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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, cg, 6 janv. 2026, n° 25/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute N° 26/00013
Jugement du 06 Janvier 2026
Dossier : N° RG 25/00099 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FJ5I
(Jonction avec le dossier N° RG 25/00702)
Affaire : [S] [R] C/ S.A.S. NJCE, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Maître [G] [B] [C] es qualité de mandataire judiciaire de la SAS NJCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Sophie ROUBEIX
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile
GREFFIER : Sophie BERTHONNEAU
DEMANDERESSE
Madame [S] [R]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalité française
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Marc-Antoine JULIEN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
DÉFENDEURS
— S.A.S. NJCE, exerçant sous le nom commercial SIBEL ENERGIE
immatriculée au R.C.S. de [Localité 6] sous le numéro 522 317 551
prise en la personne de son représentant légal
siège social : [Adresse 2]
faisant l’objet d’une ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire
— Maître [G] [B] [C], es qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. NJCE
sis [Adresse 4]
défaillant
— S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
immatriculée au R.C.S. de [Localité 9] sous le numéro 542 097 902
prise en la personne de son directeur général
siège social : [Adresse 1]
représentée par Maître Aurélie DEGLANE, membre de la S.E.L.A.R.L. BRT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
—ooOoo—
Clôture prononcée le 19 juin 2025
Débats tenus à l’audience du 04 novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 06 janvier 2026
Jugement prononcé le 06 janvier 2026 par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande signé le 29 mars 2022, Madame [S] [R] née [L] a commandé à la SAS NJCE la fourniture et l’installation d’une centrale photovoltaïque de 6 000WC comprenant 16 panneaux photovoltaïques et un ballon d’eau chaude thermodynamique de 270 litres pour un montant total de 31 850€.
Le même jour, elle a souscrit un prêt au taux de 4,82% pour le financement de cette installation auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Le 21 juin 2022, Madame [S] [R] née [L] a signé une attestation de fin de travaux, de livraison et de déblocage des fonds.
Par exploits des 6 et 13 novembre 2023, Madame [S] [R] née [L] a fait assigner la SAS NJCE et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] réclamant notamment de voir prononcer la nullité du contrat principal et en conséquence de voir également prononcer la caducité du contrat de crédit affecté.
Par jugement du 25 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection, après avoir d’office soulevé cette exception, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE.
Madame [S] [R] née [L] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ont constitué avocat devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE mais par la SAS NJCE.
Par exploit du 12 mars 2025, Madame [S] [R] née [L] a fait assigner Maître [G] [B] [C], en qualité de liquidateur de la SAS NJCE, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de CRETEIL du 25 septembre 2024.
Les deux instances ont été jointes le 10 avril 2025.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées devant le juge des contentieux de la protection, Madame [S] [R] née [L] demande au tribunal de :
* recevoir Madame [R] en sa demande d’intervention forcée exercer à l’encontre de Maître [G] [B] [C], mandataire judiciaire de la société NJCE,
* déclarer le jugement à intervenir opposable à Maître [G] [B] [C], mandataire
judiciaire de la société NJCE,
*A titre principal,
— dire et juger que la SAS NJCE a manqué à ses obligations légales d’information tirées de l’article L. 111-1 du code de la consommation,
— dire et juger que le bon de commande n°47139 du 29 mars 2022 est irrégulier,
— Par conséquent,
¤ prononcer la nullité du bon de commande n°47139 du 29 mars 2022,
¤ prononcer la caducité du contrat de crédit affecté du 29 mars 2022,
¤ condamner la société NJCE à récupérer, à ses frais, l’ensemble des équipements objets du bon de commande du 29 mars 2022, et à la remise en état initial de tout élément de la maison modifiés et/ou altérés lors de la pose desdits équipements, et ce, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
¤ fixer la créance de Madame [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société NJCE à la somme de 33 850€ outre les intérêts conventionnels, au titre de la restitution des sommes empruntées à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
¤ dire et juger que Madame [R] restituera à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 33 850€ outre les intérêts conventionnels, à compter du règlement par la société NJCE,
