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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 24 mars 2026, n° 24/00951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 24/00951
N° Minute :
JUGEMENT DU 24 MARS 2026
DEMANDEURS
Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Valérie DOEBLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B110
S.A.S. 1806 représentée par son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 790 641 856
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Valérie DOEBLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B110
DÉFENDERESSE
S.A. GENERALI IARD représentée par son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 552 062 663
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Lucile LOMOVTZEFF de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C403, avocat postulmant et par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Françoise ROSENAU
Assesseur : Henri LAMBERT, Juge-Consulaire
Assesseur : Sébastien DORKEL, Juge-Consulaire
Greffière : Emma SCHOLTES
Débats tenus à l’audience publique du vingt janvier deux mil vingt six.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le vingt quatre mars deux mil vingt six et signé par Françoise ROSENAU, présidente et Emma SCHOLTES, greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS 1806 dirigée par son président en exercice Monsieur [M] [B] a acquis en juin 2020 un véhicule FORD RANGER 3.2 Ecoblue 200 super CAB WILDTRAK BA PH3, immatriculée [Immatriculation 1] version 2ABSA2W4G.
La carte grise est au nom de la holding SAS [Adresse 4] située [Adresse 5] à [Localité 4] dont le conducteur principal est le président de la SAS1806 : Monsieur [M] [B].
Le véhicule est assuré au titre d’un contrat d’assurance automobile N°AR930042 du 30 juin 2020, souscrit auprès de la société GENERALI.
Le 2 novembre 2022, Monsieur [B] a constaté que le véhicule FORD RANGER immatriculé [Immatriculation 1] n’était plus à son emplacement habituel à [Localité 5]. Il indique avoir déposé plainte pour vol le 2 novembre 2022.
Suite à la découverte du véhicule FORD RANGER immatriculé [Immatriculation 1] par la gendarmerie nationale de [Localité 6] le 7 février 2023, il a déposé plainte pour dégradation volontaires du véhicule le 8 février 2023. En effet, le véhicule était découvert totalement dégradé et ce volontairement.
Monsieur [M] [B] a dirigé ses plaintes à l’encontre de Madame [X] [Q], ancienne salariée de la SAS 1806, et également ancienne compagne du plaignant.
De nombreuses dégradations étaient présentes sur le véhicule : enfoncement et rayures à l’avant droit, enfoncement et rayures à l’avant gauche, enfoncement et rayures à l’arrière droit et arrière gauche, à la porte conducteur, dégradation de la porte de la benne, attelage déformé, pare-brise fissuré et sièges et strapontins lacérés par une lame.
Un carrossier a estimé le coût des réparations du véhicule à la somme totale de 15 700€ et M. [M] [B] ainsi que la SAS 1806 ont sollicité la prise en charge de ces frais à l’assureur du véhicule, GENERALI, compte tenu de la souscription du contrat N°AR930042.
Par courrier du 16 mars 2023, la Société GENERALI a refusé de prendre en charge les frais du véhicule dans la mesure où les garanties souscrites ne sont pas acquises.
Le demandeur et la défenderesse sont en désaccord quant à la garantie offerte par le contrat N°AR930042 de GENERALI et en dépit de leurs échanges de courriers ne sont pas parvenus à s’accorder s’agissant de la prise en charge des travaux de réparation du véhicule.
Il convient de préciser qu’aucune expertise n’a été diligentée à la demande de l’assureur.
Par assignation en date du 5 novembre 2024, puis par conclusions récapitulatives du 7 mai 2025, la société 1806 et Monsieur [M] [B], son président, sollicitent de la présente juridiction de :
DIRE ET JUGER la demande de la SAS 1806 et de Monsieur [M] [B] recevable et bien fondée,
CONDAMNER la SA GENERALI IARD au paiement de la somme de 15 700 € à la SAS 1806 en principal au titre de remboursement des réparations du véhicule en raison des dégradations délictuelles, le tout avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date du sinistre, sinon de l’expertise, sinon de la présente assignation.
