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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 15 sept. 2025, n° 23/02246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
GB/CT
Jugement N°
du 15 SEPTEMBRE 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 23/02246 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JCEP / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[W] [Y]
[V] [X] épouse [Y]
Contre :
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
SCCV LA [Localité 19]
SMABTP
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA [Localité 19]
Grosse :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SELARL DIAJURIS
Me [Localité 15] -Xavier [K] SANTOS
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copies :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SELARL DIAJURIS
Me François-Xavier DOS SANTOS
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Dossier
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SELARL DIAJURIS
Me [Localité 15] [L] [K] SANTOS
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Madame [V] [X] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentés par Me François-Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
MUTUELLE DES ARCHITESTES FRANCAIS
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par la SELARL TOURNAIRE – MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
SCCV LA [Localité 19]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
SMABTP
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA [Adresse 20], prise en la personne de son syndic en exercice la SARL CABINET CHARBONNIER
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDERESSES
Lors de l’audience de plaidoirie du 16 Juin 2025 :
Après avoir constaté l’absence d’opposition des avocats, le tribunal a tenu l’audience en juges rapporteurs, composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
assistées lors de l’appel des causes de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Lors du délibéré le tribunal composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente à laquelle il a été rendu compte conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile),
assistées lors du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu en audience publique du 16 Juin 2025 un magistrat en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV LA [Localité 19] a fait édifier un ensemble immobilier situé [Adresse 6] sur la commune du [Localité 18] dont elle a vendu les différents lots en l’état futur d’achèvement.
Sont intervenues à l’opération de construction :
La société [Adresse 14], architecte assurée par la MAF, avec une mission de maîtrise d’œuvre complète, ce jusqu’au 6 juin 2016,La société EXCELL’BAT, assurée par la SMABTP, ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 27 mai 2021, pour poursuivre la mission de maîtrise d’œuvre complète à compter du 16 juin 2017.L’immeuble a été soumis au statut de la copropriété, celle-ci étant gérée par la société CABINET CHARBONNIER, syndic.
Par acte authentique du 7 août 2017, M. et Mme [Y] ont fait l’acquisition, en l’état futur d’achèvement, des lots 1 (cave en rez de jardin), 33 (appartement avec terrasse au 1er étage) et 60 (place de parking couvert en rez de chaussée) dans ladite copropriété moyennant le prix de 229 166 euros.
La livraison des lots est intervenue entre le promoteur vendeur et M. et Mme [Y] le 14 décembre 2018.
La réception des travaux entre le promoteur vendeur et les intervenants à l’acte de construire est intervenue le 20 décembre 2018.
Se plaignant de désordres affectant leurs lots mais également sur les parties communes, M. et Mme [Y] ont saisi, le 13 décembre 2019, la juridiction des référés de [Localité 13], aux fins d’obtenir une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 21 juillet 2020, il a été fait droit à la demande d’expertise sollicitée, laquelle a été confiée à M. [J]. Celui-ci a déposé son rapport définitif le 27 avril 2023.
Par assignation en date du 5 juin 2023, M. et Mme [Y] ont attrait la SCCV la [Localité 19], la société SMABTP et la société CABINET CHARBONNIER, ès qualité de syndic de la résidence [Adresse 17] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d’indemnisation.
L’affaire a été enrôlée sous le n° 23-2246.
Par assignation du 23 mai 2024, la SMABTP a appelé dans la cause la MAF, assureur de la société [Adresse 14].
L’affaire a été enrôlée sous le RG 24/02131.
Le 11 juin 2024, les deux affaires ont été jointes sous le RG 23/02246 par mention au dossier.