¤ fixer la créance de Madame [R] au passif de la société NJCE à la somme de 10 000€ en réparation de son préjudice,
¤ débouter la société NJCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
¤ débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* A titre subsidaire,
— dire et juger que la société NJCE a mis en oeuvre une pratique une commerciale trompeuse à l’égard de Madame [R],
— Par conséquent,
¤ prononcer la nullité du bon de commande n°47139 du 29 mars 2022,
¤ prononcer la caducité du contrat de crédit affecté du 29 mars 2022,
¤ condamner la société NJCE à récupérer, à ses frais, l’ensemble des équipements objets du bon de commande du 29 mars 2022, et à la remise en état initial de tout élément de la maison modifiés et/ou altérés lors de la pose desdits équipements, et ce, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
¤ fixer la créance de Madame [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société NJCE à la somme de 33 850€ outre les intérêts conventionnels, au titre de la restitution des sommes empruntées à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
¤ dire et juger que Madame [R] restituera à la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE la somme de 33 850€ outre les intérêts conventionnels, à compter du règlement par la société NJCE,
¤ fixer la créance de Madame [R] au passif de la société NJCE à la somme de 10 000€ en réparation de son préjudice,
¤ débouter la société NJCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
¤ débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* A titre très subsidiaire,
— dire et juger que la société NJCE a accompli des manoeuvres dolosives altérant le consentement de Madame [R],
— Par conséquent,
¤ prononcer la nullité du bon de commande n°47139 du 29 mars 2022,
¤ prononcer la caducité du contrat de crédit affecté du 29 mars 2022,
¤ condamner la société NJCE à récupérer, à ses frais, l’ensemble des équipements objets du bon de commande du 29 mars 2022, et à la remise en état initial de tout élément de la maison modifiés et/ou altérés lors de la pose desdits équipements, et ce, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
¤ fixer la créance de Madame [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société NJCE à la somme de 33 850€ outre les intérêts conventionnels, au titre de la restitution des sommes empruntées à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
¤ dire et juger que Madame [R] restituera à la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE la somme de 33 850€ outre les intérêts conventionnels, à compter du règlement par la société NJCE,
¤ fixer la créance de Madame [R] au passif de la société NJCE à la somme de 10 000€ en réparation de son préjudice,
¤ débouter la société NJCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
¤ débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* En tout état de cause,
— condamner Maître [G] [B] [C], en qualité de mandataire judiciaire de la société NJCE à relever Madame [R] indemne de l’ensemble des condamnations pécuniaires au profit de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui seraient mises à sa charge,
— condamner Maître [G] [B] [C], en qualité de mandataire judiciaire de la société NJCE, solidairement avec la société BNP PERSONAL FINANCE, à payer à Madame [R] la somme de 4 000€ sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance,
— dire n’y a voir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle expose que la rentabilité économique de l’installation était une condition de son engagement et que l’agent commercial de la société NJCE en aurait été parfaitement informé et que l’installateur lui aurait présenté de fausses informations sur des aides publiques.
Elle ajoute que l’entreprise aurait manqué à son obligation de conseil en lui vendant 16 panneaux dont 4 auraient dû être posés sur la partie Nord de la toiture et un ballon de 270 litres alors que le local devant accueillir ce ballon ne l’aurait pas permis.
Elle précise que la société NJCE aurait supprimé le disjoncteur du ballon du tableau électrique et qu’une odeur nauséabonde démontrerait l’inadaptation de l’installation aux caractéristiques de sa maison.
Elle affirme que l’information sur les délais de livraison et d’installation contreviendrait à la réglementation.
Subsidiairement, elle soutient que la société NJCE aurait usé de pratiques commerciales trompeuses en lui fournissant beaucoup de fausses informations et en lui faisant croire que le bon de commande n’aurait été destiné qu’à constituer le dossier de candidature aux aides publiques.
Sur le dol, elle estime que les fausses informations données auraient altéré son consentement.
Elle indique que eu égard au lien entre les deux contrats la nullité du contrat principal entraînerait la caducité du contrat de crédit affecté, qu’en outre elle contesterait avoir signé ce contrat de prêt et aurait àà ce titre déposé une plainte pour faux.