CONDAMNER la SA GENERALI IARD à payer à la SAS 1806 les sommes exposées au titre de la location d’un véhicule de remplacement ainsi que des sommes indûment prélevées par l’assurance pour un montant de 5 000€ le tout avec intérêts de retard au taux légal à compter de la présente assignation.
CONDAMNER la SA GENERALI IARD à payer à la SAS 1806, la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi, le tout avec intérêts de retard au taux légal à compter de la présente assignation.
CONDAMNER la SA GENERALI IARD au paiement de la somme de 2 000 € à la SAS 1806 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNER la. SA GENERALI IARD au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉCLARER exécutoire par provision la décision à intervenir ;
La condamner aux entiers frais et dépens de la procédure.
Au soutien de leurs demandes, la SAS 1806 et M. [M] [B] développent les motifs et moyens suivants :
Le véhicule FORD RANGER 3.2 Ecoblue 200 super CAB WILDTRAK BA PH3, immatriculé [Immatriculation 1] version 2ABSA2W4G est couvert au sein de la SA GENERALI IARD au titre du contrat d’assurance N°AR930042.
Au visa de l’article L. 113-1 du code des assurances prévoyant que « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré », les demandeurs contestent la position de l’assureur qui refuse la prise en charge des réparations.
La Société GENERALI oppose le statut de salariée d’une part, et de compagne d’autre part, de Madame [Q] à l’encontre de Monsieur [B] pour refuser toute prise en charge étant observé qu’à la date du vol et des dégradations, l’intéressée n’était plus ni salariée, ni compagne de M. [B] (licenciement économique le 29 avril 2022 et séparation fin août 2022). Madame [Q] ne peut être considéré comme assuré au sens de la définition mentionnée dans les conditions générales du contrat d’assurance de GENERALI (« l’Assuré : le souscripteur du contrat d’assurance (ou preneur d’assurance*), le propriétaire du véhicule assuré, les passagers et toute personne ayant, avec ou sans autorisation, la garde ou la conduite du véhicule, à l’exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l’automobile auxquels le véhicule assuré est confié dans le cadre de leurs fonctions ainsi que les personnes travaillant dans l’exploitation de ces professionnels »), mais doit bien être considérée comme un TIERS au sens du lexique du contrat d’assurance.
Madame [Q] a déjà commis l’infraction de vol au préjudice de la SAS 1806 puisqu’elle a déjà volé un équidé lui appartenant et a été condamné de ce chef par le Tribunal correctionnel de SARREGUEMINES le 6 mai 2024.
Le véhicule a été volé le 2 novembre 2022 par Madame [X] [Q] qui a usé de sa qualité d’ancienne salariée et de compagne pour procéder au vol du véhicule : elle devait remettre les clés à Monsieur [B] mais a utilisé un moyen déloyal afin de parvenir à ses fins à savoir subtiliser le véhicule pour lequel elle n’était pas assurée et dont elle n’a jamais été propriétaire. Le vol par ruse est constitué.
En raison des dégradations commises, une nouvelle plainte a été déposée le 8 février 2023 auprès de la gendarmerie nationale de [Localité 6] et une estimation du coût des réparations a été sollicitée auprès de la CARROSSERIE VOGLANS qui l’a évalué à la somme de 15 700€ le 27 mars 2023.
La SA GENERALI a été interpellée à deux reprises par courrier recommandé avec accusé de réception afin d’obtenir le versement de la somme et prendre en charge le coût de ces réparations conformément aux dispositions des articles L114-1 et suivants du code des assurances mais l’assureur a rejeté les demandes de son assuré ;
Pourtant, il résulte du contrat, qu’il est pris en charge les frais afférents au vol mais aussi au vandalisme, et des dommages tous accidents. Madame [Q] n’a pas la qualité d’assurée mais la qualité de tiers de sorte que la garantie de vandalisme est acquise et que la SAS 1806 devra être indemnisée conformément au contrat (« Nous garantissons les dommages résultant d’un acte de vandalisme, causés au véhicule assuré, sur présentation d’un récépissé de dépôt de plainte auprès des autorités compétentes ».). La SA GENERALI est destinataire de l’ensemble des plaintes déposées par la SAS 1806 par l’intermédiaire de son président en exercice.
