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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 26 févr. 2026, n° 24/04548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCC à Me LADOUCE + 1 CCC à Me DE VALKENAERE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 26 Février 2026
DÉCISION N° 2026/
N° RG 24/04548 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-P3TU
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [M]
né le 28 Juin 1958 à CHAMBERY (73000)
8 Rue du Golfe Juans
06400 CANNES
représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant substitué par Me Cécile MARINO, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE :
S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT
75 Rue Paradis
06400 MARSEILLE
représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Philippe LASSAU, avocat au barreau de GRASSE
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. SOCIETE GENERALE, venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT
29 boulevard Haussmann
75000 PARIS
représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Philippe LASSAU, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 12 Novembre 2025 ;
A l’audience publique du 08 Décembre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 26 Février 2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 août 2016, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, aux droits de laquelle vient la SA SOCIETE GENERALE, a accordé un prêt d’un montant de 82.000 € à la société MALIS, aux fins de renforcement de sa trésorerie.
Monsieur [I] [M], représentant de la société MALIS, s’est porté caution de ce prêt à hauteur de 53.300 € sur une durée de 7 ans.
Le 6 décembre 2017, une procédure de sauvegarde judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société MALIS.
Le 25 janvier 2018, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a régulièrement déclaré sa créance de 63.638,81 € auprès de Maître [C] [A], mandataire judiciaire.
Par assignation en date du 17 septembre 2024, Monsieur [I] [M] a attrait la SA SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CREDIT devant le tribunal judiciaire de Grasse, sollicitant à titre principal sa condamnation à lui payer la somme de 28.637,46 € en réparation de son préjudice, se prévalant d’un manquement de l’établissement bancaire à son obligation de mise en garde.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er juillet 2025, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, Monsieur [I] [M] demande au tribunal, au visa des articles L333-2 et R314-2 du code de la consommation et 1231-1 du code civil, de :
A titre principal
Condamner la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CREDIT à payer à Monsieur [M] la somme de 28.637,46 € en réparation de son préjudice
A titre subsidiaire
Annuler la clause d’intérêt conventionnel
A titre infiniment subsidiaire
Prononcer la déchéance de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT de son droit au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus
En tout état de cause
Condamner la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens
Monsieur [I] [M] fait valoir que la caution non avertie est bien fondée à se prévaloir du manquement d’un établissement bancaire à son obligation de mise en garde, lorsque son engagement n’était pas adapté à ses capacités financières personnelles, ou qu’il existait un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti résultant de l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur. Il expose que la société MALIS n’avait en l’espèce pas la qualité d’emprunteur averti, et que le prêt qui lui a été consenti était susceptible d’entrainer un endettement excessif.
Monsieur [I] [M] se prévaut à titre subsidiaire d’une erreur supérieure à une décimale commise par la banque dans la détermination du TEG, exposant que la clause d’intérêts conventionnels doit dès lors être déclarée nulle.
Il soutient à titre infiniment subsidiaire que la SA SOCIETE GENERALE doit être déchue de son droit aux intérêts, au motif qu’elle aurait manqué aux obligations qui lui incombaient au titre du devoir d’information annuel de la caution.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 juin 2025, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, la SA SOCIETE GENERALE, venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, demande au tribunal, au visa des articles L.332-1 et L.343- 4 et L.314-18 du code de la consommation, et de l’article 1103 du code civil, de :
Donner acte à la SOCIETE GENERALE de ce qu’elle vient aux droits et obligations de la Société Marseillaise de Crédit
Débouter Monsieur [I] [M] de sa demande tendant à voir condamner la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT au paiement de la somme de 28.637,46 € en réparation de son préjudice dès lors que la santé financière de la société MALIS n’était absolument pas précaire et que le prêt de 82.000 € accordé à celle-ci était parfaitement justifié
Débouter Monsieur [I] [M] de ses demandes tendant à voir annuler la clause d’intérêts conventionnels, les contrats légalement formés tenant de loi à ceux qui les ont faits
Débouter Monsieur [I] [M] de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT de son droit au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus en ce que Monsieur [M] était parfaitement informé de ses obligations de caution
Condamner Monsieur [M] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La SA SOCIETE GENERAL fait valoir qu’un établissement bancaire ne peut voir sa responsabilité engagée pour manquement à son devoir de mise en garde à l’égard de la caution qu’à la double condition que cette dernière soit profane, et qu’il existe un risque d’endettement excessif résultant, soit du caractère inadapté du cautionnement à ses capacités financières, soit du caractère inadapté du prêt aux capacités financières de l’emprunteur. Elle soutient que la situation financière de la société MALIS ne présentait pas un caractère précaire à la date de l’octroi du prêt, et que l’engagement souscrit par Monsieur [M] en qualité de caution avertie ne revêtait aucun caractère disproportionné compte tenu de la situation financière qu’il a déclarée dans la fiche de renseignements qui lui a été adressée.