Elle soutient avoir subi un préjudice moral important.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande au tribunal de :
Vu les articles L. 111-1, L. 312-39 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles 1137 et 1182 alinéa 3 du code civil,
* A titre principal,
— débouter Madame [S] [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— juger n’y avoir lieu à nullité du contrat principal conclu le 29 mars 2022 entre la société NJCE et Madame [S] [R],
— juger n’y avoir lieu à nullité du contrat de crédit conclu le 29 mars 2022 entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Madame [S] [R],
— condamner Madame [S] [R] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes suivantes :
¤ 35.463,88€ en principal, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 4,82% à compter de la mise en demeure du 07 novembre 2023,
¤ 2.369,50€ au titre de l’indemnité de retard avec intérêts au taux légal à compter
de la mise en demeure du 07 novembre 2023,
* À titre plus subsidiaire, en cas de nullité des contrats,
— condamner Madame [S] [R] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL
FINANCE la somme de 33 850€ au titre de l’obligation pour l’emprunteur de restituer le capital prêté, et juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision,
* En toutes hypothèses,
— débouter Madame [S] [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— juger que l’exécution provisoire de droit doit être écartée,
— condamner Madame [S] [R] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE souligne que le contrat principal ne serait affecté d’aucune nullité, l’ensemble des mentions légales y figurant que ce soit relativement aux caractéristiques des biens comme relativement au délai de livraison.
Elle énonce que Madame [S] [R] née [L] aurait confirmé le contrat en l’exécutant volontairement alors qu’elle n’aurait pas utilisé le bon de rétractation annexé au contrat, qu’elle aurait pris possession des biens en signant l’attestation de fin de travaux puis en utilisant le bien avec notamment la ratification du contrat de rachat de l’énergie avec EDF.
Elle conteste les pratiques commerciales trompeuses et le dol, alors que Madame [S] [R] née [L] ne démontrerait pas que la société NJCE aurait agi dans l’une des quatre circonstances prévues par l’article L. 121-2 du code de la consommation et notamment ne démontrerait pas la promesse d’un autofinancement de l’installation.
Sur le faux allégué, elle fait valoir que la signature sur le contrat de crédit semblerait identique à celle de la pièce d’identité de la demanderesse et à celle du bon de commande alors même que Madame [S] [R] née [L] ne contesterait pas avoir signé celui-ci.
En cas d’annulation des contrats, elle estime que Madame [S] [R] née [L], qui n’aurait jamais commencé à rembourser le crédit, serait tenue à la restitution du capital versé.
Maître [G] [C], es qualité de liquidateur de la SAS NJCE, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1) sur la nullité du contrat principal
a) sur les informations précontractuelles
Le bon de commande du 29 mars 2022 constitue le contrat liant les parties.
Il comporte l’ensemble des mentions légales, telles qu’exigées par les articles L. 221-5 et L. 111-1 du code de la consommation, y compris les références des biens commandés et leurs prix ainsi que le délai de livraison et n’est entaché d’aucune cause de nullité.
Sur l’obligation précontractuelle d’information, Madame [S] [R] née [L] ne justifie pas avoir fait du rendement économique de l’installation une condition de son engagement alors que le contrat ne comporte aucune mention à ce titre, précisant seulement que l’installation est destinée avant tout à l’autoconsommation avec revente du surplus.
Le courrier de Madame [S] [R] née [L], qu’elle indique elle-même avoir adressé à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le 22 octobre 2022, soit postérieurement non seulement au bon de commande mais à l’installation des panneaux photovoltaïques, ne peut établir la preuve d’une condition à un engagement antérieur.
De même, le courrier de la société NJCE du 20 juillet 2023 rappelle expressément que le bon de commande ne faisait nullement état d’un autofinancement de l’installation.
Dès lors Madame [S] [R] née [L] ne justifie pas avoir fait de l’autofinancement de l’installation une condition de son engagement et aucun manquement de la société NJCE n’est donc démontré à ce titre.
Si Maître [Y] [P], commissaire de justice associé à [Localité 7], a constaté que le disjoncteur correspondant au chauffe-eau était absent et que le plafonnier au dessus du tableau électrique ne fonctionnait pas, rien ne permet de faire un lien entre ces deux éléments et l’intervention de la société NJCE.
En ce qui concerne l’installation du ballon d’eau chaude dans le placard avec découpe du placo et la pose de quatre panneaux photovoltaïques sur la toiture nord de la maison, non seulement le bon de commande est taisant sur ces deux points mais le 21 juin 2022, Madame [S] [R] née [L] a signé le procès-verbal de réception sans réserve démontrant qu’elle acceptait l’installation telle qu’elle était, alors même que ces deux désordres éventuels étaient parfaitement visibles.
