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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch2 divorce, 8 janv. 2026, n° 25/00898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00898 – N° Portalis DBYP-W-B7J-CQDR
MINUTE N° :
DU : 08 Janvier 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT DU 08 Janvier 2026
DEMANDEURS :
[V] [C] [G]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Sandrine BUISSON, avocat au barreau de ROANNE
[J] [R] [W]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Christine ANDRE, avocat au barreau de ROANNE
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Mickael GUILLAUMAIN, juge aux affaires familiales qui l’a signé avec Christophe ALLOIN, greffier
Grosse, expédition à Me Christine ANDRE, Me Sandrine BUISSON
Délivrées le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée,
Concernant les enfants
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants s’exerce conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale étant conjoint, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne la vie des enfants, notamment, la scolarité et l’orientation professionnelle, l’éducation religieuse, les sorties du territoire national, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux, outre le changement de résidence habituelle ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (notamment la vie scolaire, sportive et culturelle, les traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
— associer l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
FIXE la résidence de [L] et [E] en alternance au domicile de leurs parents, selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :
o Durant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires :
Chez le père, du dimanche 19H/20H des semaines paires au dimanche 19H/20H des
semaines impaires ;
Chez la mère, le reste du temps ;
o Durant les vacances scolaires d’été :
chaque parent bénéficiera d’une période de deux semaines consécutives avec les enfants et en dehors de ces deux périodes, la résidence altemée par semaine s’appliquera (exemple pour 2025: [L] et [E] sont chez leur mère les deux premières semaines de vacances, puis les deux semaines suivantes chez leur père puis application de la résidence altemée par semaine).
Les parents devront s’accorder sur les deux périodes de deux semaines avant le 31 mars de chaque année.
A défaut d’accord sur ces périodes, [L] et [E] seront chez leur père le premier quart des vacances les années paires et le deuxième quart les années impaires et chez leur mère le premier quart des vacances les années impaires et le deuxième quart les années paires et application de la résidence alternée le reste du temps.
DIT que le parent terminant sa période d’accueil aura la charge d’amener les enfants au domicile du parent commençant sa période d’accueil ;
DIT n’y avoir lieu à pension alimentaire pour [L] et [E] ;
DIT que chaque parent conservera les frais d’hébergement et de nourriture engagés durant sa période de résidence ;
DIT que chaque parent devra gérer une garde-robe pour [L] et [E] ;
DIT que tous les autres frais courants générés par l’entretien et l’éducation des enfants (frais d’école privée, cantine, activités extra-scolaires, frais de bus et de téléphone portable) seront partagés par moitié par les parents,
DIT que les dépenses exceptionnelles qui ne participent pas du quotidien des enfants (stages, sorties scolaires, frais médicaux et pharmaceutiques restant à charge après remboursement de la Sécurité Sociale et de la Mutuelle, permis de conduire, voyages linguistiques … liste non exhaustive) seront partagées par moitié par les parents qu’avec l’accord préalable des deux parents et sur justificatifs et à défaut seront assumées définitivement par celui qui les aurait exposées,
CONDAMNE en tant que de besoin les parents aux dits frais,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
RAPPELLE que le Juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, ou pension alimentaire) que dès lors qu’un élément nouveau durable et significatif sera intervenu dans la situation des parties et quelles devront préalablement justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DISPENSE chaque partie de tout recouvrement au titre de l’aide juridictionnelle,
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision ;
RAPPELLE que, en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent ; par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et la contribution aux charges sont exécutoires de droit à titre provisoire,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux Affaires Familiales et le greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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