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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 19 déc. 2025, n° 25/02261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02261 – N° Portalis DB2H-W-B7J-22HK
Jugement du :
19/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : LMH
Expédition délivrée
le :
à : Madame [K] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi dix neuf Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDEUR
Société LYON METROPOLE HABITAT,
dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin – 69003 LYON
représenté par M. [U] [P] (Chargé de recouvrement) muni d’un pouvoir spécial
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [K] [Z],
demeurant 3 avenue Danielle Casanova – 69700 GIVORS
comparante en personne
citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 14 Mars 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 26/09/2025
Date de la mise en délibéré : 19/12/2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 14/01/2020, la Société LYON METROPOLE HABITAT, ci après le bailleur, a donné à bail à Madame [K] [Z] , pour une durée de 1 an, un local à usage d’habitation sis 3 avenue Danielle Casanova, 69700 GIVORS moyennant un loyer mensuel initial de 300,73 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 16/12/2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [K] [Z] un commandement de payer la somme de 1477,47 euros et de justifier d’une assurance contre les risques dont elle doit répondre en sa qualité de locataire.
***
Par acte de commissaire de justice du 14/03/2025, le bailleur a fait assigner Madame [K] [Z] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Madame [K] [Z] ,condamner Madame [K] [Z] à lui payer :la somme de 1206,41 euros selon état de créance arrêté au 26/09/2025, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 16/12/2024,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner Madame [K] [Z] aux dépens.
A l’audience, le bailleur indique que le principal a été réglé et se désiste de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d’indemnité d’occupation mais maintient sa demande de condamnation au titre de l’article 700 et aux dépens.
Madame [K] [Z] comparaît à l’audience. Elle indique que son bailleur aurait dû effectuer des travaux dans son logement suite à un dégât des eaux et ne pas être d’accord avec la condamnation aux frais réclamés par son bailleur. Madame [Z] soutient que des frais lui ont déjà été prélevés par le service contentieux de la société LYON METROPOLE HABITAT et en sollicite le remboursement.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de constater le règlement de la dette en principal et de donner acte à la Société LYON METROPOLE HABITAT du désistement de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d’indemnité d’occupation.
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Cependant, aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »
En l’espèce, il apparaît que le bailleur a saisi la justice en raison des manquements de la locataire à ses obligations en paiement. Ce n’est qu’au mois de juin 2025, soit postérieurement à l’assignation, que sa situation a été régularisée, comme permet de le relever le décompte locatif produit daté du 25 septembre 2026, dont le solde était encore débiteur.
Dès lors, c’est à bon droit que la demanderesse a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de faire valoir ses droits, lui occasionnant des frais de procédure qui ne sauraient être mis à sa charge.
En conséquence, en application des dispositions précitées, les dépens seront mis à la charge du défendeur, en ce compris le coût du commandement de payer.
— Sur les frais irrépétibles
L’équité ne conduit pas à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de préciser qu’en cas d’encaissement de frais à ce titre en amont du présent jugement, il appartiendra au bailleur d’en restituer le montant à la défenderesse.
DÉCISION
Le juge du contentieux de la protection
statuant publiquement par jugement contradictoire,
en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE le règlement de la dette et donne acte à la Société LYON METROPOLE HABITAT du désistement de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d’indemnité d’occupation,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [K] [Z] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 16/12/2024,
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
Le Greffier Le Président
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