pièces de procédure, soit la somme de 253,71 € à déduire.
Madame [O] [P] sera condamnée au paiement de cette somme, soit
3 748,04 €.
Sur les dépens et sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’équité commande d’allouer la somme de 500 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à 13 HABITAT.
La partie défenderesse, qui succombe sera tenue aux dépens.
P A R C E S M O T I F S
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision, par mise à disposition au greffe ;
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 27 octobre 2024,
Ordonnons l’expulsion de Madame [O] [P] et de tous les occupants de son chef à compter de deux mois après signification du commandement de quitter les lieux, avec le concours de la force publique si nécessaire, et si besoin est,
Autorisons 13 HABITAT à faire transporter les meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux de tel garde meubles de son choix aux frais et risques de l’expulsée,
Condamnons Madame [O] [P], à payer à 13 HABITAT la somme de 3 748,04 € représentant les loyers et charges dus selon le décompte du 7 mai 2025
Condamnons Madame [O] [P], à payer à 13 HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 27 octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamnons Madame [O] [P], au paiement de la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [O] [P], aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge
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