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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 19 févr. 2026, n° 25/10627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS,
[Adresse 1],
[Localité 1]
Téléphone :, [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ :, [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/10627 – N° Portalis DB3S-W-B7J-35N3
Minute : 26/00230
PMM
S.A. CA CONSUMER FINANCE, Anciennement dénommée SOFINCO SA
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
C/
Monsieur, [N], [C]
Exécutoire, copie délivrées à :
Me Eric BOHBOT
Copie délivrée à :,
[N], [C]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du DIX-NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
par Madame Nadine SPIRY, juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame Mylène PARFAITE MARNY, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 08 Janvier 2026
tenue sous la présidence de Madame Nadine SPIRY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Olivia KRITICOS, greffier audiencier ;
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER :
DÉFENDERESSE A L’OPPOSITION :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, dont le siège social est sis, [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Directeur général domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
DÉFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER :
DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Monsieur, [N], [C], demeurant, [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 15 août 2021, la SA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO SA a consenti à M., [N], [C] un crédit renouvelable d’une valeur de 1. 500 euros pour une durée de 1 an éventuellement renouvelable.
Le montant du crédit renouvelable a été augmenté par deux autres contrats du 13 juillet 2022 et du 28 janvier 2023 à la somme finale de 5. 000 euros.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO SA a adressé à M., [N], [C], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 juillet 2024, revenue avec la mention signé, une mise en demeure sollicitant la régularisation des impayés, préalable à la déchéance du terme.
Une mise en demeure prononçant la déchéance du terme a été adressée à M., [N], [C], par courrier recommandé revenu avec la mention signé le 13 août 2024.
Le 29 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’AULNAY-SOUS-BOIS a rendu à l’encontre de M., [N], [C] une ordonnance portant injonction de payer à la SA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO SA la somme de 5. 012, 26 euros.
L’ordonnance a fait l’objet d’une signification à étude le 12 août 2025.
M., [N], [C] a formé opposition le 15 septembre 2025 à l’accueil du tribunal.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 janvier 2026.
L’ensemble des accusés de réception a été signé.
A l’audience du 8 janvier 2026, se prévalant de ses prétentions exprimées dans son assignation, la SA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO SA, représentée par son conseil, demande à la juge de confirmer l’opposition à injonction de payer, soit :
— condamner M., [N], [C] à lui payer la somme de 5. 012, 26 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 12, 222 % l’an, à compter du 11 août 2024 ;
— condamner M., [N], [C] à lui payer la somme de 274, 72 euros au titre de l’indemnité légale de 8%, avec les intérêts de retard au taux légal.
M., [N], [C] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Le tribunal a invité les parties présentes à s’expliquer sur la forclusion, la nullité du contrat et les moyens de déchéance du droit aux intérêts du code de la consommation relevés d’office, notamment relatifs au défaut de signature de la FIPEN.
Il n’a pas été formulé d’observation.
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Par note en délibéré autorisée reçue le 12 janvier 2026, la SA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO SA a produit son dossier de plaidoirie.
Par note en délibéré reçue le 9 février 2026, M., [N], [C] a demandé des délais de paiement, expliquant vouloir s’acquitter de sa dette selon un échéancier adapté à ses capacités contributives.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le silence du défendeur ne vaut pas à lui seul acceptation.
La décision, rendue en premier ressort, est réputée contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION
Selon l’article 1416 du code de procédure civile : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».
En l’espèce, M., [N], [C] a formé opposition, le 15 septembre 2025, à l’injonction de payer du 29 juillet 2025. La signification n’ayant pas été faite à personne, elle est recevable dans le délai d’un mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Aucune des parties ne produit la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Mais en tout état de cause, la recevabilité de l’opposition n’est pas contestée par la SA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO SA.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable l’opposition à injonction de payer formée le 15 septembre 2025 par M., [N], [C].
Il y a également lieu de statuer à nouveau, le présent jugement se substituant à l’ordonnance initiale en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation :
« Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7».
Il ressort des pièces produites par le demandeur, en particulier de la position de compte du contrat, que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 10 février 2024.
Or, la requête en injonction de payer a été déposée réalisée le 2 juillet 2025, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R. 312-35 précité.
