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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 12 août 2025, n° 25/02496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/02496 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2WBB
ORDONNANCE DU 12 Août 2025
A l’audience publique du 12 Août 2025, devant Nous, Marie WALAZYC, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Jennifer POUQUET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [Z] [L]
né le 20 Décembre 2002 à [Localité 3] (REUNION)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1],
régulièrement convoqué,
non comparant représenté par Me Marion LE GUEDARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [H] [L] régulièrement avisé, non comparant
UDAF – Mandataire, régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Monsieur [Z] [L] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] prononcée le 31 octobre 2023,
Vu la dernière décision judiciaire du 13 février 2025 autorisant la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu la requête du 28 juillet 2025 du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] reçue au greffe le 29 juillet 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis favorable du ministère public du 11 août 2025,
Vu la lettre rédigée ce jour par monsieur [L] et remise à l’audience selon laquelle il refuse de comparaître devant le juge,
Vu les observations de son avocat qui indique soulever une nullité de procédure sur le fondement de l’article L. 3211-12-1 3° du code de la santé publique en raison du caractère anticipé du certificat médical accompagnant la saisine qui date du 28 juillet 2025 alors que l’audience se tient le 12 août 2025, ne permettant pas de connaître la situation actuelle du patient. Elle demande la mainlevée de la mesure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il convient de souligner que monsieur [L] a refusé de comparaître à l’audience, selon lettre remise au magistrat. Cette circonstance constitue une circonstance insurmontable empêchant son audition.
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […]».
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : […] 3° Avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de […] toute décision du juge des libertés et de la détention […] lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. […] II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé, souffrant d’un trouble psychiatrique chronique, a été admis au centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] en raison d’une décompensation (désorganisation comportementale, idées délirantes de persécution) alors en rupture de soins et de suivi. Un premier projet de prise en charge au sein du foyer de l’association « Rénovation » a été effectué de novembre à décembre 2024, projet qui s’était manifestement bien déroulé, permettant la mise en place d’un nouveau programme de soins à compter de janvier 2025. Toutefois, l’intéressé a été réintégré en février 2025 en raison d’une dégradation de son état clinique (poursuite des conduites addictives, retrait lors des ateliers thérapeutiques).
Le conseil de M. [L] soutient que la procédure est irrégulière en ce que l’avis médical motivé prévu par le II de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique a été établi prématurément, soit près de 15 jours avant l’audience.
Toutefois, il doit être souligné qu’en application de l’article L. 3211-12-1 3°du code de la santé publique, il incombe au juge, saisi à cette fin, de statuer dans un délai de six mois à compter de la dernière décision autorisant la prorogation de la mesure d’hospitalisation complète. Pour ce faire, il doit être saisi 15 jours au moins avant l’expiration de ce délai. Le II de l’article L. 3211-12-1 précité prévoit quant à lui que la saisine est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. Le texte ne précise pas si ce certificat doit être établi dans un délai précis par rapport à la date de l’audience, contrairement à ce qui est prévu en cas d’appel par l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
Aussi, la circonstance que le certificat médical accompagnant la saisine soit daté du jour de celle-ci, soit le 28 juillet 2025, ne saurait constituer une cause de nullité de la requête, du moment que la saisine a respecté le délai de 15 jours avant l’expiration de la mesure.
En tout état de cause, aucun grief n’est allégué par le conseil de monsieur [L] sur l’absence d’actualisation de sa situation, alors au demeurant que les certificats mensuels produits font état d’une évolution favorable très progressive de son état clinique depuis les six derniers mois.
Le moyen de nullité sera donc écarté et la procédure déclarée régulière.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 28 juillet 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en ce qu’il est nécessaire de poursuivre la consolidation de l’alliance aux soins et aux traitements. Il est souligné qu’il critique ses conduites addictives et n’exprime pas d’éléments délirants, son état thymique étant stabilisé.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 12 Août 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 12 Août 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Z] [L],
Déclare la procédure régulière ;
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Z] [L],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [Z] [L],
M. [H] [L]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – [Adresse 4]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/02496 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2WBB
M. [Z] [L]
Ordonnance en date du 12 Août 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 1],
signature
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