Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. at, 27 mars 2025, n° 24/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/01343 DU 27 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 24/00270 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4MOD
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [U]
né le 12 Mars 1983 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Charlotte BOTTAI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Amandine JOURDAN, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Charlotte POURREYON, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : HERAN Claude
CASANOVA Laurent
Greffier lors des débats : AROUS Léa,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 août 2021, Monsieur [B] [U], né le 12 mars 1983, exerçant la profession de vérificateur à la [12] au moment des faits, a été victime d’un accident de travail (altercation dans le métro avec un groupe d’individus qui lui ont porté des coups).
Le certificat médical initial mentionne des cervicalgies, des contractures paravertébrales lombaires gauche, une gonalgie gauche, une douleur du coude droit et de l’épaule droite.
Les conséquences de cet accident de travail ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La consolidation des lésions a été fixée au 17 avril 2023.
Par décision notifiée le 9 juin 2023, la [8] (ci-après la [7]), Caisse de sécurité sociale spécifique de la [12], pour des séquelles consistant en une limitation de l’épaule droite et une laxité résiduelle du genou droit (avec un état antérieur correspondant à un taux d’incapacité permanente partielle de 6%) a fixé à 12 % le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [B] [U] à la date de consolidation du 17 avril 2023.
La Commission médicale de Recours Amiable a confirmé ce taux dans sa décision du 13 novembre 2023.
Par lettre en date du 9 janvier 2024, Monsieur [B] [U] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision susvisée.
Le Pôle social a ordonné une consultation médicale pour connaître le taux d’incapacité permanente partielle dont Monsieur [B] [U] restait atteint à la date de consolidation de ses blessures. Cette mesure confiée au DocteurFLEURY a été exécutée le 18 avril 2024.
Le rapport médical du DocteurFLEURY qui conclut à un taux d’incapacité permanente partielle de 20%, a été communiqué aux parties qui ont été convoquées dans les formes et délais légaux, à l’audience du 6 février 2025.
Monsieur[B] [U] n’a pas comparu à l’audience. Il est représenté par son avocat qui a demandé l’homologation du rapport de consultation du Docteur [M] et l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 20% à la date de consolidation du 17 avril 2023.
Il a également sollicité l’allocation de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La [12] et la [7] ont indiqué ne pas critiquer le rapport du Docteur [M] et s’en rapporter sur la demande de Monsieur [B] [U]. Mais la [12] et la [7] se sont opposées à l’allocation d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en faisant valoir qu’elles n’avaient jamais été informées de l’existence d’un préjudice psychique.
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 mars 2025 prorogé au 27 mars 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et leur sera notifié.
MOTIFS DE LA DÉCISION
VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
VU l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;
VU l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.
Selon le rapport médical du Docteur [M], médecin consultant, Monsieur [B] [U] a subi une violente agression phsyique reponsable d’une entorse grave du genou droit avec rupture du transplant du ligament croisé antérieur (LCA) ainsi qu’une rupture du sus épineux droit chez un droitier opérées avec de bons résultats chirurgicaux. Le taux d’incapacité permanente partielle de 12% pour ces séquelles fonctionnelles sont correctement évaluées.
Le médecin consultant ajoute que Monsieur [B] [U] a également subi un syndrome de stress post traumatique qui n’a pas été pris en compte par le médecin conseil alors que dans le dossier des certificats médicaux avec traitements antidépresseurs et anxiolytiques sont prescrits ainsi qu’un suivi psy. Selon le barème 4.4 2 pour les troubles psychiques chroniques, le taux d’incapacité permanente partielle est compris entre 10 et 20%.
Le médecin consultant propose en conséquence un taux de 12% pour le préjudice fonctionnel et un taux de 10% pour les troubles psychiques chroniques, soit un taux global de 20% après utilisation de la règle de Balthazar.
Ce rapport de consultation, non critiqué par les parties, est homologué par le tribunal qui fixe donc à 20% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [B] [U], à la date de consolidation du 17 avril 2023.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de Monsieur [B] [U] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile alors qu’il est attributaire d’une aide juridictionnelle totale.
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les dépens seront supportés, y compris les frais de la consultation ordonné par le Tribunal, par la [12], partie succombante.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, réuni en audience publique le 6 février 2025, statuant publiquement, par jugement contradictoire et par mise à disposition du jugement au greffe le 14 mars 2025 prorogé au 27 mars 2025,
EN LA FORME déclare recevable le recours de Monsieur [B] [U] ;
AU FOND, le déclare bien fondé ;
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail dont Monsieur [B] [U] a été victime en date du 19 août 2021 est porté à 20% à la date de consolidation du 17 avril 2023 ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [U] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [12] et la [7] aux dépens ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du greffe La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Belgique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Faillite ·
- Action ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Personnes ·
- Sociétés
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Sommation ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Date
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Partie ·
- Parking ·
- Malfaçon ·
- Technique ·
- Responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Associé ·
- Siège social ·
- Cabinet ·
- Immeuble ·
- Conforme
- Liste électorale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Électeur ·
- Scrutin ·
- Statistique ·
- Étude économique ·
- Maire ·
- Erreur ·
- Casier judiciaire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Associations ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Épouse ·
- Action
- Ouvrage ·
- Vendeur ·
- Réception ·
- Acquéreur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Accessibilité ·
- Livraison ·
- Norme ·
- Demande ·
- Réserve
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Défense au fond ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Écrit ·
- Rôle ·
- Saisie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Établissement ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Lieu ·
- Consentement ·
- Date ·
- Détention
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Date certaine ·
- Salarié ·
- Copie ·
- État antérieur ·
- Employeur
- Atlantique ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Loyers, charges ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.