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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 24 nov. 2025, n° 21/00599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
24 Novembre 2025
Cécile WOESSNER, présidente
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 29 Septembre 2025
jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 24 Novembre 2025 par le même magistrat
[4] C/ Madame [S] [E]
N° RG 21/00599 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VXBZ
DEMANDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Monsieur [L] [B], audiencier muni d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
Madame [S] [E], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[4]
[S] [E]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[4]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 novembre 2019, la [3] a notifié à Madame [S] [E] un indu d’un montant de 2 615,18 €, correspondant à un trop-versé de pension d’invalidité pour la période du 1er avril 2018 au 31 mai 2019, du fait d’un dépassement du cumul ressources-pension d’invalidité.
Pour courrier du 8 janvier 2021, la caisse primaire a adressé à Madame [E] une mise en demeure de payer la somme de 2 363,85 €, correspondant au solde de l’indu litigieux après déduction de compensations.
Le 11 mars 2021, le directeur de la [3] a émis une contrainte d’un montant de 2 363,85 €, notifiée à Madame [S] [E] par lettre recommandée réceptionnée le 17 mars 2021.
Par courrier recommandé reçu au greffe le 26 mars 2021, Madame [S] [E] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, au motif qu’elle a déjà procédé au remboursement de la somme réclamée auprès de [6].
L’affaire a été retenue à l’audience du 29 septembre 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées le 22 juillet 2025 et soutenues à l’audience, la [3] demande au tribunal de valider la contrainte et de condamner Madame [E] à lui payer la somme de 2 363,85 €.
Elle expose que Madame [E] a bénéficié d’une pension d’invalidité catégorie 2 à compter du 1er mai 2016, qu’une étude des droits a posteriori a montré que ses ressources cumulées au montant de sa pension d’invalidité ont excédé le salaire trimestriel moyen pendant deux trimestres consécutifs précédent les mois d’avril à juillet et octobre 2018 et janvier à mai 2019, et que le montant des pensions d’invalidité versées sur ces mois-ci excédait les montants dus.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame GIRARDYn’a pas comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article L 161-1-5 du Code de la sécurité sociale que le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, pour le recouvrement d’une prestation indûment versée, délivrer une contrainte qui à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente comporte tous les effets d’un jugement.
Selon l’article L 341-12 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable en la cause, le service de la pension d’invalidité peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison du salaire ou du gain de l’intéressé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article R 341-14 du même code, un contrôle des droits des titulaires d’une pension d’invalidité est effectué chaque année, et trimestriellement lorsque le titulaire de la pension exerce une activité salariée.
L’article R 341-17 dispose, dans sa version applicable à la cause, que la pension doit être suspendue, en tout ou partie, par la [2] lorsqu’il est constaté que le montant cumulé de la pension d’invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des salaires ou gains de l’intéressé excède, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l’arrêt de travail suivi d’invalidité.
Pour l’application de ces dispositions, il est tenu compte du salaire tel que défini au quatrième alinéa de l’article R 341-4, effectivement versé, augmenté des avantages susceptibles de donner lieu au versement des cotisations et affecté des coefficients de revalorisation établis en application de l’article L 341-6. […]
Le montant des arrérages de chaque mois ultérieur est réduit à concurrence du dépassement constaté au cours du trimestre précédent. […]
La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension doit être notifiée à l’assuré par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce la [2] fournit les éléments permettant de déterminer :
— le montant de la pension d’invalidité calculé selon les dispositions de l’article R 341-5 du Code de la sécurité sociale, soit 559,44 € entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2019 et 561,11 € entre le 1er avril 2019 et le 30 mars 2020,
— les gains et salaires perçus pour chaque trimestre de référence entre les mois d’octobre 2017 et avril 2019,
— le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l’arrêt de travail suivi d’invalidité, soit 4508,16 € jusqu’au 31 mars 2018, puis 4 553,24 € jusqu’au 31 décembre 2018, puis 4 563,75 € jusqu’au 31 mars 2019, puis 4 566,90 € du 1er février au 30 avril 2019.
Elle justifie également des calculs permettant de retenir des dépassements pendant deux trimestres consécutifs précédent les mois de avril, mai, juin, juillet, octobre 2018, janvier, février, mars, avril et mai 2019, ainsi que l’imputation sur chacun de ces mois du montant du dépassement constaté au cours du trimestre précédent, à savoir :
— 508,53 € pour avril 2018
— 410,88 € pour mai 2018
— 291,37 € pour juin 2018
— 54,09 € pour juillet 2018
— 17,60 € pour octobre 2018
— 420,53 € pour janvier 2019
— 417,70 € pour février 2019
— 255,39 € pour mars 2019
— 238,27 € pour avril 2019
— 75,18 € pour mai 2019
soit un indu total de 2 689,54 €
soit 2 363,85 € après déduction de compensations.
Madame [E] n’a pas contesté le montant de ses revenus pris en compte, ni les modalités de calcul des réductions appliquées conformément aux dispositions susvisées.
Les contestations formulées dans sa requête sont inopérantes dès lors que la créance de la caisse est distincte de la créance également réclamée par [6] et qu’elle indique avoir réglée.
Il convient en conséquence de valider la contrainte et de condamner Madame [E] au paiement des sommes réclamées par la caisse.
Madame [E] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
Valide la contrainte établie le 11 mars 2021 par la [3] à l’encontre de Madame [S] [E],
Condamne Madame [S] [E] à verser à la [3] la somme de 2 363,85 € au titre d’un versement indu de pension d’invalidité entre le 1er avril 2018 et le 31 mai 2019,
Condamne Madame [S] [E] aux dépens,
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 24 novembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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