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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 13 mai 2025, n° 24/01667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01667 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVPA
Jugement du 13 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01667 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVPA
N° de MINUTE : 25/01092
DEMANDEUR
S.A.S. [9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me R&K AVOCATS, avocat au barreau de , vestiaire : 1309
DEFENDEUR
[8] [Localité 10]
[Localité 1]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Mars 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me R&K AVOCATS
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01667 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVPA
Jugement du 13 MAI 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [J] [L], salariée de la société par actions simplifiée [9], en qualité d’agent de service, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 8 décembre 2022.
Les circonstances de l’accident du travail décrites dans la déclaration établie par l’employeur le 9 décembre 2022 et transmise à la [6] ([7]) de [Localité 10], sont les suivantes :
« – Activité de la victime lors de l’accident : La salariée avait pris un sac de livre pour le mettre à la poubelle
— Nature de l’accident : La salariée aurait ressenti une douleur au dos et au bras.
— Objet dont le contact a blessé la victime : Non précisé
— Siège des lésions : Dos + [Localité 5]
— Nature des lésions : inflammation, douleur, gonflement ».
Le certificat médical initial établi par le docteur [P] [N] [B], et télétransmis le 8 décembre 2022, mentionne « D# douleurs épaule droite suite port de charge lourde au travail » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 23 décembre 2022.
Par lettre du 21 décembre 2022, la [8] [Localité 10] a notifié à la société [9] sa décision de prise en charge de l’accident de Mme [L] au titre de la législation sur les risques professionnels.
153 jours d’arrêts de travail ont été inscrits sur le compte employeur de la société [9] au titre de ce sinistre.
Par lettre de son conseil du 22 février 2024, la société [9] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l’opposabilité et l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à sa salariée.
A défaut de réponse, par requête reçue au greffe le 22 juillet 2024, la société [9] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à sa salariée.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 mars 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions reçues le 4 mars 2025 au greffe et oralement soutenues à l’audience, la société [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— A titre principal, juger que les arrêts et soins prescrits à compter du 28 avril 2023 lui sont inopposables et ordonner l’exécution provisoire ;
— A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire ; ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Mme [L] par la [7] au docteur [H], son médecin consultant, conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ; juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la [7] ou, dans le cas où l’avance des frais d’expertise seront mis à sa charge, autoriser que le dépôt de consignation des frais d’expertise soit réalisé par l’intermédiaire de son conseil. Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, juger ces arrêts inopposables à son égard et condamner la [7] aux entiers dépens.
A titre principal la société [9] se prévaut de la note médicale de son médecin consultant, le docteur [H], qui relève que la longueur des arrêts de travail de Mme [L] est disproportionnée à la lésion initialement constatée dans la déclaration de l’accident du travail faisant état de douleurs, mais aussi qu’une nouvelle lésion est constatée le 23 décembre 2022 indiquant une discontinuité des arrêts prescrits entre le 28 avril 2023 et le 5 septembre 2023 de sorte que l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à Mme [L] à son accident du travail du 8 décembre 2022 n’est plus certaine au-delà du 28 avril 2023. La société [9] fait également valoir, à titre subsidiaire, que ces observations introduisent un doute sérieux sur l’imputabilité des arrêts à cet accident justifiant le recours à une mesure d’expertise médicale judiciaire.
Par conclusions n°2 déposées et oralement développées à l’audience, la [8] Paris, représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer opposable à la société [9] la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail dont a bénéficié Mme [L] à la suite de son accident du travail du 8 décembre 2022, de rejeter toute demande d’expertise, de débouter la société [9] de toutes ses demandes, y compris la prise en charge des frais d’expertise et si elle devait être ordonnée exclure des missions de l’expert la fixation d’une date de consolidation.
La [7] fait d’abord valoir que les éléments du dossier médical de Mme [L] ont été transmis au médecin consultant de la demanderesse. Elle souligne ensuite que la nouvelle lésion dont se prévaut la société [9] se situe dans une période antérieure au 28 avril 2023 non contestée par elle de sorte que ce moyen doit être écarté. Elle ajoute que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer jusqu’à la consolidation de la victime et que la discontinuité des arrêts entre le 28 avril 2023 et 5 septembre 2023 ne saurait en écarter l’imputabilité à l’accident déclaré dès lors que le certificat médical de prolongation mentionne la même lésion que sur la période précédente et celle figurant au certificat médical initial. La [7] fait valoir que l’employeur n’apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption ou à soulever un doute sérieux quant à l’imputabilité des arrêts à l’accident du 8 décembre 2022 qui soit de nature à justifier une mesure d’expertise médicale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale d’inopposabilité et sur la demande subsidiaire d’expertise
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail s’étend à toute la durée d’incapacité précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident professionnel et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts. De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, “La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”
En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
En l’espèce, la [7] produit le certificat médical initial établi le 8 décembre 2022 et le rapport du médecin conseil qui indique la prescription d’un premier arrêt de travail du 8 décembre au 23 décembre 2022.
