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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 22 déc. 2025, n° 25/04457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/04457 – N Portalis DB2H-W-B7J-3TGI
Ordonnance du : 22 Décembre 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 05.01.2024 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement du juge au Tribunal judiciaire de Lyon en date du 26.06.2025,
Concernant :
Madame [H] [G] épouse [R]
née le 26 Janvier 1946 à [Localité 6]
Vu la requête en date du 09 Décembre 2025 du CENTRE HOSPITALIER [5] reçue au greffe le 10 Décembre 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 12.12.2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission étant également le mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu le refus de Madame [H] [G] épouse [R] de se présenter à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître MOTA Cécilia, avocat de permanence, représentant Madame [H] [G] épouse [R],
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [J] [V], médecin de l’établissement, en date du 09.12.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [H] [G] épouse [R] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [H] [G] épouse [R] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de six mois ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 22 Décembre 2025
Le Juge
Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ
N RG 25/04457 – N Portalis DB2H-W-B7J-3TGI
— Copie de l’ordonnance remise en main propre à l’avocat de permanence Maître MOTA Cécilia le 22 Décembre 2025
L’avocat,
— Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] pour notification à Madame [H] [G] épouse [R] le 22 Décembre 2025
— Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] le 22 Décembre 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire, étant également le tiers ayant demandé l’admission , le 22 Décembre 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 22 Décembre 2025.
Le Greffier,
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