La clôture de l’instruction est intervenue le 19 mai 2025 par ordonnance du même jour.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs dernières conclusions du 15 janvier 2025, M. et Mme [Y] demandent au tribunal de :
Condamner solidairement la SCCV LA [Localité 19], la MAF et la SMABTP à leur payer les indemnités suivantes :Au titre de la perte de valeur liée à l’inaccessibilité normale de la terrasse : 30 532 € Au titre de la perte de valeur de l’appartement liée au non-respect des normes PMR et de l’existence d’une marche de plus de 15 cm pour accéder à la terrasse : 23 000 € Au titre de la réfection du parquet intérieur : 6 000 € Au titre des pertes locatives subies depuis 2019 : 6 000 € Au titre de l’article 700 du CPC : 10 000 € Condamner la SCCV la [Localité 19], seule, à leur payer chacun, au titre du préjudice moral qu’elle leur a causé, la somme de 5 000 €,Rejeter les demandes des défendeurs,Condamner in solidum la SCCV LA [Localité 19] et la SMABTP à leur rembourser les entiers dépens qui comprendront les dépens de référé et le coût de l’expertise taxée à 4 608.46 €. Se fondant sur les conclusions de l’expert et les articles 1646-1 du code civil, L. 124-3 et L. 243-7 du code des assurances, ils dénoncent :
Le non-respect des normes PMR, la terrasse n’étant pas accessible en fauteuil roulant en raison d’une marche de 15,5 cm entre la pièce de vie et la terrasse. Ils indiquent que cette non-conformité par rapport aux plans contractuels est due à un défaut de conception et une défaillance du maître d’œuvre d’exécution, le promoteur n’ayant pas informé ses clients des modifications effectuées. Ils contestent avoir demandé la modification des plans de l’appartement et affirment que l’application des normes PMR était contractualisée.La terrasse n’est pas conforme à l’usage qui en est attendue car elle se trouve sous la terrasse de l’étage supérieur présentant des lames de bois ajourées laissant passer l’eau, des débris, miettes et terre empêchant une jouissance normale. Ils estiment que ces désordres sont dus à une faute de conception et d’exécution, en l’absence de plan d’exécution, qui relève selon eux de l’obligation de résultat et délivrance du vendeur. Ils indiquent qu’alerter en cours de chantier par eux-mêmes, le vendeur leur a proposé de racheter leur bien.Le parquet posé dans l’appartement est fragile et marque au moindre impact tandis qu’il était annoncé contractuellement un parquet « grand passage » ; ils soutiennent que ce désordre n’était pas apparent à la réception, s’est révélé à l’usage et porte atteinte à sa solidité et à sa destination.
Ils affirment avoir dénoncé au promoteur des désordres en cours de chantier, promoteur qui a pourtant signé des procès-verbaux de réception sans réserve, ce qui constitue une faute contractuelle les privant de recours contre les constructeurs.
Par dernières conclusions du 18 mars 2025, le [Adresse 21] [Adresse 16] demande au tribunal de :
Condamner solidairement la SCCV LA [Localité 19], la SMABTP, et la MAF à lui payer les sommes de :18.410 € en réparation des cinq désordres identifiés par Maître [B] dans son procès-verbal de constat du 7 décembre 2023,4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner solidairement la SCCV LA [Localité 19], la SMABTP et la MAF aux dépens de l’instance. Il soutient qu’il résulte du constat de commissaire de justice du 7 décembre 2023 que le défaut de conception de la terrasse de M. et Mme [Y] affecte également la terrasse des appartements A1, A2, A3, A4, C2 et D2. Il rappelle que ces terrasses, selon le règlement de copropriété, constituent des parties communes relevant de la gestion du syndic et qu’il importe donc peu que chaque copropriétaire ne se soit pas plaint de ces défauts de conception. Ces défauts rendent selon lui les terrasses impropres à leur destination et n’ont pu être décelés lors de la livraison des parties communes quand bien même M. [Y] avait émis en cours de travaux des réserves s’agissant des balcons.
Dans ses dernières conclusions du 18 octobre 2024, la SCCV LA [Localité 19] demande au tribunal de :
Rejeter les demandes formées contre elle par M. et Mme [Y] et le syndicat des copropriétaires,Condamner M. et Mme [Y] à lui payer 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,Condamner M. et Mme [Y] ainsi que le syndicat des copropriétaires aux dépens, comprenant ceux de référés et les frais d’expertise.
