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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 13 mars 2025, n° 24/02364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00702
N° RG 24/02364 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PJSN
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 13 Mars 2025
DEMANDEUR:
Madame [H], [M], [B] [Z], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle MOLINIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [C] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Vincent CADORET, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 16 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 13 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 13 Mars 2025 par
Philippe PEYRE-COSTA, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Vincent CADORET
Copie certifiée delivrée à : Me Isabelle MOLINIER
Le 13 Mars 2025
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS
Le 8 février 2023, Madame [H] [Z] commandait des travaux à Monsieur [C] [V] suivant devis présenté par ce dernier.
Ce devis portait sur la création d’une douche à l’italienne, et son raccordement au réseau d’évacuation existant.
Le 20 mars 2023, Monsieur [C] [V] réalisait les travaux à l’adresse de la requérante au [Adresse 4]. La douche était raccordée à un réseau d’évacuation des eaux existant. Le chantier s’achevait le 7 avril 2023.
Rapidement, Madame [H] [Z] constatait que l’eau usée s’évacuait lentement de sa douche. Le 6 mai 2023, elle informait Monsieur [C] [V] que l’eau ne s’évacuait plus du tout. Elle joignait à son message, une vidéo du problème.
Le 13 mai 2023, Monsieur [C] [V] intervenait sur la douche, mais, faute de moyens d’investigation, il ne pouvait explorer la canalisation d’évacuation. Il était constaté l’existence, dans cette maison, de deux réseaux d’évacuation des eaux usées.
Madame [H] [Z] informait alors Monsieur [C] [V] qu’elle allait faire intervenir une entreprise, Allodébouchage, pour explorer la canalisation d’évacuation de sa douche et que le coût de cette intervention incomberait à Monsieur [C] [V].
Le 20 septembre 2023, l’entreprise Allodébouchage intervenait. Dans son rapport, elle indiquait avoir exploré la canalisation, expliquait que l’eau ne s’écoulait pas par le réseau d’évacuation principal mais par un réseau secondaire. Dans le réseau aval raccordé à la douche, elle ne constatait aucun obstacle au plus loin de son investigation, et précisait qu’un curage n’était pas nécessaire. En conclusion, le rapport conseillait de raccorder l’évacuation des eaux usées de la douche au réseau d’évacuation principal.
Le 26 septembre 2023, Madame [H] [Z], par courrier, adressait à Monsieur [C] [V], demandait le remboursement de l’intervention de la société Allodébouchage pour un montant de 390,50 euros et le raccordement de sa douche au réseau principal.
Le 26 octobre 2023, une attestation de non conciliation était délivré par le conciliateur de Justice, Monsieur [C] [V] ne s’étant pas présenté au rendez-vous.
C’est en l’état, que par requête en date du 7 décembre 2023, enregistrée au greffe du tribunal civil de Montpellier, Madame [H] [Z], sollicite du tribunal qu’il condamne Monsieur [C] [V], habitant [Adresse 1], a lui payé la somme de 3 000 euros en principal ainsi que 1 000 euros de dommages et intérêts.
L’affaire est appelée à l’audience du 16 mai 2024, renvoyée à l’audience du 12 septembre 2024 où elle est retenue.
En demande, Madame [H] [Z] n’est, ni présente, ni représentée.
En défense, Monsieur [C] [V] est représenté par son conseil.
Le tribunal prononce une caducité d’office.
Le 14 octobre 2023, le conseil de Madame [H] [I] dépose une requête aux fins de rétractation de caducité au motif de confusion entre les parties sur la date de l’audience initialement prévue le 19 septembre et finalement tenue le 12 septembre 2024.
Le 26 novembre 2023, le tribunal ordonne le rétablissement de l’affaire et son rappel à l’audience du 16 janvier 2025.
L’affaire est appelée à l’audience du 16 janvier 2025 où elle est retenue.
En demande, Madame [H] [Z] est représentée par son conseil. Il expose tout d’abord que la demande de rétractation de caducité était dans les délais car la notification de cette dernière datait du 2 octobre 2024.
Sur le fond, elle expose que sa cliente ne peut toujours pas se servir de sa douche.
Il maintient les prétentions de sa cliente. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions, il convient de se référer aux conclusions et demandes de Madame [H] [Z], telles qu’elle les a formulées, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, Monsieur [C] [V] est représenté par son conseil.
Concernant le délai de demande de rétractation de caducité, il rappelle la jurisprudence. Le délai de 15 jours part au prononcé de la caducité, soit le 12 septembre 2024.
A tire reconventionnel, il sollicite du tribunal qu’il déclare irrecevable ou à tout le moins infondée, la demande de Madame [H] [Z] à ce que la déclaration de caducité soit rapportée, de condamner Madame [H] [Z] à payer à Monsieur [C] [V] la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et qu’il condamne Madame [H] [Z] aux entiers dépens de l’instance. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions, il convient de se référer aux conclusions et demandes de Monsieur [C] [V], telles qu’il les a formulées, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibérée au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A TITRE RECONVENTIONEL CONCERNANT L’IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE DE RAPPORTER LA CADUCITE
En l’espèce, le tribunal ayant décidé le 26 novembre 2024 le rétablissement de l’affaire, elle peut être jugée au fond lors de l’audience de requête du 16 janvier 2025.
Monsieur [C] [V] sera débouté de sa demande
CONCERNANT LA DEMANDE EN PRINCIPAL
L’article 9 du Code de Procédure Civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le devis établi entre les parties le 8 février 2023, stipule la création d’une douche italienne et son raccordement au réseau d’évacuation des eaux usées. Ce réseau était déjà présent sur la zone de travail. Monsieur [C] [V] a réalisé les travaux comme demandé. Le 20 septembre 2023, soit près de 6 mois après la fin des travaux, Madame [H] [Z] a diligenté l’entreprise Allodébouchage pour tenter de trouver le problème d’évacuation et sa résolution. Dans son rapport de fin d’intervention, le technicien de cette entreprise, note qu’aussi loin qu’il a pu faire parcourir sa caméra, il ne constate aucun obstacle pouvant entraver l’écoulement des eaux. Il conseille dans tous les cas, le raccordement de la douche au réseau dit principal de la maison. Avant les travaux, la requérante n’apporte pas la preuve qu’elle ait prévenue le plombier d’un risque quelconque concernant les eaux usées sur la canalisation présente. Au-delà de la zone de raccordement de la douche, c’est-à-dire dans la zone de la salle de bain, Monsieur [C] [V] n’était pas responsable de l’état des canalisations bien en aval de la zone de travaux. Madame [H] [V] n’apporte pas de preuves que le problème d’évacuation des eaux de sa douche soit imputable à Monsieur [C] [V].
Madame [H] [Z] sera déboutée de toutes ses demandes.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
Madame [H] [V], qui succombe, sera condamnée à payer à Monsieur [C] [V] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [H] [V] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [C] [V] de sa demande d’irrecevabilité de rapporter le caducité.
DEBOUTE Madame [H] [I] de toutes ses demandes.
CONDAMNE Madame [H] [Z] à payer à Monsieur [C] [V] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [H] [I] aux entiers dépens de l’instance.
DEBOUTE toutes les parties pour le surplus.
Le greffier Le juge
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