La SA SOCIETE GENERAL soutient par ailleurs que le principe de la force obligatoire des contrats s’oppose à ce que le demandeur remette en cause le taux effectif global de 2,31 % accepté par la société MALIS.
Elle soutient enfin que Monsieur [M] avait la qualité de caution avertie à la date de son engagement, de sorte qu’il ne serait pas fondé à lui reprocher un manquement à son obligation d’information.
Par ordonnance en date du 2 juin 2025 la clôture de la procédure a été fixée avec effet différé au 12 novembre 2025, et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 8 décembre 2025 ; à cette date, la décision a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Conformément à la demande qu’elle forme en ce sens, il sera donné acte à la SOCIETE GENERALE de ce qu’elle vient aux droits et obligations de la Société Marseillaise de Crédit.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [M] :
L’article 1147 ancien du code civil, dans sa version applicable au contrat de cautionnement conclu le 2 août 2016, dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
Sur le fondement de ce texte, la banque était tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, l’opération projetée n’était pas adaptée à ses capacités financières, ou lorsqu’il existait un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, résultant de son inadaptation aux capacités financières de l’emprunteur.
S’agissant en premier lieu de la détermination des compétences de la caution, le seul fait que cette dernière exerce la fonction de gérant de la société débitrice ne constitue pas à lui seul un élément suffisamment probant de sa qualité de caution avertie. Cette qualité peut toutefois être caractérisée en considération de sa capacité à évaluer le risque inhérent à l’opération souscrite, notamment compte tenu de ses qualifications, de sa profession, de son expérience résultant de la durée d’exercice de ses fonctions de gérant, ou de ses connaissances dans le domaine financier.
La société MALIS exerce en l’espèce une activité de holding, et a pour objet social « d’acquérir, de détenir, de gérer toutes participations dans des sociétés exerçant leur activité dans le secteur de la distribution ; de gérer, acheter, vendre tout portefeuille d’actions, de parts, obligations et de titres de toutes sortes ; de réaliser toutes études, recherches et actions dans le domaine de la gestion, de l’assistance et du conseil à toutes sociétés et par suite de procéder à l’acquisition, la vente, la location, la mise au point de tout matériel notamment informatique ainsi que de programmes, logiciels et procédés ; l’assistance et le conseil de toute personne physique ou morale en tous domaines où la législation et la réglementation en vigueur ne l’interdit pas et notamment en matière de gestion, de marketing et d’action commerciale ».
Si la débitrice principale n’exerce aucune activité de crédit ou de financement, la réalisation de son objet social suppose nécessairement une bonne maîtrise des notions comptables et de la gestion financière des sociétés avec lesquelles elle effectue des transactions.
Dans le cadre de la signature du cautionnement litigieux, Monsieur [I] [M] a indiqué aux termes de la fiche de renseignement qu’il a remplie le 7 juin 2016, qu’il exerçait au sein de la société MALIS en qualité de dirigeant avec une ancienneté de 15 ans. Compte tenu de la durée et de la nature de ses fonctions, il était ainsi particulièrement averti de la situation financière de la société pour laquelle il s’est porté caution, et disposait des compétences nécessaires pour apprécier par lui-même la portée et l’opportunité de l’opération de crédit qu’il a accepté de garantir.
Monsieur [I] [M] ne conteste par ailleurs pas que le cautionnement qu’il a signé était adapté à ses capacités financières personnelles, et ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti qui résultait de son inadaptation aux capacités financières de la société MALIS.
A ce titre, il apparaît à l’examen du bilan comptable qu’il verse aux débats que le capital social de la société MALIS s’élevait à 425.000 € pour l’exercice 2015, avec un résultat d’exploitation positif de 12.563 €. Le résultat de l’exercice de la débitrice s’élevait par ailleurs à 65.075 € en N-1, et est resté bénéficiaire pour l’année N à concurrence de 10.989 €.
Si un report négatif de 212.430 € est mentionné en page de 2 du bilan, la défenderesse fait valoir à bon droit qu’il résulte manifestement d’un investissement structurel inhérent à l’activité de holding exercée par la société cautionnée. Aucune des pièces versées aux débats ne permet en effet de retenir que ce report résultait de difficultés financières durables rencontrées par la société MALIS.
Dans ces circonstances, l’octroi du prêt litigieux d’un montant de 82.000 € remboursable en 60 mensualités de 1.412,66 € n’apparaissait pas inadapté aux capacités financières de l’emprunteur à la date de sa conclusion.
L’établissement bancaire n’était ainsi tenu à aucun devoir de mise en garde à l’égard de Monsieur [I] [M].
Ce dernier sera dès lors débouté de la demande qu’il forme visant à ce que la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CREDIT, aux droits de laquelle vient la SA SOCIETE GENERALE, soit condamnée à lui payer la somme de 28.637,46 € en réparation du préjudice qu’il soutient avoir subi.