A titre subsidiaire :
Condamner la SMABTP à la garantir des condamnations prononcées contre elle,Limiter à 2 682 euros le coût des travaux de reprise de la terrasse,Rejeter la demande de M. et Mme [Y] au titre de la perte de valeur pour l’inaccessibilité normale de la terrasse,Limiter à 500 euros le coût des travaux de reprise pour l’accessibilité de la terrasse,Rejeter la demande de M. et Mme [Y] au titre de la perte de valeur de l’appartement liée au non-respect de l’accessibilité PMR,Rejeter la demande de M. et Mme [Y] au titre du remplacement du parquet,Rejeter la demande de M. et Mme [Y] au titre des pertes locatives,Condamner tout perdant aux dépens, comprenant ceux de référés et les frais d’expertise.Elle soutient que les désordres dénoncés étaient visibles à la réception et devaient être dénoncés dans le mois suivant la livraison et qu’à défaut de dénonciation, leurs demandes doivent être rejetées. Elle indique n’être pas redevable de la garantie de parfait achèvement. Elle ajoute qu’aucune faute de conception ne lui est imputable de sorte que les demandes ne pourraient pas prospérer sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires. Elle conteste la gravité des désordres dénoncés pour exclure la qualification décennale de ceux-ci.
Quant au parquet posé, elle indique rapporter la preuve de sa conformité à ce qui était contractuellement convenu avec M. et Mme [Y]. Elle reprend, s’agissant du non-respect des normes PMR, les moyens développés par la SMABTP. Elle ajoute qu’ils ont fait modifier l’implantation de la chambre et ont reconnu que cette modification entraînait une dérogation aux règles d’accessibilité PMR. Quant au défaut de conception du balcon, elle estime que le préjudice de perte de valeur n’est pas démontré. Elle affirme également que le préjudice de perte de loyer n’est pas non plus démontré.
Dans ses dernières conclusions du 14 mai 2025, la SMABTP sollicite du tribunal de :
Sur les demandes de M. et Mme [Y]
A titre principal :
Rejeter les demandes formées contre elle,Condamner M. et Mme [Y] à lui payer 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner M. et Mme [Y] aux dépens, comprenant ceux de référés et les frais d’expertise,
A titre subsidiaire :
Limiter à la somme de 2 682 € le cout des travaux de reprise de la terrasse
Débouter M. et Mme [Y] de leur demande au titre de la perte de valeur pour l’inaccessibilité normale de la terrasse,Limiter à la somme de 500 € le cout des travaux de reprise pour l’accessibilité à la terrasseDébouter M. et Mme [Y] de leur demande au titre de la perte de valeur de l’appartement liée au non-respect de l’accessibilité PMRDébouter M. et Mme [Y] de leur demande au titre du remplacement du parquetCondamner la MAF, assureur de la société [Adresse 14], à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,Débouter M. et Mme [Y] de leur demande au titre des pertes locativesDébouter la SCCV LA [Localité 19] de sa demande de garantie formée à l’encontre de la SMABTPCondamner tout succombant au paiement d’une somme de 2 500 € à la SMABTP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner tout succombant aux entiers dépens, comprenant ceux de référés et les frais d’expertise,Sur les demandes du syndicat des copropriétaires :
Rejeter les demandes formées contre elle par le syndicat des copropriétaires Condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la MAF, assureur de la société [Adresse 14] à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre Condamner tout succombant aux entiers dépens, comprenant ceux de référés et les frais d’expertise.Elle fait valoir que les désordres dénoncés sont apparus dans l’année suivant la réception des travaux et ont été dénoncés dans le délai de parfait achèvement, l’expert indiquant qu’ils étaient dus à des erreurs de conception.
Plus précisément, s’agissant des demandes de M. et Mme [Y], sur le non-respect des normes PMR, elle indique que son assuré n’avait pas de mission de conception, étant intervenu après la société ESPACTE ADAPTE. Elle affirme que la différence de hauteur figurait au PC, que la non-conformité était apparente lors de la réception des travaux et lors de la livraison de l’appartement et qu’ainsi, à défaut de réserve sur ce point, la garantie du maître d’œuvre ne peut être recherchée.
