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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 14 janv. 2026, n° 25/81075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/81075 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAEL4
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ccc avocats LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 14 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [H] [Y]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0846
DÉFENDERESSE
Madame [U] [D] [L] veuve [Y]
née le [Date naissance 2] 1935 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Eric ALLERIT, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire: #P0241
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 17 Décembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 mai 2025, Madame [U] [L] veuve [Y] a délivré à Madame [H] [Y], en exécution d’un arrêt prononcé par la cour d’appel de Paris le 27 mai 2015, un commandement aux fins de saisie vente pour obtenir paiement d’une somme totale de 7 110 084,59 €.
Par acte du 13 juin 2025, Madame [H] [Y] a assigné devant le juge de l’exécution Madame [U] [L] veuve [Y] aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l’audience du 17 décembre 2025, d’obtenir :
— in limine litis : le renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de Paris, la présente instance étant manifestement connexe avec celle très récemment jugée par le juge de l’exécution le 15 décembre 2025 (RG 25/80751) entre Madame [P] [Y] et Madame [U] [L] veuve [Y], et dont Madame [P] [Y] vient d’interjeter appel, de sorte qu’il serait dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice que ces instances soient instruites et jugées ensemble
— à titre principal : l’annulation du commandement susmentionné en raison de l’absence de titre exécutoire constatant l’existence d’une créance liquide et exigible
— à titre subsidiaire : l’annulation du même commandement en raison de l’irrégularité de la sommation du 26 février 2018, étant précisé que l’action de Madame [U] [L] tendant à faire juger que la renonciation à succession de Madame [H] [Y] lui est inopposable est elle-même irrecevable car prescrite
— l’allocation d’une indemnité de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, Madame [U] [L] fait valoir que :
— l’exception de connexité doit être écartée, car tardive et surtout dilatoire
— la demande tendant à faire juger irrégulière la sommation du 6 février 2018 est irrecevable
— le commandement querellé doit être intégralement validé.
Elle sollicite 10 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre une indemnité de 10 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION
Il importe de relever que le jugement du 15 décembre 2025 (affaire numéro RG 25/80751) a statué sur la validité d’un commandement aux fins de saisie vente signifié le 28 mars 2025 par Madame [L] à Madame [P] [Y], laquelle avait soutenu devant le juge de l’exécution, les mêmes moyens que sa sœur Madame [H] [Y] dans la présente instance, à savoir :
— l’absence de titre exécutoire à l’encontre des successibles ayant renoncé à la succession
— l’opposabilité de la renonciation déposée au tribunal de grande instance de Paris le 6 avril 2018
— l’irrégularité de la sommation d’opter signifiée les 6 et 26 février 2018
— la prescription de l’action en inopposabilité de la renonciation à succession,
étant en outre observé que le présent litige et celui qui était enrôlé sous le numéro RG 25/80 751 ayant donné lieu au jugement du 15 décembre 2025, et dont Madame [P] [Y] a interjeté appel, mettent en cause:
— le même créancier poursuivant : Madame [U] [L]
— le même titre exécutoire dont cette dernière se prévaut, soit l’arrêt du 27 mai 2015
— les mêmes actes de renonciation à succession adressés le 6 avril 2018 au tribunal de grande instance de Paris
— les mêmes sommations d’opter signifiées les 6 et 26 février 2018
— les mêmes questions de droit relatives à l’opposabilité de la renonciation à succession et à la régularité de la sommation d’opter.
Dans ces conditions, il est indéniable qu’il existe une connexité entre ces 2 instances.
L’exception de connexité peut être soulevée en tout état de la procédure ainsi qu’il résulte de l’article 103 du code de procédure civile.
S’il est vrai que celle-ci aurait pu être invoquée par la demanderesse avant le jugement du 15 décembre 2025 aux fins de jonction devant le même juge de l’exécution des instances dont s’agit, il convient toutefois de considérer que l’absence de renvoi du présent litige devant la cour d’appel pour connexité fait nécessairement encourir un risque de contrariété de décisions dans des affaires présentant un très fort degré de similitude.
Il s’ensuit que l’intérêt d’une bonne administration de la justice (aux fins de prévenir le prononcé de décisions inconciliables) justifie en tout état de cause d’accueillir l’exception articulée par Madame [H] [Y].
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
— Accueille l’exception de connexité présentée par Madame [H] [Y] tendant au dessaisissement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris,
— Renvoie en conséquence l’affaire devant la cour d’appel de Paris pour qu’elle soit instruite et jugée avec celle ayant donné lieu au jugement rendu le 15 décembre 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, entre Madame [U] [L] et Madame [P] [Y], et dont cette dernière a interjeté appel, suivant déclaration en date du 16 décembre 2025,
— Ordonne la transmission du dossier de la procédure au secrétariat-greffe de la cour d’appel de Paris,
— Réserve les dépens,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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