Elle produit également les attestations de paiement d’indemnité journalières pour la période du 9 décembre 2022 au 28 avril 2023 puis du 6 septembre 2023 au 15 septembre 2023 au titre de l’accident du travail du 8 décembre 2022.
Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail s’applique jusqu’à la consolidation.
Au soutien de sa demande en inopposabilité des arrêts et soins au-delà du 28 avril 2023, la société [9] produit l’avis de son médecin-conseil, le docteur [H], qui constate que « l’atteinte est d’emblée étiquetée tendinopathie de la coiffe des rotateurs.
On peut discuter ces éléments de la façon suivante :
— Le fait accidentel tel qu’il est décrit reste de faible cinétique mais peut cependant entrainer une douleur de l’épaule droite. Le tableau de tendinopathie indiqué par le Docteur [N] reste cependant une supposition diagnostique et non un diagnostic de certitude, sans l’aide d’une imagerie. De plus, je rappellerais que ce mécanisme accidentel ne peut entrainer une tendinopathie de novo.
— Le 23/12/2022, est noté la tendinopathie du supra-épineux montrant qu’elle a bénéficié d’un examen d’imagerie objectivant une atteinte plus précise. Il s’agit dans ce contexte d’une nouvelle lésion non instruite comme telle par la [7].
— Il existe également une discontinuité de soins et de symptômes entre le 28/04/2023 et le 05/09/2023. En effet, cette période n’est pas couverte par des certificats médicaux. Au-delà du 28/04/2023, il est impossible de ce fait de lier la suite de la prise en charge à l’AT.
Dans ce contexte, l’AT du 08/12/2022 est responsable d’une douleur de l’épaule droite. La tendinopathie du supra-épineux mise en évidence est une nouvelle lésion non instruite comme telle par la [7]. Il existe également une discontinuité de soins et de symptômes ne permettant pas de justifier les soins et arrêts dans les suites du 28/04/2023 ».
Aux termes de cet avis, la tendinopathie du supra-épineux inscrit dans le certificat médical de prolongation à partir du 23 décembre 2022 ne serait pas la même lésion que la tendinopathie de la coiffe des rotateurs diagnostiquée d’emblée tel que le rapporte le médecin conseil de la [7] et le docteur [H]. Il convient cependant de retenir que la coiffe des rotateurs désigne un ensemble de tendons permettant la rotation de l’épaule, dont le tendon supra-épineux, ainsi la précision ultérieure de l’atteinte, dont le diagnostic initial est fondé sur l’anamnèse et l’examen clinique de la victime, grâce à une imagerie médicale, ne saurait être considéré comme le diagnostic d’une nouvelle lésion. Comme le relève, à juste titre, la [7], la société [9] ne sollicite d’ailleurs pas l’inopposabilité des arrêts à compter de la « nouvelle » lésion qu’elle invoque mais sur une période postérieure, elle ne conteste donc pas sérieusement l’imputabilité de cette lésion à l’accident du travail en cause.
En outre, l’avis médical du docteur [H] ne fait état d’aucune pathologie préexistante évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail de l’assurée qui serait de nature à exclure le rôle causal du travail dans la survenance de la lésion et se borne à déduire d’une période non couverte par des arrêts maladie du 28 avril au 5 septembre 2023 une discontinuité des soins sans caractériser l’existence d’un doute d’ordre médical quant à l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à l’assuré justifiant le recours à une expertise médicale.
L’employeur ne produit donc aucune preuve ou commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail de l’assurée qui est de nature à exclure le rôle causal du travail dans l’accident ou à créer un doute médical suffisant quant à l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à l’assurée et qui justifierait que soit ordonnée une expertise médicale.
Dans ces circonstances, la société [9] sera déboutée de sa demande en inopposabilité des arrêts et soins prescrits à Mme [L] consécutivement à son accident du travail du 8 décembre 2022, à partir du 28 avril 2023, et de sa demande d’expertise.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la société [9] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [9] de sa demande d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits à Mme [J] [L] à la suite de son accident du travail du 8 décembre 2022 ;
Déboute la société [9] de sa demande d’expertise ;
Condamne la société [9] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Dominique RELAV Elsa GEANDROT
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