Sur le défaut de conception du balcon, elle soutient qu’aucune faute ne peut être reprochée à son assuré qui n’était pas en charge de la conception de l’ouvrage. Elle rappelle qu’aucune réserve n’a été émise sur ce point, alors que ce défaut de conception était selon elle apparent, et qu’il n’est, en tout état cause, pas démontré une impropriété à destination de l’ouvrage ni une atteinte à sa solidité.
Quant au parquet de l’appartement, elle affirme que celui mis en œuvre correspond au parquet commandé de sorte qu’il ne peut être reproché une faute à son assuré outre que le désordre ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination ni ne porte atteinte à sa solidité.
Quant aux demandes du syndicat des copropriétaires, elle excipe du caractère apparent des lames des terrasses et de la réception sans réserve des parties communes tout comme lors de la livraison. Elle ajoute que ces désordres, apparents, ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage ni ne rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Dans ses dernières conclusions du 26 février 2025, la MAF demande au tribunal de :
Rejeter les demandes formées contre elle,Subsidiairement :Mettre hors de cause la MAF au titre de la non-conformité du parquet installé dans l’appartement de M. et Mme [Y],Limiter le préjudice du syndicat des copropriétaires à la somme de 13 410 euros,Limiter la responsabilité de la société [Adresse 14] à hauteur de 5% tout au plus,Condamner la SMABTP à la garantir au titre des sommes mises à sa charge,En tout état de cause : condamner tout perdant à lui payer 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’expertise.Elle rappelle que la mission de son assurée s’est arrêtée le 6 juin 2016 et que lors de la rupture du contrat, il a été précisé que sa responsabilité s’arrêtait aux mission réalisées et facturées. Sur les désordres dénoncés, elle affirme que le non-respect des normes PMR et de la hauteur de la marche entre le salon et la terrasse étaient visibles à la réception et n’ont pas été réservés. Elle ajoute que les modifications en cours de chantier à la hauteur de la marche pour accéder à la terrasse, afin de respecter les normes de construction en zone de montagne, n’est pas imputable à son assurée qui n’a pas suivi l’exécution du chantier.
Elle fait valoir que la livraison s’est déroulée quelques jours avant la réception des travaux par le promoteur et qu’en l’absence de réserve à la livraison des non-conformités visibles par les acquéreurs, le promoteur a pu réceptionner l’ouvrage sans réserve. Elle ajoute que les non-conformités étaient connues de tous bien avant la réception de l’ouvrage de sorte qu’ils auraient dû faire l’objet d’une réserve par les acquéreurs et le syndicat des copropriétaires pour les parties communes. Elle en déduit que l’absence de réserve à la livraison et à la réception démontrent que les acquéreurs ont accepté les terrasses en l’état et ne peuvent en réclamer réparation.
Si la purge n’était pas retenue par le tribunal, elle soutient que l’impropriété à destination du fait de l’existence d’écarts entre les lames des balcons n’est pas démontrée, cet espace variant entre 8mm et 10mm seulement. Elle ajoute qu’en l’absence de constatation contradictoire des désordres allégués par d’autres copropriétaires que M. et Mme [Y], le syndicat des copropriétaires, qui ne démontre pas l’existence de plaintes de ceux-ci, doit être débouté de sa demande. Elle conteste subsidiairement l’existence des préjudices notamment de perte de valeur et perte locative allégués par M. et Mme [Y].
Quant aux désordres affectant le parquet, elle indique que son assurée y est étrangère puisqu’ils relèvent de l’exécution des travaux soit après sa mission qui s’est arrêtée à celle du permis de construire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation des préjudices consécutifs aux lames ajourés des balcons
Sur la responsabilité des architectes
La responsabilité des intervenants à l’acte de construire, dont les maîtres d’œuvre, relève des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil. L’acquéreur d’un immeuble en l’état futur d’achèvement bénéficie, après réception de l’ouvrage, des garanties légales attachées à la propriété de celui-ci.
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Les désordres apparents sont couverts par la réception sans réserve (3ème Civ., 9 octobre 1991, pourvoi n°87-18.226, publié). La réception de l’ouvrage est l’acte intervenu entre les intervenants à l’acte de construire et le maître de l’ouvrage, à savoir, en cas de vente en l’état futur d’achèvement, le vendeur.