Pour contester l’évaluation du préjudice, la Société GENERALI précise que le devis de réparation n’a pas été réalisé contradictoirement, cependant, elle n’a pas mandaté d’expert pour analyser et chiffrer les dommages sur le véhicule. Pour démontrer le montant de son préjudice et l’ampleur des réparations, la SAS 1806 n’a pas eu d’autres possibilités que de faire un devis auprès d’un garage afin que la Société GENERALI puisse constater l’importance des dommages.
Outre le préjudice matériel susmentionné à hauteur de 15 700 € pour procéder aux réparations, la SAS 1806 a également subi un préjudice en raison de l’immobilisation du véhicule, nécessaire au bon fonctionnement de la société et inutilisable depuis le 2 novembre 2022 (d’abord en raison du vol puis en raison des dégradations).
L’assuré rappelle n’avoir fait aucune fausse déclaration encore moins intentionnelle susceptible de le priver de son indemnisation. Conformément à l’article L191-5 du code des assurances. Le refus de prise en charge de l’assureur ne peut davantage prospérer sur le fondement subsidiaire de l’article L. 113-8 du Code des assurances, dès lors que « la fausse déclaration alléguée ne changeait pas l’objet du risque ni n’en diminuait l’opinion pour l’assureur puisqu’elle n’intervenait pas avant mais après la survenance du sinistre ». La preuve du montant du dommage pèse sur l’assuré qui peut faire cette preuve par tous moyens.
La valeur de la chose assurée est généralement indiquée dans la police et constitue en même temps l’assiette de la prime et la limite de l’engagement de l’assureur. Les parties se mettent fréquemment d’accord au moment de la conclusion du contrat, souvent après expertise, sur la valeur de la chose assurée et prévoient qu’en principe, le dommage sera calculé sur cette valeur. Cette clause, dite de valeur agréée, doit être formelle.
L’assuré est dispensé de prouver le montant du dommage qui coïncide normalement avec la valeur agréée, la preuve inverse appartenant au contraire à l’assureur. L’assureur est redevable de l’indemnité à la valeur agréée sauf à rapporter la preuve que la valeur du véhicule était, lors du vol, inférieure à cette valeur, arrêtée d’un commun accord avec l’assuré.
Le sinistre du véhicule automobile devra être pris en charge par l’assurance. La société GENERALI est redevable à ce titre de la somme de 15 700€.
En outre, elle devra rembourser la SAS 1806 des sommes exposées au titre « de la d’un véhicule de remplacement » (sic), ainsi que des sommes indûment prélevées par l’assurance pour un montant de 5 000 €.
Par ailleurs, la SAS 1806 sollicite un préjudice moral résultant de l’absence de jouissance du véhicule et des conséquences néfastes que les démarches administratives et autres ont eu sur son activité, évaluant ce préjudice à la somme de 2 500 € ;
Enfin, la résistance de la société défenderesse est abusive et non fondée et la société GENERALI sera condamnée au paiement de la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre les dépens et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions en défense du 17 février 2025, la société GENERALI IARD sollicite de la présente juridiction de :
DÉBOUTER la SAS 1806 et Monsieur [M] [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la SAS 1806 et Monsieur [M] [B] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de sa position la défenderesse développe les motifs et moyens suivants :
— les garanties du contrat d’assurance n°AR930042 au titre du vol ne sont pas acquises :
La société 1806 a conclu le 30 juin 2020 un contrat d’assurance automobile « Auto Generali » AR 930042 destiné à assurer le véhicule Ford Ranger 3.2 Ecoblue 200 Super CAB WILDTRACK BA PH3 immatriculée [Immatriculation 1] avec prise d’effet au 1er juillet 2020.
