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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 10 févr. 2026, n° 25/05090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 2] Civil
N° RG 25/05090 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUJJ
Minute n°87/2026
copie exécutoire le 10 février
2026 à:
— Me Raoul GOTTLICH
— M. [F] [W]
pièces retournées
le 10 février 2026
Me Nicolas CLAUSMANN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
10 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMÉE SOFINCO
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°542 097 522
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat plaidant au barreau de NANCY, et Me Nicolas CLAUSMANN, avocat postulant au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [W]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 3] [Localité 2]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
[Z] [O], Attaché de justice
DÉBATS :
Audience publique du 13 janvier 2026
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 17 novembre 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à M. [F] [W] un crédit à la consommation d’un montant de 39 000 euros, remboursable en 72 mensualités de 622,64 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,698 % et un taux annuel effectif global de 4,80 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SA CA CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 septembre 2024, mis en demeure M. [F] [W] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Ce courrier a été retiré par M. [F] [W] le 02 octobre 2024. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 octobre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit. Ce courrier a été retiré par M. [F] [W] le 06 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 05 juin 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a ensuite fait assigner M. [F] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
34 759,14 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 17 novembre 2022, outre intérêts au taux contractuel de 4,698 % à compter de la mise en demeure,458 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,458 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026, où les moyens suivants ont été soulevés d’office :
La nullité du contrat, compte tenu du paiement survenu avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 312-25 du code de la consommation, éventuellement prorogée au premier jour ouvrable, en application de l’article 642 du code de procédure civileLa forclusion de l’action, en application de l’article R.312-35 du code de la consommation, compte tenu de la date du premier incident de paiement non régularisé, qui peut être située au La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :Absence de fiche d’informations pré-contractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation)Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation)Absence de justificatif de la consultation du FICP avant l’octroi du crédit (art. L.312-16 du code de la consommation)
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à domicile, M. [F] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il a été destinataire de l’ensemble des pièces communiquées au juge des contentieux de la protection.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience, la SA CA CONSUMER FINANCE demande la condamnation du défendeur à lui payer les sommes suivantes :
34 759,14 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 17 novembre 2022 outre intérêts au taux contractuel de 4,69 % à compter de la mise en demeure,458 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,458 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A titre subsidiaire, la SA CA CONSUMER FINANCE sollicite la condamnation de M. [F] [W] au paiement de la somme de 33 887,92€ avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2024.
A titre infiniment subsidiaire, la SA CA CONSUMER FINANCE sollicite la résiliation judiciaire et la condamnation de M. [F] [W] au paiement de la somme de 28 127,86€ avec intérêts au taux contractuel de 4,69% à compter du 25 septembre 2024
Elle soutient que la SA CA CONSUMER FINANCE a été destinataire de la mise en demeure et du courrier de déchéance du terme et qu’il n’a jamais régularisé les échéances impayées.
MOTIVATION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 17 novembre 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [F] [W] a été assigné devant la chambre de proximité de [Localité 2] suivant exploit de commissaire de justice, délivré à domicile, le 05 juin 2025.
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice s’est assuré du domicile du défendeur en confiant l’acte au père de M. [F] [W] qui l’a accepté.
M. [F] [W] n’a pas comparu à l’audience. Il n’y était pas représenté.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La SA CA CONSUMER FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 17 novembre 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l’article L.751-1 du même code.
En l’espèce, malgré la demande qui lui en a été faite, la SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas avoir consulté ce fichier avant de consentir le crédit litigieux à M. [F] [W].
En application de l’article L.341-2 précité, il convient de la déchoir totalement de son droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur produiront intérêt au taux légal seulement à compter de la signification du présent jugement.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 28 127,86 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [F] [W] (39 000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (10 872,14 euros).
Il convient en définitive de condamner M. [F] [W] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 28 127,86€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande indemnitaire
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE ne démontre pas avoir subi un préjudice indépendant du retard de paiement. Cette demande sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [F] [W], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 400 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre du crédit souscrit le 17 novembre 2022 par M. [F] [W] ;
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE M. [F] [W] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 28 127,86€ (vingt-huit mille cent vingt-sept euros et quatre-vingt-six centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [F] [W] aux dépens ;
CONDAMNE M. [F] [W] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 10 février 2026.
Le Greffier Le Juge
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