En l’espèce, les parties admettent que les balcons constituent des parties communes spéciales, ainsi que cela résulte du règlement de copropriété en page 25 (pièce 2 syndicat des copropriétaires).
La réception de l’ouvrage est intervenue le 20 décembre 2018 sans réserve, s’agissant des parties communes, relative à la présence de lames ajourés des balcons laissant passer l’eau et les miettes.
Ce désordre était apparent lors de la réception de l’ouvrage (pièce 3 MAF). Il ressort en effet des photographies produites aux débats que ce caractère ajouré des lames composant le sol des balcons était apparent et qu’un profane pouvait se convaincre, dès cette date, que l’eau ou la neige passeraient par ces interstices. M. [Y], profane, avait d’ailleurs, durant le chantier, alerté le vendeur sur ces conséquences (pièce 6 MAF). Ce désordre, apparent, était donc connu dans toutes son ampleur et ses conséquences dès le 20 décembre 2018.
La responsabilité des maîtres d’œuvre qui se sont succédés sur le chantier ne peut donc être recherchée sur quelque fondement que ce soit en raison de l’absence de réserve relative au caractère ajouté des lames composant le sol des balcons.
En conséquence, les demandes d’indemnisation au titre de ce désordre, formées tant par le syndicat des copropriétaires que par M. et Mme [Y] contre la MAF et la SMABTP, assureurs des maîtres d’œuvre, seront rejetées.
Sur la responsabilité de la SCCV LA [Localité 19]
L’article 1642-1 du code civil dispose que le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la SCCV LA [Localité 19] sur le fondement de la garantie décennale. Ainsi qu’il a été indiqué ci-avant, le désordre invoqué était apparent à la réception de sorte que la responsabilité de la SCCV LA [Localité 19] ne peut être recherchée au titre de la garantie décennale.
S’agissant de la demande d’indemnisation de M. et Mme [Y] qui soutiennent qu’ « il s’agit d’un pur problème contractuel d’obligation de résultat et de délivrance du vendeur », la SCCV LA [Localité 19] fait valoir de manière inopérante que les désordres invoqués, apparents à la livraison, aurait dû faire l’objet d’une réserve ou être dénoncés dans le mois suivant la livraison dès lors que ce moyen a trait à la recevabilité des demandes des acquéreurs en application de l’article 1648-1 du code civil tandis qu’elle ne prétend pas à une telle irrecevabilité mais demande uniquement le rejet, au fond, des demandes de M. et Mme [Y].
Il ressort de la notice descriptive sommaire annexée à l’acte de vente du bien acquis par M. et Mme [Y] que les planchers sous terrasses accessibles devaient être par dalles en béton armé et recevoir une isolation thermique, déterminée selon étude, et recouvertes par un complexe d’étanchéité (page 5 de la notice – pièce 2 M. et Mme [Y]). Il était également précisé, s’agissant des locaux privatifs et leurs équipements que les sols des balcons et terrasses étaient soit une dalle bois sur plots pour les terrasses sur dalle étanchée, soit un plancher de terrasse sur solives et lambourdes sur les terrasses sur console (page 7 de la notice).
La terrasse de M. et Mme [Y] est accessible et aurait donc dû être constituée, pour les parties communes, d’une dalle en béton armé avec isolation thermique et complexe d’étanchéité puis recevoir une dalle bois tandis qu’elle est uniquement constituée de lames de bois à claire voie.
Il est donc caractérisé un défaut de conformité par rapport à ce qui était convenu entre le vendeur et les acquéreurs, s’agissant du sol de la terrasse.
Il convient de préciser ici que le vendeur n’est pas tenu de la garantie de parfait achèvement, ainsi que cela ressort de l’article 1792-6 du code civil, article repris dans l’acte de vente liant les parties page 29 et mentionnant bien que cette garantie n’est dû que par les entrepreneurs.