Madame [S] [R] née [L] a ainsi accepté ces deux défauts allégués aujourd’hui.
Sur l’odeur d’égout constatée par Maître [P] et attestée par Madame [V], aucun élément technique ne permet d’en connaître l’origine et notamment ne permet de relier cette odeur aux travaux réalisés par la société NJCE.
Dès lors, aucun manquement de Madame [S] [R] née [L] à ses obligations d’informations précontractuelles n’est démontrée et la nullité du contrat principal ne sera pas prononcée de ce chef.
b) sur les pratiques commerciales trompeuses
L’article L. 121-1 du code de la consommation interdit les pratiques commerciales déloyales.
Selon l’article L. 121-2 "Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :
1° lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent;
2° lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants:
…
c) le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix notamment les réductions de prix au sens du I de l’article L112-1-1, les comparaisons de prix et les conditions de vente, de paiement etd e livraison du bien ou du service.
…
e) la portée des engagements de l’annonceur , notamment en matière environnementale, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services;".
L’article L. 121-6 définit la pratique agressive et l’article L. 121-8 interdit l’abus de faiblesse ou d’ignorance d’une personne.
Madame [S] [R] née [L] soutient que de nombreuses fausses informations lui auraient été délivrées.
Néanmoins elle ne le démontre pas.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la demanderesse, aucune ambiguïté n’existe sur la nature du document signé qui s’intitule « bon de commande » et Madame [S] [R] née [L] ne démontre nullement que ce document aurait pu être rempli uniquement dans le but de constituer un dossier d’aide alors qu’aucune référence à des démarches de demandes d’aides publiques n’y figure tandis qu’il est bien listé les prestations fournies et notamment les démarches administratives (mairie, consuel) ainsi que les démarches administratives auprès du gestionnaire du réseau.
Madame [S] [R] née [L] ne démontre donc l’existence d’aucune fausse information délivrée par la société NJCE.
Par ailleurs, si Madame [S] [R] née [L] justifie d’une affection longue durée, elle ne démontre pas l’impact de celle-ci sur sa compréhension du contrat signé et ce d’autant que dans les démarches préalables et concomitantes à la signature du contrat, elle était assistée de son conjoint, lequel a notamment signé le bilan solaire, le diagnostic thermique, le mandat d’assistance administrative, le mandat de représentation pour le raccordement au réseau et l’attestation simplifiée pour le taux de TVA .
Dès lors, l’abus de faiblesse n’est pas démontré.
Le contrat principal ne sera pas annulé de ce chef, étant là encore précisé que Madame [S] [R] née [L] a accepté sans réserve les travaux démontrant qu’elle avait accepté leur réalisation et qu’elle ne considérait pas le bon de commande comme une simple étude pour une demande d’aides d’état.
c) sur le dol
Selon l’article 1137 du code civil "Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou par des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son contractant son estimation de la valeur de la prestation."
En réalité, Madame [S] [R] née [L] allègue au titre du dol les mêmes arguments que relativement aux pratiques commerciales trompeuses à savoir le fait d’avoir fait croire à Madame [S] [R] née [L] que le bon de commande aurait été simplement destiné à la constitution du dossier de candidature aux aides d’état.
Comme jugé ci-dessus, aucune ambiguïté n’existe sur la nature du document signé par Madame [S] [R] née [L] intitulé clairement « bon de commande » et détaillant le matériel et les prestations commandés.
En ce qui concerne les fausses informations sur le financement et les caractéristiques des matériels, force est également de constater que le bon de commande détermine avec précision les différents matériels commandés par Madame [S] [R] née [L] et précise que ces biens seront financés au moyen d’un crédit dont le montant et les mensualités sont indiquées.
En outre, le contrat de crédit mais également toutes ses annexes et notamment la fiche précontractuelle, laquelle n’a pu être remplie que sur les déclarations de Madame [S] [R] née [L] ont été signées par la demanderesse, rien ne permettant en l’état d’affirmer que la signature apposée ne serait pas la sienne.
Dès lors Madame [S] [R] née [L] ne démontre pas avoir été victime d’un dol de la part de la société NJCE, et ce d’autant que Madame [S] [R] née [L] a signé le procès-verbal de livraison des travaux attestant de sa volonté d’accepter les travaux et demandé expressément la mise à disposition des fonds en attestant de la parfaite exécution du contrat principal.
