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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, ctx protection soc., 24 mars 2026, n° 21/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE
CONFORME :
COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
N°Minute:
N° RG 21/00161 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NATT
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 24 Mars 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.S., [1], dont le siège social est sis, [Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS
Dispensé de comparaitre
DEFENDEUR
Société, [2], dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représenté par Mme, [N], [Q], agent audiencier munie d’un pouvoir spécial de représentation
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Philippe GAILLARD
“Vu les articles L 211-16 et L218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
Le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l’article L 218-1 du Code de l’organisation judiciaire en l’absence des assesseurs régulièrement convoqués, le président a recueilli l’accord des parties présentes pour pouvoir statuer seul ;”
assistés de Sadia RACHID greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS: en audience publique du 19 Janvier 2026
MIS EN DELIBERE : au 03 mars 2026 prorogé au 24 Mars 2026 en raison du greffe
JUGEMENT : signé par le président et le greffier le 24 Mars 2026
Par un courrier adressé au greffe le 17 février 2021, la SAS, [1] a fait appeler devant le tribunal judiciaire de Montpellier la CPAM de Bayonne pour contester l’opposabilité de la prise en charge de l’accident de, [O], [X] du 19 juin 2020 au titre de la législation professionnelle.
La SAS, [1] conclut à l’inopposabilité de l’accident de travail de, [O], [X] du 19 juin 2020. Elle soutient que la CPAM ne rapporte pas la preuve de la matérialité du fait accidentel. Elle sollicite que soit prononcé l’exécution provisoire du jugement.
La CPAM conclut à la confirmation de sa décision. Elle invoque la présomption d’imputabilité d’accident du travail, faisant valoir que l’existence d’un éventuel état pathologique antérieur est indifférent à la prise en charge de l’accident, sauf à démontrer qu’il est la cause exclusive de l’accident. La caisse soutient que l’enquête a été diligentée conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, et que l’employeur a été informé du calendrier de procédure, a pu consulter le dossier, et a émis des observations.
Les parties ont expressément accepté qu’il soit statué à juge unique.
MOTIFS
La société ne contestant pas l’enquête diligentée par la CPAM ainsi que la procédure menée à ce titre, il n’y a pas lieu d’évoquer ce point.
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs chefs d’entreprise. Ce principe constitue une présomption d’imputabilité de l’accident au travail.
Il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve contraire. Ce dernier doit démontrer que les lésions découlent exclusivement d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et sans lien avec le travail ou que les lésions ont une cause totalement étrangère au travail.
Il est de jurisprudence constante que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il résulte une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
En l’espèce, le 19 juin 2020,, [O], [X], magasinier au sein de la SAS, [1], indique qu’à 10 heures, lorsqu’il disposait des poteaux de 9 mètres sur le chariot élévateur, il aurait ressenti une « pointe au niveau du dos ».
M., [D], supérieur hiérarchique, indique que l’assuré est venu le trouver le 19 juin 2020 pour lui dire qu’il avait « mal au dos ». Il rajoute que le salarié lui a dit qu’il « avait dû se faire un tour de rein le matin en bougeant les poteaux ».
Le certificat médical initial établi le 19 juin 2020 a constaté des « lombalgies invalidantes ». Si ce certificat a d’abord daté les faits au 18 juin 2020, un certificat rectificatif a finalement corrigé la date et indiqué que l’événement était survenu le 19 juin 2020.
La lésion a ainsi été médicalement constatée le jour des faits et le diagnostic est concordant avec la douleur décrite par, [R], [X] tant à son collègue de travail que dans son questionnaire assuré.
La lésion comportant une date certaine est donc intervenue sur son lieu de travail et pendant ses heures de travail de sorte que l’accident doit être présumé imputable au travail de l’assurée.
La lésion du 19 juin 2020 bénéficie ainsi de la présomption d’imputabilité au travail.
Aux fins de contestation de cette présomption, l’employeur se borne à affirmer qu’aucun témoin n’était présent au moment des faits ; que les déclarations du salarié ont varié au fil du temps ; et que, [O], [X] a continué son travail après les faits.
Il convient d’abord de rappeler que l’absence de témoin ne saurait aboutir à elle seule à éliminer l’hypothèse de l’accident du travail sauf à priver systématiquement de protection tout salarié travaillant seul ou à des horaires particuliers. Cet argument sera alors rejeté.
Des pièces produites, il ne ressort pas de contradictions dans les déclarations du salarié. S’il a effectivement existé une erreur de date sur le certificat médical initial, cette dernière a été corrigée par un certificat rectificatif. Contrairement à ce qu’affirme la société, M., [D], responsable, a été informé le jour des faits et en atteste.
En outre, la lésion décrite par, [O], [X] n’est pas de nature à causer une impossibilité de travailler. Le salarié a donc légitimement pu continuer sa journée de travail tout en ressentant une douleur qui a finalement nécessité une prise en charge médicale.
Au demeurant, la société se contente d’invoquer la présence d’un état antérieur sans en rapporter la preuve ou démontrer que cet éventuel état antérieur serait la cause exclusive de l’accident.
La SAS, [1] échoue ainsi à remettre en cause la présomption d’imputabilité de l’accident au travail de sorte que la décision de la CPAM doit être confirmée et déclarée opposable à l’employeur.
Il n’apparait ainsi pas opportun de prononcer l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute la SAS, [1] de ses demandes ;
Déclare la décision de prise en charge de l’accident du travail de, [O], [X] du 19 juin 2020 opposable à la SAS, [1] ;
Condamne la SAS, [1] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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