S’agissant du préjudice, il n’est pas démontré par M. et Mme [Y] que ce défaut de conformité entraîne une perte de valeur de leur bien. Ils ne produisent sur ce point aucune pièce venant démontrer leur allégation, tandis que la terrasse reste accessible et utilisable, ainsi que le montrent les avis des internautes ayant loué le bien (pièce 9 MAF), quand bien même de l’eau ou des débris tombent de la terrasse supérieure.
En l’absence de preuve de l’existence du préjudice subi, il convient de rejeter la demande d’indemnisation.
Sur la demande d’indemnisation des préjudices consécutifs à l’accessibilité de la terrasse par une personne à mobilité réduite
Sur la responsabilité des architectes
La responsabilité des intervenants à l’acte de construire, dont les maîtres d’œuvre, relève des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil. L’acquéreur d’un immeuble en l’état futur d’achèvement bénéficie, après réception de l’ouvrage, des garanties légales attachées à la propriété de celui-ci.
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Les désordres apparents sont couverts par la réception sans réserve (3ème Civ., 9 octobre 1991, pourvoi n°87-18.226, publié). La réception de l’ouvrage est l’acte intervenu entre les intervenants à l’acte de construire et le maître de l’ouvrage, à savoir, en cas de vente en l’état futur d’achèvement, le vendeur.
En l’espèce, l’inaccessibilité alléguée de la terrasse à des personnes à mobilité réduite n’a pas fait l’objet de réserve à la réception tandis que l’écart de niveau entre l’intérieur de l’appartement et la terrasse, mesuré à 15,50 centimètres par l’expert judiciaire, était apparent dans toutes son ampleur et ses conséquences.
La responsabilité des maîtres d’œuvre qui se sont succédés sur le chantier ne peut donc être recherchée sur quelque fondement que ce soit en raison de l’absence de réserve relative au caractère inaccessible à des personnes à mobilité réduite de la terrasse.
En conséquence, la demande d’indemnisation au titre de ce désordre, formée par M. et Mme [Y] contre la MAF et la SMABTP, assureurs des maîtres d’œuvre, sera rejetée.
Sur la responsabilité de la SCCV LA [Localité 19]
L’article 1642-1 du code civil dispose que le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
En l’espèce, comme indiqué précédemment, la SCCV LA [Localité 19] fait valoir de manière inopérante que les désordres invoqués, apparents à la livraison, aurait dû faire l’objet d’une réserve ou être dénoncés dans le mois suivant la livraison dès lors que ce moyen a trait à la recevabilité des demandes des acquéreurs en application de l’article 1648-1 du code civil tandis qu’elle ne prétend pas à une telle irrecevabilité mais demande uniquement le rejet, au fond, des demandes de M. et Mme [Y].
L’expert judiciaire conclut, page 32 de son rapport, que la modification de la hauteur de l’acrotère était justifiée afin de répondre aux normes en zone de montagne mais que la réalisation n’a pas été exécutée conformément au plan, si bien que la hauteur à franchir prévue de 9 centimètres se trouve être de 15 centimètres. Il indique en page 30 que cette hauteur de 15,5 centimètres complique la mise en place d’un plan incliné amovible qui aura une emprise importante dans la pièce de vie, voir des difficultés à le manipuler.
La SCCV LA [Localité 19] ne conteste pas l’obligation de respect des normes PMR, laquelle est mentionnée à la page 23 de l’acte de vente la liant à M. et Mme [Y].
L’arrêté du 15 décembre 2015 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction énonce en son article 14 :
« Dispositions relatives aux balcons, terrasses et loggias.
I. – Usages attendus :
Au sein des opérations de construction ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2008, tout balcon, loggia ou terrasse présentant une profondeur de plus de 60 cm et situé au niveau d’accès d’un logement situé en rez-de-chaussée, en étage desservi par un ascenseur ou pour lequel une desserte ultérieure par un ascenseur est prévue dès la construction, conformément aux troisième et quatrième alinéas de l’article R. 111-5, doit posséder au moins un accès depuis une pièce de vie respectant les dispositions suivantes :
II. – Caractéristiques minimales :
1° Caractéristiques dimensionnelles :
La largeur minimale de l’accès doit être de 0,80 m.
