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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 10 avr. 2025, n° 24/01958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 10/04/2025
à : Me Jean-baptiste MESNIER
Copie exécutoire délivrée
le : 10/04/2025
à : Monsieur [I] [V], Madame [N] [V]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01958 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 5]
N° MINUTE :
3/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 10 avril 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3], représenté par son syndic le Cabinet FONCIA [Localité 7] RIVE GAUCHE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-baptiste MESNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G836
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [V], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [V], demeurant [Adresse 6]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 31 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 avril 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 10 avril 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/01958 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 5]
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [V] et M. [I] [V] sont propriétaires des lots n°11, 12 et 21 dans l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8], soumis au régime de la copropriété.
Suite à divers impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires dudit immeuble, représenté par son syndic en exercice le Cabinet FONCIA PARIS RIVE GAUCHE, a assigné Mme [N] [V] et M. [I] [V] devant le tribunal judiciaire de PARIS par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2024 aux fins de les voir condamner au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— 5180,19 euros au titre des charges de copropriété au 2 février 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 13 décembre 2022,
— 777,79 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— 3000 euros de dommages et intérêts,
— 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a fait l’objet de deux renvois avant d’être appelée à l’audience du 31 janvier 2025.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le Cabinet FONCIA [Localité 7] RIVE GAUCHE, maintient ses demandes au titre des dommages et intérêts, de l’article 700 du code de procédure et civile, et indique. S’agissant de sa demande au titre des charges de copropriété et des frais, il explique que la dette a été réglée et ne maintient qu’une demande à hauteur de 524,66 auros correspondant aux frais d’assignation. Au soutien de sa demande, il fait valoir que Mme [N] [V] et M. [I] [V] ne payent pas régulièrement leurs appels de charges depuis 2022 ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion. Il relève que la demande reconventionnelle formulée par Mme [N] [V] à l’audience est dirigée contre le Cabinet FONCIA [Localité 7] RIVE GAUCHE qui n’est pas partie à la présente procédure.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [I] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Mme [N] [V], comparante, explique avoir toujours payé ses charges de copropriété depuis 30 ans mais avoir des difficultés financières depuis 2022. Elle souligne ne pas avoir eu de mise en demeure depuis la sommation de payer datant du 13 décembre 2022 et dont les causes avaient été réglées. Elle dit avoir payé l’ensemble de la dette grâce à un prêt. Elle sollicite que le Cabinet FONCIA [Localité 7] RIVE GAUCHE soit condamné à leur payer la somme de 10000 euros au titre de son préjudice moral.
A l’issu des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux et sur les frais nécessaires pour le recouvrement des charges
Le demandeur ayant indiqué que la dette était réglée, ce dont il justifie, et ne faisant valoir que des frais correspondant aux assignations donc compris dans les dépens, il sera débouté de sa demande.
Sur les dommages-intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive à une action judiciaire.
En l’espèce, le décompte transmis par le demandeur montre un paiement irrégulier des charges par Mme [N] [V] et M. [I] [V] depuis 2022.
Toutefois, il doit tout d’abord être constaté que le demandeur ne justifie d’aucune mise en demeure depuis la sommation de payer du 13 décembre 2022, dont les causes ont été réglées bien avant l’assignation. Ensuite, que l’ensemble de la dette a été soldée, y compris les frais figurant au décompte notamment la constitution du dossier à l’huissier et à l’avocat, qui n’auraient vraisemblablement pas prospéré devant la présente juridiction. Enfin, le demandeur ne démontre ni la mauvaise foi des défendeurs, le seul défaut de paiement ne suffisant pas à la caractériser, ni le préjudice qui en résulte pour lui.
Il sera débouté de sa demande.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité.
En l’espèce, Mme [N] [V] forme une demande à l’encontre du syndic de copropriété le Cabinet [Localité 7] RIVE GAUCHE, qui n’est pas partie à la présente procédure mais représentant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 8].
Sa demande sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Au terme de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine.
En l’espèce, la dette a été soldée par les défendeurs avant l’instance. Toutefois, il n’est pas démontré que l’assignation était nécessaire pour que la dette soit réglée, aucune mise en demeure n’ayant été envoyée aux défendeurs avant l’assignation, les causes de la sommation de payer de décembre 2022 ayant été réglées au début de l’année 2023. Le demandeur, qui succombe dans sa demande de dommages et intérêts, conservera la charge des dépens, et il conviendra de vérifier qu’ils n’ont pas déjà été payés par les défendeurs, qui justifient au jour de l’audience d’un solde nul sur leur compte de syndic, ce qui peut signifier qu’ils ont déjà payé les frais d’assignation, le décompte du demandeur datant du mois de septembre 2024 les faisant apparaître.
Le demandeur sera pour le même motif débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le Cabinet FONCIA [Localité 7] RIVE GAUCHE, de l’ensemble de ses demandes,
DECLARE irrecevable la demande de Mme [N] [V] au titre du préjudice moral,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le Cabinet FONCIA [Localité 7] RIVE GAUCHE, aux dépens de la présente instance,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La juge
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