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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 10 avr. 2026, n° 25/08544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
*********
ORDONNANCE D’INCIDENT PLAIDE LE 13 Mars 2026
MIS EN DELIBERE AU VENDREDI 10 AVRIL 2026
MISE A DISPOSITION LE VENDREDI 10 AVRIL 2026
MAGISTRAT : Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
GREFFIER : Monsieur Gilles GREUEZ
N° RG 25/08544 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ZAF
PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [R] [N] agissant es qualité de représentante légale de son fils mineur [H] [L] né le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Organisme CPCAM, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
Compagnie d’assurance MMA IARD,intervenante volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 décembre 2023 à [Localité 2] (51), le jeune [H] [L], mineur pour être né le [Date naissance 2] 2018, a été victime d’un accident de la circulation en qualité de passager transporté d’un véhicule automobile conduit par sa mère Madame [R] [N] et assuré auprès de la SA MMA IARD.
Par actes de commissaires de justice signifiés les 1er et 14 août 2025, Madame [R] [N], agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur [H] [L], a fait assigner devant ce tribunal la SA MMA IARD aux fins de solliciter, au visa de la loi du 05 juillet 1985, sa condamnation à lui payer une indemnité d’un montant total de 6.405,50 euros en réparation du préjudice corporel subi par celui-ci, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Marne en qualité de tiers payeur.
A l’issue de l’audience d’orientation du 25 novembre 2025, l’affaire a été confiée au juge de la mise en état pour instruction.
Par conclusions aux fins d’incident signifiées par voie électronique le 09 décembre 2025, la SA MMA IARD, défenderesse, et la société d’assurances mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenante volontaire en défense, ont saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence territoriale du Tribunal Judiciaire de Marseille au visa des articles 42 et 46 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incidents du 13 mars 2026.
1. Dans leurs conclusions récapitulatives d’incident signifiées par voie électronique le 02 mars 2026, la SA MMA IARD, défenderesse, et la société d’assurances mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenante volontaire en défense, sollicitent du juge de la mise en état, aux mêmes visas, de :
accueillir favorablement l’intervention volontaire de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de REIMS ou du Tribunal judiciaire du MANS, déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Marne, débouter Madame [R] [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles, condamner Madame [R] [N] aux entiers dépens.A titre liminaire, les deux sociétés font valoir que le véhicule impliqué dans l’accident de la circulation est conjointement garanti par les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Au soutien de leur demande tendant à voir consacrer l’incompétence du tribunal judiciaire de Marseille, les demanderesses à l’incident, se fondant sur les articles 42 et 46 du code de procédure civile, arguent que le choix de ce tribunal n’est justifié ni par le lieu du sinistre, ni par le siège social de la compagnie d’assurance. Elles précisent que la théorie dite des « gares principales» est inapplicable au litige. En réponse aux arguments avancés par Madame [R] [N], elles énoncent que les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas applicables à une procédure au fond et que le lieu où l’examen médical a été réalisé ne peut en rien déterminer la compétence d’un tribunal.
2. Par conclusions en réponse sur incident signifiées par voie électronique le 1325 février 2026, Madame [R] [N], agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur [H] [L], demande au juge de la mise en état, au visa des articles 42 et 46, 81 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
déclarer le tribunal judiciaire de céans territorialement compétent,rejeter l’exception d’incompétence,A titre subsidiaire :
renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire de Reims, En tout état de cause :
statuer ce que de droit sur les dépens.Au soutien de sa demande principale tendant à voir déclarer le Tribunal judiciaire de Marseille territorialement compétent, Madame [R] [N], se fondant sur l’article 145 du code de procédure civile, avance que ce tribunal est compétent car il s’agit de la juridiction dans le ressort de laquelle l’examen médical contradictoire a été exécuté. Elle précise avoir sollicité et obtenu que cet examen soit confié à un médecin exerçant à Marseille, dès lors que son propre médecin recours, avec qui elle entretient un rapport de confiance et qui devait l’assister au cours des différents accédits, exerce dans le ressort du Tribunal saisi.