2° Atteinte et usage :
Afin de minimiser le ressaut dû au seuil de la porte-fenêtre :
— la hauteur du seuil de la menuiserie doit être inférieure ou égale à 2 cm ;
— la hauteur du rejingot doit être égale à la hauteur minimale admise par les règles de l’art en vigueur pour assurer la garde d’eau nécessaire.
Le cheminement de la pièce intérieure vers l’espace extérieur est aménagé de plain-pied ou présente une différence de niveau limitée.
3° Franchissement du ressaut de l’intérieur du logement vers l’espace extérieur :
a) Hauteur maximale du ressaut du côté intérieur
Un faible écart de niveau entre la pièce intérieure et l’espace extérieur peut être traité par un ressaut à bord arrondi ou muni d’un chanfrein et dont la hauteur est inférieure ou égale à 2 cm. Cette hauteur peut être portée à 4 cm si le ressaut est muni d’un chanfrein dont la pente ne dépasse pas 33 %.
Lorsqu’un écart de niveau supérieur à 4 cm ne peut être évité, cet écart ne saurait être supérieur à :
15 cm pour les balcons et les loggias ;
20 cm pour les terrasses, lorsque le logement est muni d’une chape flottante associée à une isolation ;
25 cm pour les terrasses, dans les autres cas.
Le maître d’ouvrage indique dans la notice d’accessibilité du projet les raisons pour lesquelles cet écart ne peut être évité.
Si l’écart est supérieur à 4 cm, le promoteur indique la différence de niveau sur le plan fourni à l’acquéreur et annexé à l’acte authentique de vente.
b) Réservation d’un espace libre
Pour l’un des balcons, terrasses ou loggias du logement au moins, lorsque la hauteur du ressaut mentionné au 3.1 est supérieure à 4 cm, un espace libre est prévu au droit d’au moins un des accès, pour permettre l’installation ultérieure d’une rampe amovible ou d’un appareil élévateur vertical. La largeur de l’espace est de 0,80 m et sa longueur est telle que l’on peut franchir le dénivelé grâce à une rampe qui présente la pente suivante :
10 % sur 2 m au plus ;
12 % sur 50 cm au plus ;
12 % sur toute la longueur de la rampe, dans le cas particulier d’une terrasse appartenant à un logement qui n’est pas muni d’une chape flottante associée à une isolation.
c) Fourniture d’une rampe ou d’une marche amovibles
Lorsque le logement est destiné à être occupé par une personne handicapée et à la demande de celle-ci, le promoteur fournit à l’acquéreur, en fonction de son besoin, une rampe ou une marche amovibles permettant l’accès au balcon, à la loggia ou à la terrasse.
4° Franchissement du ressaut de l’espace extérieur vers l’intérieur du logement
Afin de limiter le ressaut du côté extérieur à une hauteur inférieure ou égale à 2 cm, un dispositif de mise à niveau du plancher, tel qu’un caillebotis, des dalles sur plots ou tout autre système équivalent, est installé dès la livraison. Pour le respect des règles de sécurité en vigueur, la hauteur du garde-corps est mesurée par rapport à la surface accessible. »
L’écart de niveau pour le franchissement de l’intérieur de l’appartement vers la terrasse a été mesuré par l’expert à 15,5 centimètres, ce qui est donc conforme à la norme précitée. C’est donc à tort que M. et Mme [Y] soutiennent un non-respect de la norme PMR et par voie de conséquence, une absence de réserve à la réception par le vendeur.
Mais contrairement à ce que prévoit l’arrêté précité, le vendeur ne démontre pas avoir indiqué dans la notice d’accessibilité du projet, non versée aux débats, les raisons pour lesquelles l’écart existant ne pouvait être évité, ni avoir mentionné la hauteur de l’écart sur le plan fourni à l’acquéreur et annexé à l’acte authentique de vente.
Pour autant, ces omissions n’ont engendré aucun préjudice pour M. et Mme [Y], ceux-ci ne démontrant pas la perte de valeur qu’ils allèguent du fait de cet écart de niveau, conforme à la norme et qui ne nécessite que l’acquisition d’une rampe d’accès pour un montant de 500 euros tel que chiffré par l’expert judiciaire, rampe qu’ils n’ont pas réclamé au vendeur ainsi que le prévoit l’arrêté précité (lire le II, 3°, c de l’article 14 précité).
