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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 23 oct. 2024, n° 23/04351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D'[D]-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
______________________
[D] Civil
N° RG 23/04351
N° Portalis DB2E-W-B7H-L5ZW
______________________
MINUTE N° 24/674
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me FAURE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [C]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 163
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [C]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire
Morgane SCHWARTZ, Greffier lors des débats
Maxime ISSENHUTH, Greffier lors du délibéré
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 04 Septembre 2024
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 23 Octobre 2024
Premier ressort,
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
EXPOSE DU LITIGE :
Le 7 avril 2020, la BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [Z] [C] une offre préalable de crédit sous forme de prêt personnel amortissable pour un montant de 6 000 euros remboursable en 96 mensualités de 77,48 euros hors assurance au taux fixe nominal de 5,53 % l’an (TAEG de 5,67 %), offre acceptée et signée électroniquement le 7 avril 2020.
Des échéances n’étant plus acquittées, la BNP Paribas Personal Finance faisait adresser le 20 février 2023 à M. [Z] [C] par lettre recommandée avec accusé de réception une mise en demeure préalable à la déchéance du terme du contrat faute d’acquittement des mensualités.
Par assignation en date du 10 mai 2023, la BNP Paribas Personal Finance a saisi le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de proximité d'[D]-GRAFFENSTADEN aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat avec effet au 7 juin 2022 et condamner le débiteur au paiement.
Cette affaire appelée à l’audience du 14 juin 2023 a fait l’objet d’une décision de réouverture des débats à l’audience du 4 octobre 2023 par mention au dossier faisant injonction aux parties de produire un contrat qui mentionne « signé électroniquement par XXXX » et la date de la signature et justifier de la fiabilité de la signature électronique de l’ensemble des documents contractuels en produisant non seulement le fichier de preuve complet (ou de ce qui est présenté comme fichier de preuve) mais également la certification LSTI ;
Les parties étaient invitées à présenter leurs observations sur les moyens soulevés d’office, à savoir la déchéance du droit aux intérêts : absence de preuve de remise à l’emprunteur de la FIPEN, de la consultation du FICP, absence d’indication de l’identité et de la justification de la formation du dispensateur d’informations.
L’affaire a été renvoyée à cinq reprises au contradictoire des parties ou sur avis de renvoi.
A l’audience du 04 septembre 2024, la BNP Paribas Personal Finance, représentée par son conseil, s’est rapportée oralement à ses conclusions récapitulatives du 2 octobre 2023 aux termes desquelles elle demande au juge de :
— prononcer la résiliation du contrat de prêt ;
— condamner à M. [Z] [C] à lui payer la somme de 5 229,89 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 5,53 % à compter du 7 juin 2022 et la somme de 374,62 euros à titre d’indemnité conventionnelle ;
à titre subsidiaire,
— le condamner à lui payer la somme de 4 276,82 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
en tout état de cause,
— la condamner à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la forclusion n’est pas acquise, elle s’en rapporte sur les moyens soulevés d’office y compris à l’audience par le juge au titre de la déchéance du droit aux intérêts, un délai de 15 jours lui étant accordé pour compléter ses écritures.
M. [Z] [C] était absent et non représenté, bien que régulièrement assigné (procès-verbal remis à étude), son conseil ayant régulièrement déposé son mandat.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibérée au 23 octobre 2024 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
I. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE EN RÉSILIATION DU CONTRAT :
Aux termes de l’article R. 312-35 du Code de la consommation applicable au présent contrat, « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7 ».
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge est dans l’obligation de chercher si l’action est forclose. Une mensualité payée partiellement est considérée comme non payée. Chaque paiement va s’imputer non pas sur l’échéance appelée mais sur la précédente non payée.
En l’espèce, la BNP Paribas Personal Finance a assigné M. [Z] [C] par acte du 10 mai 2023.
L’action a donc été engagée dans le délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé intervenu au mois de décembre 2021 (échéance principale du 4 décembre 2021).
Dans ces conditions, l’action en justice de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déclarée recevable.
II. SUR LA DEMANDE EN RÉSILIATION DU CONTRAT DE CREDIT
L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Qu’aux termes de l’article 1353 du même code, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou la fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
La BNP Paribas Personal Finance produit aux débats le contrat de prêt souscrit par M. [Z] [C]. Le contrat de prêt est conforme aux dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation.
Que par ailleurs, le prêteur demandant la résolution du prêt a appliqué la clause prévue au contrat de prêt « Conditions et modalités de résiliation du contrat.
Le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat. En cas de résiliation du contrat par le prêteur, l’emprunteur sera tenu de rembourser immédiatement toutes les sommes dues en vertu du présent contrat » en adressant le 20 février 2023 à l’emprunteur la lettre recommandée avec avis de réception précisant le délai dont il dispose pour y faire obstacle et les conséquences de son abstention
En l’espèce, à l’appui de sa demande, la BNP Paribas Personal Finance verse aux débats outre l’offre préalable de crédit souscrit par M. [Z] [C], le tableau d’amortissement, les documents précontractuels, la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), l’historique du compte, la mise en demeure en date du 20 février 2023 et un décompte en date du 30 janvier 2023 indiquant un solde restant dû de 5 604,51 euros.