Au soutien de sa demande subsidiaire, Madame [R] [N] se fonde sur l’article 81 du code de procédure civile et sollicite que le Tribunal judiciaire de Reims soit expressément désigné comme juridiction compétente de renvoi dans la décision à intervenir.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM de la Marne n’a pas comparu au jour de la présente ordonnance, de sorte que cette dernière sera réputée contradictoire par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
A l’audience d’incidents du 13 mars 2026, les conseils des parties comparantes ont réitéré oralement les prétentions et moyens développés dans leurs écritures respectives.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, la SA MMA IARD soutient que le véhicule impliqué dans l’accident de la circulation subi par l’enfant [H] [L] faisait l’objet d’une garantie conjointe de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et d’elle-même. Madame [R] [N], en qualité de représentant légal de son fils mineur [H] [L], ne conteste pas cette double garantie, alors qu’elle soutient désormais expressément que les deux assureurs sont débiteurs de l’indemnisation.
Dans ces conditions, il y a lieu de recevoir la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui justifie de son droit d’agir, en son intervention volontaire principale en défense à l’instance.
Sur l’exception d’incompétence territoriale
Il résulte de la combinaison des articles 42 et 43 du code de procédure civile que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur et que celui-ci correspond, s’il s’agit d’une personne morale, au lieu où elle est établie.
L’article 46 du même code ajoute qu’en matière délictuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
L’article 145 du code de procédure civile, enrichi des dispositions du décret n°2025-619 du 8 juillet 2025 applicable au litige, dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. »
Dans le cadre d’une mesure d’instruction avant tout procès, la juridiction territorialement compétente peut ainsi être celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction future doit être exécutée. Toutefois, l’instance portant sur une mesure d’instruction avant tout procès et l’instance au fond étant deux instances distinctes, le fait qu’un tribunal soit compétent territorialement pour ordonner une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne préfigure en rien de sa compétence pour l’instance au fond.
En l’espèce, l’article 145 du code de procédure civile se bornant à établir les règles de compétence territoriale pour les mesures d’instruction avant tout procès, c’est à tort que la défenderesse s’y réfère pour déterminer la compétence du tribunal saisi de l’instance au fond.
Ces dispositions spéciales n’étant pas applicables, il doit donc être fait application des règles générales de compétence territoriale énoncées aux articles 42, 43 et 46 du code de procédure civile.
A cet égard, il ressort des procès-verbaux établis par la gendarmerie de Reims qu’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Madame [R] [N] et au sein duquel était transporté comme passager son fils mineur [H] [L] a eu lieu le 20 décembre 2023 sur la commune de PARGNY-LES-REIMS (51390), dans le ressort du Tribunal judiciaire de Reims.
Il n’est pas contesté que Madame [R] [N] et son fils [H] [L] résidaient au jour de l’accident, et se domiciliaient toujours au jour de l’assignation au [Adresse 4] dans la commune de [Localité 3].
Il est également constant que Madame [R] [N] avait souscrit un contrat d’assurance automobile pour le véhicule impliqué dans l’accident auprès de l’assureur MMA IARD, dont le siège social est situé [Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 6].
Ainsi, Madame [R] [N] ne justifie d’aucun critère de compétence du Tribunal judiciaire de Marseille et ne pouvait agir que par devant le Tribunal judiciaire de Reims ou le Tribunal judiciaire du Mans.
Dans sa demande subsidiaire, Madame [R] [N] sollicite que l’affaire soit renvoyée devant le Tribunal judiciaire de Reims, ce qui paraît conforme à une bonne administration de la justice et correspond à l’une des propositions des défenderesses.
En conséquence, il convient de déclarer le Tribunal judiciaire de Marseille incompétent pour connaître des demandes formées par Madame [R] [N], en qualité de représentante légale de son fils mineur [H] [L], et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal judiciaire de REIMS dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM de la Marne, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin.
Sur les autres demandes
L’instance se poursuivant devant la juridiction de renvoi, le sort des dépens est renvoyé à la décision à intervenir au fond.
Le juge de la mise en état n’a été saisi d’aucune demande au titre des frais irrépétibles dans le cadre du présent incident.
La présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
Recevons la société d’assurances mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en son intervention volontaire principale en défense à la présente instance,
Déclarons le Tribunal Judiciaire de Marseille incompétent pour connaître de l’action exercée par Madame [R] [N], en qualité de représentante légale de son fils mineur [H] [L], au profit du Tribunal Judiciaire de Reims,
Disons qu’en l’absence d’appel formé dans le délai de quinze jours prévu par l’article 84 du code de procédure civile, le dossier de l’affaire sera transmis par le Greffe de la juridiction au Tribunal judiciaire de Reims, qui invitera par tout moyen les parties à poursuivre l’instance, en application de l’article 82 du même code,
Renvoyons le sort des dépens d’instance à la décision à intervenir au fond,
Rappelons que la présente ordonnance est commune et opposable à la CPAM de la Marne,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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