En conséquence, la demande d’indemnisation formée par M. et Mme [Y] contre la SCCV LA [Localité 19] au titre de l’accès PMR de la terrasse sera rejetée.
Sur la demande d’indemnisation des préjudices consécutifs à la fragilité du parquet intérieur
Sur la responsabilité des maîtres d’œuvre
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire et du procès-verbal de constat du 9 décembre 2019 que le parquet intérieur porte des marques. L’expert indique « parquet du salon poinçonné » sous une photographie présentant 4 traces, tandis que le commissaire de justice indique que le parquet « présente diverses traces de chocs ». Les photographies du commissaire de justice montrent également quatre marques.
Ces marques n’étaient pas visibles lors de la réception de l’ouvrage puisqu’elles se sont révélées à l’usage.
Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [Y], elles ne rendent pas l’appartement impropre à sa destination ni ne porte atteinte à sa solidité dès lors que le parquet remplit son office de revêtement sur lequel toute personne peut circuler sans danger.
Ce désordre, caché à la réception, ne relève donc pas de la garantie décennale.
La demande d’indemnisation formée contre les maîtres d’œuvre, laquelle n’est pas formée que sur le fondement de l’article 1792 du code civil, sera en conséquence rejetée.
Sur la responsabilité de la SCCV LA [Localité 19]
L’article 1646-1 du code civil énonce que le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Le vendeur d’un immeuble à construire n’étant tenu, selon l’article 1646-1 du code civil, que des vices cachés dont les architectes et entrepreneurs sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792 à 1792-3 du même code, ne peut être condamné à réparer les désordres et non-conformités qui ne portent pas atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage, sans que soit retenue à son encontre l’existence d’une faute (3ème Civ., 6 octobre 2010, pourvoi n°19-66.521, publié).
En l’espèce, la SCCV LA [Localité 19] démontre avoir soumis à M. et Mme [Y] le choix du parquet à poser à l’intérieur de leur appartement (pièce 7 LA [Localité 19]), avoir transmis ce choix au titulaire du lot menuiserie intérieure puisqu’elle produit le bon de livraison au nom de celui-ci comportant les références du parquet « vivant » choisi par M. et Mme [Y]. Elle démontre ainsi avoir accompli les démarches nécessaires en tant que vendeur constructeur pour satisfaire le choix des acquéreurs, sachant qu’elle bénéficiait des services d’un maître d’œuvre d’exécution pour suivre l’exécution des travaux réalisés par le menuisier.
M. et Mme [Y], à qui incombe la charge de la preuve d’une faute du promoteur quant à la fragilité du parquet posée, ne la caractérisent pas.
En conséquence, la demande d’indemnisation formée à ce titre sera rejetée.
Sur la demande d’indemnisation des préjudices moral et locatif invoqués par M. et Mme [Y]
M. et Mme [Y] ne démontrent ni le préjudice moral invoqué, ni le préjudice locatif. Ils ne fournissent à l’appui de leurs allégations, aucune pièce venant démontrer une perte locative tandis qu’ils louent effectivement leur bien et que les seules correspondances de trois locataires qui se plaignent de certains désagréments datent de 2019 et 2020.
De plus, en tout état de cause, s’agissant des maîtres d’œuvre, aucune responsabilité n’a été retenue contre eux.
En conséquence, la demande d’indemnisation des préjudices moral et locatif sera rejetée.
Sur les frais du procès
M. et Mme [Y], qui perdent le procès, seront tenus aux dépens, comprenant ceux du référé incluant les frais d’expertise.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
REJETTE les demandes d’indemnisation formées par M. [W] [Y] et Mme [V] [X] épouse [Y],
REJETTE la demande d’indemnisation formée par le [Adresse 21] [Adresse 16],
CONDAMNE M. [W] [Y] et Mme [V] [X] épouse [Y] aux dépens, en ce compris ceux du référé et de l’expertise judiciaire.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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