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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 11, 14 mars 2025, n° 23/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
14 Mars 2025
RG N° RG 23/00053 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XKYL / 2ème Ch. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[B] [W] épouse [J]
C / [F] [A] [X] [J]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 14 mars 2025, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 19 novembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [B] [W] épouse [J]
née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Marine REGNIER-CYMBERKEWITCH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2465
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [A] [X] [J]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 8]
défaillant
Copie exécutoire et expédition le :
à :
— Madame [B] [W] en LRAR
— Monsieur [F] [J] en LRAR
Copie exécutoire le :
à :
— Me Marine REGNIER-CYMBERKEWITCH, vestiaire : 2465
Copie exécutoire à la [9] le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’assignation délivrée par Madame [B] [W] le 21 novembre 2022,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [B] [W], née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 12]
et de
Monsieur [F] [A] [X] [J], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 10]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2014, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [B] [W] de sa demande de fixation des effets du divorce à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires ;
DIT que les effets du divorce entre les époux prendront date au jour de la demande en divorce, soit le 21 novembre 2022 ;
DIT que Madame [B] [W] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Madame [B] [W] et Monsieur [F] [J] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants :
— [N] [C] [M] [J], né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 11],
— [S] [Z] [V] [J], né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 11].
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [B] [W] ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [F] [J] au profit des enfants ;
FIXE à la somme de 150 euros par enfant, soit un total de 300 euros le montant de la contribution mensuelle à l’entretien des enfants que Monsieur [F] [J] devra verser à Madame [B] [W], et l’y condamne en tant que de besoin ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B] [W] ;
DIT que le débiteur versera la pension directement au créancier dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci ;
DIT que cette contribution sera payable le 5 de chaque mois et d’avance ;
DIT que cette contribution sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu’il est toujours à sa charge ;
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— autres saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONDAMNE Madame [B] [W] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 478 du code de procédure civile, à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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