En conséquence Madame [S] [R] née [L] sera déboutée de sa demande en nullité du contrat conclu avec la société NJCE mais également de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les mêmes motifs, étant précisé que l’existence même d’un préjudice n’est nullement démontrée.
2) sur le contrat de crédit affecté
Selon l’article L. 312-55 alinéa 2 du code de la consommation « Celui-ci (le contrat de crédit) est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. ».
En l’espèce, le contrat principal n’a pas été annulé.
L’annulation du contrat de crédit affecté ne sera donc pas prononcée.
Aux termes de l’article 1186 du code civil « Un contrat volontairement formé devient caduc si l’un des ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. ».
L’opération réalisée était une opération d’ensemble à savoir la fourniture et l’installation par la société NJCE au domicile de Madame [S] [R] née [L] d’une installation photovoltaïque et d’un chauffe-eau thermo-dynamique et le financement de ce contrat par un crédit affecté.
Néanmoins le contrat liant Madame [S] [R] née [L] à la société NJCE n’a pas été annulé et a été exécuté normalement.
Dès lors le contrat de crédit affecté ne sera pas déclaré caduc.
En outre, Madame [S] [R] née [L] conteste avoir signé le contrat de crédit.
Or non seulement la signature apposée sur ce contrat ne semble pas différente de celle apposée sur le bon de commande qu’elle reconnaît avoir signé non plus que de celle figurant sur sa carte d’identité, mais la même signature figure sur les pièces annexeset notamment la fiche précontractuelle dont les renseignements n’ont pu qu’être fournis par Madame [S] [R] née [L] elle-même et ce d’autant que les justificatifs de ses revenus et de ceux de son compagnon y sont joints.
En outre le 21 juin 2022, Madame [S] [R] née [L] a demandé expressément le déblocage des fonds par le prêteur démontrant qu’elle avait bien signé un contrat de crédit pour financer les travaux confiés à la société NJCE.
Dès lors le contrat de crédit doit recevoir application.
Il résulte du contrat de crédit, de la fiche précontractuelle de renseignements, de la fiche conseil d’assurances, de la demande de déblocage de fonds, de l’historique du compte, de la mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 11 octobre 2023 et de la mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 07 novembre 2023 que la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est établie pour un montant en principal de 35 463,88€ et pour la somme de 2 369,50€ au titre de l’indemnité contractuelle.
Madame [S] [R] née [L] sera condamnée au paiement de ces sommes qui produiront intérêts, pour la somme de 35 463,88€ au taux contractuel de 4,82% à compter de la mise en demeure du 07 novembre 2023 et pour la somme de 2 369,50€ au taux légal également à compter de la mise en demeure du 07 novembre 2023.
3) sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Madame [S] [R] née [L] qui succombe sera tenue aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, contrainte de se défendre en justice, l’intégralité de ses frais irrépétibles. Madame [S] [R] née [L] sera condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 400€.
Rien ne justifie que soit écartée l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
— DEBOUTE Madame [S] [R] née [L] de l’ensemble de ses demandes tant à titre principal qu’à titre subsidiaire présentées à l’encontre de la société NJCE,
— DEBOUTE Madame [S] [R] née [L] de ses demandes présentées à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
— CONDAMNE Madame [S] [R] née [L] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE :
* la somme principale de TRENTE-CINQ MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-TROIS EUROS ET QUATRE-VINGT-HUIT CENTIMES (35 463,88€) qui produira intérêts au taux contractuel de 4,82% à compter du 07 novembre 2023,
* et, au titre de l’indemnité contractuelle, la somme de DEUX MILLE TROIS CENT SOIXANTE-NEUF EUROS ET CINQUANTE CENTIMES ( 2 369,50€) qui produira intérêts au taux légal à compter du 07 novembre 2023,
— DEBOUTE Madame [S] [R] née [L] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE Madame [S] [R] née [L] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de MILLE QUATRE CENTS EUROS (1 400€) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE Madame [S] [R] née [L] aux dépens,
— REJETTE la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE tendant à voir l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Copies délivrées le
à
Maître [W] DEGLANE de la SELARL BRT (1 ccc + 1 ce)
Maître [H] [X] (1 ccc)
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