Le contrat se compose des conditions particulières relatives au contrat n°AR930042 et des conditions générales référencées n°GA1403J.
La société 1806 a sollicité la mise en œuvre de la garantie vol en arguant du fait que le véhicule aurait été volé le 2 novembre 2022. Cependant, la société demanderesse, par l’intermédiaire de Monsieur [B] exposait que le véhicule avait pu être retrouvé et qu’il avait été vandalisé. Il transmettait un devis de réparations à hauteur de 15 700 €.
La défenderesse relevait qu’aucune plainte pour vol n’était produite dans le cadre de la procédure, le procès-verbal de la plainte du 2 novembre ayant fait l’objet d’une notification postérieure à la date de ses écritures.
La société GENERALI n’a pas refusé sa garantie en invoquant une clause d’exclusion de garantie mais l’absence de réunion des conditions de mise en œuvre de la garantie vol du contrat d’assurance.
L’assureur rappelle que l’assuré qui réclame une indemnisation doit rapporter la preuve que le sinistre répond aux conditions de la garantie.
Le vol, suivant la définition figurant aux conditions générales du contrat d’assurance n°GA1403J, est « la soustraction frauduleuse de toute ou partie du véhicule assuré » et la garantie vol prévoit que GENERALI garantit :
« (….) les dommages résultant du vol du véhicule assuré, survenus dans l’une des conditions suivantes :
— par suite d’effraction du véhicule assuré, de ses moyens de fermeture, du mécanisme de mise en route du véhicule assuré et le cas échéant du système d’immobilisation déclaré aux dispositions particulières ;
— par suite du vol des clés du véhicule assuré suite à l’agression de leur porteur ou à l’effraction du local ou bien verrouillé les renfermant ;
— par suite d’agression, de vol par ruse, ou par suite d’un cas de force majeur ;
— par suite de dépossession volontaire du véhicule assuré contre remise d’un faux chèque de banque certifié représentatif de sa valeur. »
Il est encore prévu au titre de cette garantie VOL :
« Si le véhicule est retrouvé avant le paiement de l’indemnité et que nous pouvons vérifier la détérioration des moyens de fermeture et du mécanisme de mise en route du véhicule assuré ainsi que, le cas échéant, du système d’immobilisation déclaré aux dispositions particulières, et que le véhicule est effectivement réparable, nous ne garantissons que les dommages au véhicule assuré survenus entre la date du vol et la date de récupération du véhicule ainsi que les frais justifiés engagés avec notre accord préalable pour récupérer le véhicule volé ».
Or, Madame [Q] était la compagne de Monsieur [B] et travaillait avec lui au sein de la société 1806. Il ressort des déclarations de Monsieur [B] que Madame [Q] était la conductrice habituelle du véhicule qui constituait son véhicule de fonction. Madame [Q] conduisait ce véhicule et en avait la garde.
La société 1806 ne peut prétendre que le véhicule a été volé selon les dispositions du contrat d’assurance. En effet, le véhicule n’a pas été soustrait, ni à la suite d’une effraction de ses moyens de fermeture, du mécanisme de mise en route ou d’un système d’immobilisation, les clés du véhicule n’ont pas été soustraites à son porteur par suite d’une agression ou de l’effraction du local ou du bien verrouillé les renfermant. Le véhicule n’a pas été soustrait par suite d’une agression ou d’un vol par ruse ou dans le cadre d’un cas de force majeur, ni par suite d’une dépossession volontaire du véhicule assuré contre remise d’un faux chèque de banque certifié.
Ainsi, le sinistre ainsi déclaré par la société 1806, ne remplit pas les conditions d’acquisition de la garantie vol du contrat d’assurance auto GENERALI, puisque aucune des conditions d’acquisition de la garantie n’est établie.
Les demandeurs seront déboutés de leur demande d’indemnisation.