En conséquence, la SA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO SA sera dite recevable en ses demandes.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Sur l’obligation à la dette
Par application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, comme indiqué précédemment, le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 10 février 2024.
En outre, une mise en demeure préalable la déchéance du terme en date du 16 juillet 2024, qui est revenue signé, a été réalisée.
En tout état de cause, M., [N], [C] a donc été défaillant. C’est donc à juste titre que l’organisme prêteur sollicite le remboursement immédiat du capital restant dû.
Sur la contribution à la dette
Sur la régularité du contrat
En vertu de l’article L. 312-12 du code de la consommation : « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement ».
Cette obligation de justification de la production d’une FIPEN s’applique à tous les contrats de crédits. Elle a pour objectif de s’assurer de la parfaite information des emprunteurs sur les obligations auxquelles ils s’engagent.
Dès lors, si l’absence de production de la FIPEN suffit à caractériser son absence de fourniture, la simple production dans le cadre d’un litige de la copie d’une FIPEN ne présentant aucun paraphe de la part de l’emprunteur, ni justificatif d’une signature électronique comme c’est le cas pour les autres pièces contractuelles fournies par le demandeur, ne permet pas à elle seule de constater la parfaite information du consommateur. De même, la case cochée d’un contrat de crédit par laquelle un emprunteur attesterait avoir été informé ne permet pas au tribunal de constater que ce dernier a été pleinement informé. Ainsi ces pièces sont insuffisantes à établir le respect par l’organisme prêteur de ses obligations.
Il est constant que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
À défaut de respect des obligations prévues à l’article précité, l’organisme prêteur encourt la déchéance de son droit aux intérêts en application de l’article L. 341-1 du code de la consommation.
En l’espèce, les offres de prêt sont bien produites au dossier. Les FIPEN produites par la SA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO SA ne contiennent aucune signature ou paraphes manuscrites. La société demanderesse ne verse donc pas dans les débats d’élément permettant de justifier de la transmission de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée au défendeur, se limitant à produire un document émanant de son propre chef.
En conséquence, la SA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO SA sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels, par application de l’article L. 341-1 du même code.
Sur le montant des sommes dues
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation : « Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ».
En application de ce texte, les paiements effectués par le débiteur à quelques titres que ce soit doivent être déduits du montant emprunté.
Si en vertu de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, l’organisme prêteur a droit au remboursement immédiat du capital augmenté du montant des intérêts à échoir ou échus, mais demeuré impayés ainsi que le versement d’une indemnité conventionnelle sur le capital restant dû devant compenser, au moins partiellement, la perte de sa rémunération, qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur ; la déchéance du droit aux intérêts qui lui interdit d’obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité.
En l’espèce, aux termes du détail de la créance, le montant total des fonds débloqués est de 10. 009, 62. euros, le montant total des règlements effectués est de 6. 583, 56 euros et le montant de la dette expurgé des intérêts s’élève à 10. 009, 62 – 6. 583, 56 = 3. 426, 06 euros.
Aucun versement du débiteur n’est intervenu depuis la déchéance du terme.
M., [N], [C] sera donc condamné à verser la somme de 3. 426, 06 euros à la SA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO SA.
Sur les intérêts
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts Cour de justice de l’Union européenne des 27 mars 2014 C-565/12 et 9 novembre 2016 C-42/15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6) du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la demande de délais de paiement
Compte-tenu des éléments de personnalité fournis par M., [N], [C], des délais de paiement lui seront accordés, selon des modalités prévues au dispositif.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M., [N], [C], qui succombe, sera condamné aux dépens.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE l’opposition formée par M., [N], [C] le 15 septembre 2025 recevable ;
MET à néant l’ordonnance portant injonction de payer en date du 29 juillet 2025 ;
Statuant à nouveau,
DECLARE la SA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO SA recevable en son action ;
CONDAMNE M., [N], [C] au versement à la SA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO SA de la somme de 3. 426, 06 euros sans aucun intérêt ;
AUTORISE M., [N], [C] à s’acquitter de la somme susvisée en 23 mensualités de 150 euros et une 24ème mensualité qui viendra solder la dette, le 15 de chaque mois et pour la première fois, le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE M., [N], [C] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à, [Localité 2], le 19 février 2026.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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