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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 10 avr. 2025, n° 24/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00121 – N° Portalis DB22-W-B7I-SB2X
S.D.C. RESIDENCE CONDORCET II, sise [Adresse 3]
C/
Monsieur [Z] [B]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Avril 2025
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE CONDORCET II, sise [Adresse 2] [Adresse 8], représenté par son syndic la société par actions simplifiée FONCIA SEINE OUEST, représentée par son représentant légal, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 433 596 103 – dont le siège social est sis [Adresse 10], pris en son établissement secondaire FONCIA SEINE OUEST AGENCE [Localité 15] [Adresse 18], domiciliée [Adresse 5]
Représentée par son avocat Maître Cécile FLECHEUX, avocat au barreau de VERSAILLES, substituée par Maître Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [B] – demeurant [Adresse 14]
Non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Cécile FLECHEUX
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [Z] [B]
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2024, le Syndicat Des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 11], [Adresse 1] et [Adresse 7] à HOUILLES (78 800), pris en la personne de son Syndic en exercice, la société FONCIA SEINE OUEST, Agence de RUEIL [Adresse 18], [Adresse 4] à RUEIL MALMAISON (92 500), a fait assigner Monsieur [Z] [B], devant ce Tribunal aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
• 4 510,72 € au titre des charges et travaux de copropriété impayés, selon décompte arrêté au 23 avril 2024, et ce, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de sommation de payer ;
• 392,93 € au titre des frais de recouvrement ;
• 2 000 € à titre de dommages et intérêts ;
• 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• les dépens ;
• en rappelant que l’exécution provisoire est de droit.
L’assignation a été délivrée pour l’audience du Tribunal du 8 octobre 2024.
A l’audience du 8 octobre 2024, le [Adresse 17] [Adresse 11], représenté par son Conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes formées au titre de l’assignation.
Régulièrement cité en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [Z] [B] n’a été ni présent, ni représenté.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 26 novembre 2024.
Par jugement en date du 26 novembre 2024, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats et a enjoint au Syndicat Des Copropriétaires de communiquer à Monsieur [B], en lui faisant signifier dans les délais légaux, les attestations de non-recours relatives aux assemblées générales des 8 juin 2022 et 20 septembre 2023 ainsi que les pièces 8, 8 bis et 8 ter visées dans l’assignation, ces attestations et pièces devant être remises au Tribunal le jour de l’audience qui aura lieu le 11 février 2025.
Par courrier reçu au Greffe le 6 janvier 2025, le Syndicat Des Copropriétaires a justifié avoir cité Monsieur [B] à comparaître pour l’audience du 11 février 2025 et lui avoir communiqué des conclusions aux fins d’actualisation de la créance et de communication des pièces demandées par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024. Le Syndicat Des Copropriétaires a ainsi porter sa créance à la somme de 5 698,93 € à la date du 2 décembre 2024 au lieu de celle de 4 510,72 €, ses autres demandes étant inchangées.
A l’audience du 11 février 2025, le Syndicat Des Copropriétaires a réitéré les termes de ses demandes initiales et actualisées.
Bien que la citation du 27 décembre 2024 lui ait été délivrée en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [Z] [B] n’a été ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [Z] [B], régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire.
Sur les charges et travaux de copropriété :
Il résulte de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et ce, en fonction de la quote-part afférente à leurs lots résultant du règlement de copropriété.
De même, selon l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions, exigibles le premier jour de chaque trimestre, égales au quart du budget voté en assemblée générale.
Enfin, l’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le Syndicat Des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 11] verse aux débats :
• le relevé de propriété des lots appartenant à Monsieur [Z] [B] ;
• les appels de charges et travaux du 3ème trimestre 2022 au 4ème trimestre 2024 ;
• les procès-verbaux des assemblées générales en date des 8 juin 2022, 20 septembre 2023 et 24 septembre 2024 portant approbation des comptes des exercices 2021, 2022 et 2023 ainsi que des budgets prévisionnels et travaux des exercices 2022, 2023, 2024 et 2025, avec des attestations de non-recours établies par le Syndic pour ces assemblées générales ;
• le décompte de la créance arrêté à la date du 2 décembre 2024 ;
• les mises en demeure des 8 août et 9 novembre 2023, les relances des 25 mai, 11 septembre et 27 novembre 2023 et la sommation de payer du 19 décembre 2023 ;
• les jugements du Tribunal d’Instance et du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, en date des 16 décembre 2019, 11 juin 2021 et 8 juin 2022, ayant condamné Monsieur [B] au titre de charges et travaux de copropriété précédemment impayées depuis 2018 ;
• le Contrat de Syndic en vigueur du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2025.
Il ressort de ces documents que Monsieur [Z] [B] reste devoir la somme de 5 698,93 € au titre des charges et travaux de copropriété, arrêtée à la date du 2 décembre 2024.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2023, date de la sommation de payer, sur la somme de 3 375,30 €, du 29 avril 2024, date de l’assignation, sur la somme de 4 510,72 € et du 27 décembre 2024, date de la citation pour l’audience du 11 février 2025, pour le surplus.
Sur les frais de recouvrement :
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, les frais de recouvrement, dont le paiement est sollicité, sont des frais de mise en demeure, de relance et de sommation de payer.
*Frais de mise en demeure et de relance
En l’espèce, le Syndicat Des Copropriétaires produit des copies de lettres de relance et de mise en demeure.
Toutefois, il ne justifie pas de l’envoi en lettre recommandée avec avis de réception de ces lettres de relance et de mise en demeure.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à sa demande à ce titre.
* Frais de sommation de payer
Le coût de ces frais étant dûment justifié par le Syndicat Des Copropriétaires, il sera fait droit à sa demande pour leur montant, à savoir 151,91 €.
Sur les dommages et intérêts :
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En se refusant de façon prolongée et systématique à acquitter ses charges de copropriété, sans raisons valables, Monsieur [B] a commis une faute, qui a causé au Syndicat Des Copropriétaires un préjudice direct et certain, distinct du simple retard de paiement compensé par les intérêts moratoires, qui sera justement et entièrement réparé par l’allocation d’une somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et l’exécution provisoire :
Il paraît inéquitable de laisser le Syndicat Des Copropriétaires supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer. Une indemnité de 600 € lui sera donc allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] à payer au [Adresse 17] [Adresse 11], pris en la personne de son Syndic en exercice, la société FONCIA SEINE OUEST, les sommes de :
• 5 698,93 € au titre des charges et travaux de copropriété, arrêtés à la date du 2 décembre 2024, avec les intérêts au taux légal, à compter du 19 décembre 2023, date de la sommation de payer, sur la somme de 3 375,30 €, du 29 avril 2024, date de l’assignation, sur la somme de 4 510,72 € et du 27 décembre 2024, date de la citation pour l’audience du 11 février 2025, pour le surplus ;
• 151,91 € au titre des frais de recouvrement ;
• 1 000 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] à verser au [Adresse 17] [Adresse 11], pris en la personne de son Syndic en exercice, la société FONCIA SEINE OUEST, la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DÉBOUTE le [Adresse 16] [Adresse 11], pris en la personne de son Syndic en exercice, la société FONCIA SEINE OUEST, de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, le 10 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Monsieur Victor ANTONY, Greffier.
Le Greffier La Magistrate à Titre Temporaire
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