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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 9 déc. 2025, n° 24/02798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/02798 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z4CT
Jugement du 09/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
[Y] [R] [C]
C/
[T] [B]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me FOURMENT (T.365)
Expédition délivrée à :
Me GUILLERET (T.2541)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le mardi neuf décembre deux mil vingt cinq,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [R] [C], demeurant 4 route du Castellas – Hameau du Puech – 30580 BOUQUET
représenté par Me Catherine FOURMENT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 365
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [T] [B],
demeurant 30 boulevard de l’Ouest – 69580 SATHONAY CAMP
représenté par Me Astrid GUILLERET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2541
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 01 mars 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 19/11/2024
Date de la mise en délibéré : 16/06/2025
Prorogé du 20/11/2025
Exposé du litige
Par assignation en date du 1er mars 2024, Monsieur [R] [C] [Y] a fait citer Monsieur [T] [B] en paiement de sommes dues au titre d’un contrat de bail.
Monsieur [J] [Y] fait valoir qu’il a loué une villa au défendeur et que des frais de nettoyage, de réfection du logement ainsi que des impayés locatifs n’ont pas été régularisés par le preneur.
Dans ses dernières écritures, il sollicite la condamnation de Monsieur [B] au paiement de :
3396.25 euros au titre des loyers impayés244.07 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères6792.80 euros au titre des dégradations locatives
Il sollicite aussi la compensation des sommes dues avec le dépôt de garantie de 1780 euros versé à l’entrée dans les lieux, la condamnation aux intérêts légaux pour la somme globale de 8653.12 euros à compter du 2 février 2024 ainsi que les sommes de 2500 euros au titre de la résistance abusive et la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [T] [B] a conclu au rejet des demandes exercées à son encontre et sollicite que le montant mensuel du loyer soit ramené à la somme de 1601.72 euros. Il sollicite à ce titre, qu’il soit jugé que le requérant est débiteur d’un trop perçu de 4278.72 euros et sollicite reconventionnellement la condamnation de ce dernier au paiement de cette somme, outre le remboursement du dépôt de garantie, de la somme de 2467 euros au titre d’une surconsommation électrique, de la somme de 3000 euros au titre du préjudice de jouissance et de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite subsidiairement la réduction des montants sollicité et plus subsidiairement la compensation des condamnations prononcées à son encontre avec celles mises à la charge du requérant.
L’affaire plaidée le 16 juin 2025 a fait l’objet d’une mise en délibéré au 20 novembre 2025, délibéré prorogé à ce jour.
Motifs du jugement
Les contrats tiennent lieu de loi pour les parties qui les ont légalement formés.
En l’espèce, Monsieur [R] [C] a donné à bail une maison d’habitation sise 78 rue René CASSIN, Rillieux La Pape 69140 à Monsieur [B].
Un dépôt de garantie de 1780 euros a été versé par ce dernier.
S’agissant des impayés locatifs, il apparaît que deux loyers sont demeurés impayés, à savoir celui d’octobre 2023 et de novembre 2023.
Les arguments tirés de l’absence de DPE sont sans emport dès lors qu’il est constant qu’un diagnostic DPE a bien été établi en juillet 2021.
S’agissant de l’argument relatif à une indexation erronée, il apparaît que l’indice de référence (IRL) a bien été calculé au troisième trimestre de référence et que le loyer se situe dans les normes des plafonds de loyers applicables.
Il apparaît d’ailleurs qu’aucune demande n’a été formulée dans les trois années suivant le bail.
A ce titre, la somme de 3396.25 euros est due par le locataire.
S’agissant de la taxe d’ordures ménagères, celle-ci est parfaitement justifiée à hauteur de 244.07 euros.
Les travaux de remise en état du logement résultent d’un état des lieux d’entrée détaillé et d’un état des lieux de sortie reprenant chaque poste nécessitant un nettoyage ou une réfection.
La durée limitée du bail (2 ans) ne permet pas de retenir un usage normal ni une vétusté particulière.
Il est aussi constant que des encombrants ont été laissés sur place et de que de nombreuses salissures justifient la facture de remise en état pour un montant de 612 euros éditée par la société FRAY NETTOYAGE.
S’agissant de la seconde facture de cette société pour un montant de 2064 euros, celle-ci apparaît comme excessive au regard des prestations facturées consistant essentiellement en nettoyages et taille d’arbustes. Une somme forfaitaire de 1000 euros sera ainsi retenue.
La facture relative aux remplacements et détartrage des WC apparaît quant à elle comme justifiée pour un montant de 896.50 euros, tout comme la facture du remplacement du mécanisme de WC pour 165 euros.
S’agissant de la réfection des peintures et selon facture de la société SAONE DECOR, celle-ci apparaît comme détaillée, cohérente et justifiée dans son principe et son montant de 3055.30 euros comprenant un taux de vétusté de 15% déduit.
Par conséquent, la somme totale de 5972.87 euros sera due au titre des dégradations locatives.
Il conviendra encore de déduire le dépôt de garantie de cette dernière somme fixant ainsi la créance compensée à hauteur de 7589.12 euros comprenant les impayés et les réparations locatives.
Le taux légal sera appliqué à compter du 22 février 2024, date de sommation de payer.
S’agissant des demandes reconventionnelles, il ressort du DPE produit aux débats que la surconsommation électrique ne résulte d’aucun élément probant et que la consommation indiquée correspond aux indices et à la surface du logement.
S’agissant des préjudices de jouissance, il apparaît que ces demandes ont été introduites au cours de la présente instance et que les seules attestations de tiers ne peuvent emporter la conviction de la juridiction. Ainsi, la teneur des troubles et leur imputabilité au bailleur ne sont aucunement démontrées. Les états des lieux d’entrée et de sortie remettent d’ailleurs en question l’ampleur des préjudices allégués et aucun élément probant ne permet de considérer qu’un mésusage ou un défaut d’entretien ne puissent être à l’origine des désordres invoqués.
L’existence d’un disjoncteur défectueux n’est aucunement démontrée tout comme le dysfonctionnement de la porte de garage et du four, étant précisé que ce dernier a été changé deux semaines après l’entrée dans les lieux.
Le dysfonctionnement du chauffe-eau est quant à lui invoqué près de trois ans après la période considérée et aucun élément probant ne permet d’en démontrer les causes ou l’existence.
Il conviendra par conséquent de rejeter les demandes reconventionnelles et de considérer que la résistance abusive du défendeur doit être indemnisée à hauteur de 500 euros en considération des sommes déjà allouée et de celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
A ce titre, l’indemnité due par Monsieur [T] [B] qui perd le procès, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à 1500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par jugement contradictoire pris en premier ressort,
Condamne Monsieur [T] [B] à payer à Monsieur [J] [Y] les sommes de :
7589,12 euros assortie des intérêts légaux à compter du 2 février 2024 somme allouée à titre principal et opérant compensation avec le dépôt de garantie,500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Déboute Monsieur [T] [B] de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne Monsieur [T] [B] aux dépens ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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