Sur la demande à titre subsidiaire en annulation de la clause d’intérêt conventionnel :
Monsieur [I] [M] demande au tribunal de prononcer la nullité de la clause d’intérêt conventionnel en application des dispositions de l’ancien l’article R.313-1 II. alinéa 4 du code de la consommation en vigueur du 1er mai 2011 au 1er juillet 2016, devenu R.314-2 du même code, se prévalant d’une erreur affectant le taux effectif global stipulé dans le prêt supérieure à une décimale.
Il est constant qu’antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2019-740 du 17 juillet 2019 advenue le 19 juillet 2019, la Cour de cassation sanctionnait dans le silence des textes l’inexactitude ou l’omission du TEG dans le contrat de crédit par l’annulation de la clause d’intérêt conventionnel et la substitution à celui-ci de l’intérêt légal.
Si l’ordonnance précitée, qui a mis en place une sanction civile unique tenant en la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge en cas d’inexactitude ou d’omission du TEG, n’a vocation à s’appliquer qu’aux contrats souscrits après son entrée en vigueur, la première chambre civile puis la chambre commerciale de la Cour de cassation ont estimé par deux arrêts rendus les 10 juin 2020 et 24 mars 2021 que l’omission du TEG ou l’indication d’un TEG erroné dans un contrat de prêt n’est pas sanctionnée par la nullité de la clause d’intérêts conventionnelle, mais par la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, que ce contrat ait été conclu avant ou après le 19 juillet 2019 (Cass. 1e civ. 10-6-2020 n° 18-24.287 – Cass. com. 24-3-2021 n° 19-14.307).
Monsieur [I] [M] n’est dès lors pas fondé en sa demande visant à ce que la clause d’intérêt conventionnel soit en l’espèce déclarée nulle. Il sera dès lors débouté de sa demande en ce sens, étant souligné qu’il ne forme aucune demande en déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge dans le cadre de la présente instance.
Sur la demande à titre infiniment subsidiaire en déchéance du droit aux intérêts et pénalités :
Monsieur [I] [M] demande au tribunal de prononcer la déchéance de l’établissement bancaire de son droit au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus, se prévalant du manquement de ce dernier aux dispositions des articles L.333-2 et L. 343-6 anciens du code de la consommation afférentes à l’obligation d’information annuelle de la caution.
L’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 a abrogé le titre III du livre III du code de la consommation et les articles L. 331-1 à L. 333-2 consacrés notamment à l’information qui doit être délivrée à la caution. En vertu de l’article 37-III de cette même ordonnance, les nouvelles dispositions afférentes à l’information annuelle de la caution insérées aux articles 2302 à 2304 du code civil sont applicables dès le 1er janvier 2022, y compris aux cautionnements et aux sûretés réelles pour autrui constitués antérieurement à cette date.
L’article 2302 du code civil dispose que « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée. (…) ».
Il incombe dès lors à la banque, créancier professionnel, de rapporter la preuve de l’envoi des lettres comprenant les informations requises qu’elle a adressées annuellement à la caution, peu important que cette dernière ait la qualité de profane ou de caution avertie.
La SA SOCIETE GENERALE, qui ne justifie pas avoir procédé à l’information annuelle de la caution selon les modalités précitées depuis la signature de l’acte de cautionnement, sera déchue de l’ensemble de ses droits à intérêts et pénalités jusqu’au jour du prononcé du présent jugement dans ses rapports avec Monsieur [I] [M], à défaut pour elle d’établir qu’elle a, antérieurement à cette date, satisfait à son obligation d’information dans les conditions légales susvisées.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, dès lors que chacune des parties succombe partiellement en ses prétentions, l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [I] [M] et la SA SOCIETE GENERALE seront déboutés des demandes respectives qu’ils forment sur ce fondement.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-avant tenant au fait que chacune des parties succombe partiellement en ses prétentions, Monsieur [I] [M] et la SA SOCIETE GENERALE conserveront la charge des dépens qu’ils ont respectivement exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Donne acte à la SA SOCIETE GENERALE de ce qu’elle vient aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT ;
Déboute Monsieur [I] [M] de la demande qu’il forme visant à ce que la SA SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CREDIT, aux droits de laquelle vient la SA SOCIETE GENERALE, soit condamnée à lui verser la somme de 28.637,46 € à titre de dommages et intérêts ;
Déboute Monsieur [I] [M] de sa demande en nullité de la clause d’intérêt conventionnel ;
Prononce la déchéance de la SA SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT de son droit aux pénalités ou intérêts de retard échus jusqu’à la date du présent jugement à l’égard de Monsieur [I] [M] ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute Monsieur [I] [M] et la SA SOCIETE GENERALE des demandes respectives qu’ils forment sur ce fondement ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés
Rejette toutes autres demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
Le Greffier La Présidente
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