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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 21 mai 2025, n° 25/01902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° RG 25/01902 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2Y2C
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 21 mai 2025 à
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 18 mai 2025 par Mme LA PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 20 Mai 2025 reçue et enregistrée le 20 Mai 2025 à 15h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [E] [T] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
Mme LA PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Maeva MADDALENA avocate au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
Monsieur [E] [T] [Y]
né le 13 Décembre 1981 à [Localité 1] (TUNISIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent,
assisté de son conseil Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Maeva MADDALENA avocate au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [E] [T] [Y] a été entendu en ses explications ;
Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, avocat de Monsieur [E] [T] [Y], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’un arrêté d’expulsion portant fixation du pays de renvoi a été pris le 25 février 2025 par Mme LA PREFETE DU RHONE envers Monsieur [E] [T] [Y] et lui a été notifié le 17 mai 2025 ; que cet arrêté fait actuellement l’objet d’une contestation devant la juridiction administrative, étant précisé que l’intéressé bénéficiait jusqu’à cet arrêté d’un titre de séjour en qualité de conjoint de personne de nationalité française expirant le 04/11/25.
Attendu que par décision en date du 18 mai 2025 notifiée le 18 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [E] [T] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 18 mai 2025.
Attendu que, par requête en date du 20 Mai 2025, reçue le 20 Mai 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète.
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu qu’il ne résulte pas de l’examen de son dossier que l’intéressé n’ait pas été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention étant précisé que, questionné à cet effet par le juge des libertés et de la détention, l’intéressé a confirmé ne pas avoir demandé à rencontrer un médecin en rétention mais souhaiter le faire rapidement car les conditions de rétention sont psychologiquement très difficiles à supporter. Il indique qu’il pensait de bonne foi bénéficier d’un titre de séjour valable et précise qu’il n’a jamais fait l’objet d’un placement en rétention auparavant. Il indique qu’il dispose d’une adresse fixe à [Localité 2] à compter d’hier selon attestation en date du 20 mai 2025 et qu’il se rendait chez son addictologue lors dans le cadre de son suivi judiciaire au moment de son arrestation.
Attendu que le juge des libertés et de la détention n’a été saisi d’aucune requête écrite de la part de Monsieur [E] [T] [Y] par l’intermédiaire de l’association FORUM REFUGIES ou de son conseil, ni d’une demande orale relativement à l’exercice de ses droits en rétention.
Attendu à cet égard que les dispositions de l’article 743-2 du ceseda ne pourront trouver matière à application en l’espèce, étant relevé que l’actualisation de sa situation personnelle, sociale, familiale et médicale telle que ressortant des seuls éléments figurant dans son dossier ne font pas état d’une situation particulière à même de justifier une saisine d’office de la part de la présente juridiction, précision faite que le juge chargé du contrôle de la rétention s’est par ailleurs assuré de la régularité du contrôle d’identité antérieur à son placement en rétention, d’une part, et des informations relatives aux garanties de représentation de l’intéressé au moment où l’autorité préfectorale a pris sa décision ; qu’il s’est pareillement assuré de la conformité de son placement au regard des dispositions de l’article 8 de la CEDH en constatant que l’intéressé entend entrer téléphoniquement en contact avec ses enfants qu’il ne voit que durant leurs vacances scolaires dans la mesure où ils habitent chez leur mère à [Localité 3], de sorte que la rétention n’apparait, en l’espèce, pas manifestement disproportionnée relativement au maintien de ses droits parentaux et familiaux.
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas, pour l’heure, les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [4] 743-13 du CESEDA, en ce sens qu’elle ne dispose pas ce jour d’un passeport à présenter à la présente juridiction en original ni d’une adresse fixe en France.
Attendu que les autorités administratives justifient par ailleurs de diligences en ce qu’elles ont saisi officiellement les autorités tunisiennes d’une demande de laissez-passer consulaire dès le 19 mai 2025 et que l’identité de l’intéressé n’est pas contestable.
Attendu enfin qu’à ce stade de sa mesure de rétention, aucun élément figurant à son dossier ne permet de considérer qu’il ne puisse pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement dans un délai raisonnable au cours des 26 prochains jours, sous la réserve des diligences qui seront effectuées par les autorités administratives par la suite ou de sa propre attitude, ou encore de la décision administrative relative à la contestation de son arrêté d’expulsion.
Attendu dès lors qu’aucun élément figurant au dossier de Monsieur [E] [T] [Y] ne permet d’envisager une autre mesure que la prolongation de sa rétention, en ce qu’il ne dispose pas d’un passeport à présenter ce jour en original pour bénéficier d’une mesure d’assignation à sa résidence même s’il justifie disposer nouvellement d’une adresse d’hébergement chez Monsieur [L] à [Localité 2].
En conséquence, il convient d’autoriser la prolongation de sa mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours, sans qu’il soit besoin d’examiner le critère relatif à la menace qu’il constituerait pour l’ordre public, étant précisé qu’il a quitté le quartier de semi-liberté de [Localité 5] le 21/02/25 où il terminait de purger une peine de 6 années d’emprisonnement et faisait l’objet d’un suivi probatoire depuis sa libération.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [E] [T] [Y] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION Monsieur [E] [T] [Y] pour une durée de vingt-six jours ;
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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