En conséquence, la résiliation du contrat sera prononcée.
III. SUR LA DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS ET LA DEMANDE EN PAIEMENT
En vertu de l’article L. 312-14 du Code de la consommation, « le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 ».
Aux termes de l’article L. 312-16 du Code de la consommation, « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ».
L’article L. 341-2 du même code dispose que « le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ».
Il convient de rappeler que la directive européenne 2008/48/CE transposée par la loi [Localité 11] de 2010 instaure des règles relevant d’un ordre public de direction, dont la protection ne saurait être laissée à la seule initiative des parties ou dépendre de leurs diligences (CJCE, 4 oct. 2007, aff. C-429/05, Rampion).
Dans un arrêt en date du 5 mars 2020, n° C-679/18, OPR-finance s. r. o. c/ GK, M. [F], la Cour de justice de l’Union européenne a retenu que « une juridiction nationale est tenue d’examiner d’office l’existence d’une violation précontractuelle du prêteur d’évaluer la solvabilité du consommateur prévue à l’article 8 de la directive 2008/48/CE ».
Conformément à l’article 16 du Code de procédure civile, « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ». Invité à produire une note en délibéré sur la solvabilité du débiteur, le prêteur n’a pas complété ses écritures.
En l’espèce, il ressort de la fiche de dialogue que M. [Z] [C] percevait au moment de la signature du contrat un salaire mensuel de 1 500 euros et déclarait un salaire net du conjoint de 1 200 euros et supportait 650 euros de charges.
Seul un avis d’impôt sur les revenus perçus en 2018 est produit alors que les parties sont entrées en relation contractuelle en avril 2020 ; qu’ainsi le prêteur ne s’est pas assuré que les déclarations de son emprunteur étaient corroborées par les justifications afférentes tel qu’exigé par l’article L.312-17 du Code de la consommation.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts sera appliquée à compter de l’acceptation de l’offre, les versements effectués depuis cette date s’imputeront alors exclusivement sur le capital.
Il convient de rappeler que la déchéance du droit aux intérêts de la banque n’empêche pas la sollicitation d’intérêts moratoires au taux d’intérêt légal. Or, au 1er semestre 2024, ce taux s’élève à 4,92 % pour les créanciers professionnels, précision étant qu’une majoration de cinq points pourrait s’imputer à l’issu du prononcé de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier.
Dès lors, afin que la sanction de cette déchéance soit dissuasive, il convient de réduire le taux d’intérêt à 0,1 %, précision étant que la banque ne pourra se prévaloir d’une augmentation du taux d’intérêt de cinq points.
Cependant, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit et de l’avantage tiré par cette partie, nonobstant la défaillance de l’emprunteur, la somme de 374,62 euros réclamée au titre de la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif qui commande sa réduction d’office à la somme de 10 euros, conformément à l’article 1231-5 du Code civil.
De la même manière, il sera rappelé que l’article L.313-51 du Code de la consommation fait obstacle à la capitalisation des intérêts dans le cas de la défaillance de l’emprunteur d’un prêt à la consommation.
En conséquence, M. [Z] [C] sera condamné à verser à la BNP Paribas Personal Finance le capital restant dû ainsi calculé à partir du tableau d’amortissement :
— 6 000,00 euros, capital emprunté
— - 987,15 euros capital amorti
— - 474,97 euros intérêts payés
soit 4 537,88 euros au titre du capital restant dû avec les intérêts au taux de 0,1 % à compter de la présente décision.
III – SUR LES DÉPENS
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [Z] [C] qui succombe sera condamné aux dépens.
IV – SUR LES AUTRES DEMANDES :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [Z] [C] succombant, elle sera condamnée à payer à la BNP Paribas Personal Finance une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
V – SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne permet d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Rejetant toute autre demande plus ample ou contraire,
DECLARE la demande de la BNP Paribas Personal Finance recevable en l’absence de forclusion ;
PRONONCE la résiliation du contrat de crédit sous forme de prêt personnel selon offre 09803033 du 7 avril 2020 acceptée le même jour entre la BNP Paribas Personal Finance et M. [Z] [C] pour un montant de 6 000 euros ;
CONDAMNE M. [Z] [C] à payer à la BNP Paribas Personal Finance la somme de 4 537,88 euros (quatre mille cinq cent trente-sept euros et quatre-vingt-huit cents) avec intérêts au taux de 0,1 % à compter de la présente décision étant rappelé que l’article L.313-51 du Code de la consommation fait obstacle à la capitalisation des intérêts dans le cas de la défaillance de l’emprunteur d’un prêt à la consommation ;
CONDAMNE M. [Z] [C] à payer à la BNP Paribas Personal Finance la somme de 10 euros (dix euros) au titre de l’indemnité conventionnelle avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [Z] [C] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [Z] [C] à payer à la BNP Paribas Personal Finance la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et an susdit par la mise à disposition du jugement au greffe.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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