— les garanties du contrat d’assurance n°AR930042 au titre du vandalisme ne sont pas acquises :
La société 1806 et Monsieur [B] sollicitent la condamnation de GENERALI au titre de l’indemnisation due au titre de la garantie vandalisme. Les conditions générales du contrat d’assurance prévoient que GENERALI garantit au titre de cette garantie : « Les dommages résultant d’un acte de vandalisme*, causés au véhicule assuré, sur présentation d’un récépissé de dépôt de plainte auprès des autorités compétentes. ». « Le vandalisme » est défini aux conditions générales du contrat comme étant : « Dommages au véhicule assuré commis par un tiers*ne constituant ni une tentative de vol, ni un accident ». Enfin, « Le tiers » est défini par les conditions générales du contrat d’assurance comme étant « toute personne qui n’a pas la qualité d’assuré* ».
Or, « L’assuré » est défini par les conditions générales du contrat d’assurance comme étant : « sauf mention contraire dans la garantie, sont considérés comme l’assuré : le souscripteur du contrat d’assurance (ou preneur d’assurance), le propriétaire du véhicule assuré, les passagers et toute personne ayant, avec ou sans autorisation, la garde ou la conduite du véhicule, à l’exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle automobile auquel le véhicule assuré est confié dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que les personnes travaillant dans l’exploitation de ces professionnels ».
Il est constant et il ressort des pièces fournies par le demandeur que Madame [Q] avait la garde et la conduite du véhicule puisqu’il s’agissait d’un véhicule de fonction qui était mis à sa disposition. Elle avait dont la qualité d’assuré au titre du contrat d’assurance automobile GENERALI.
Madame [Q], qui avait la qualité d’assuré du véhicule au sens du contrat d’assurance, puisqu’elle en était la conductrice habituelle, a commis volontairement et intentionnellement des dégradations sur celui-ci.
En conséquence, Madame [Q] ne peut être considérée comme « un tiers » au sens des stipulations contractuelles et par suite les dégradations volontairement commises par elle sur le véhicule assuré ne sauraient être considérées comme un acte de vandalisme au sens du contrat d’assurance.
La garantie vandalisme ne peut donc être acquise puisqu’elle ne remplit pas les conditions prévues au contrat d’assurance.
En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leurs demandes indemnitaires.
— subsidiairement sur le montant des sommes réclamées par la société 1806 et Monsieur [B] ;
Le devis de réparation n’a pas été réalisé contradictoirement et ne peut être opposé à la société GENERALI, ne pouvant être le seul support d’une condamnation à son égard.
La procédure pénale faisant suite aux plaintes déposées par Monsieur [B], n’est pas versée aux débats, de sorte que les photographies versées dans le cadre de la présente procédure ne sont pas corroborées par les constatations des services de Gendarmerie ou d’une personne indépendante.
Les demandeurs sollicitent la condamnation de GENERALI au paiement de la somme de 10 000 € (dans l’assignation, 5 000 euros dans les conclusions récapitulatives) au titre de la location d’un véhicule de remplacement ainsi que les sommes indûment prélevées par l’assurance, sans expliciter à quel titre, ni sur quel fondement cette condamnation devrait intervenir. Aucune pièce n’est versée aux débats permettant de justifier ces demandes accessoires.
Il n’est pas établi que le véhicule n’était plus en état de circuler à la suite des dégradations subies et par ailleurs Monsieur [B] n’était pas l’utilisateur de ce véhicule, de sorte qu’il n’existait aucune nécessité de le remplacer, à supposer que le véhicule ne pouvait plus être maintenu en circulation, ce qui n’est pas établi.
Ces demandes ne sont fondées ni en droit, ni en fait et ne reposent sur aucune pièce justificative, de sorte que les demandeurs en seront nécessairement déboutés.
— Enfin, la société 1806 et Monsieur [B] seront nécessairement déboutés de
l’ensemble de leurs demandes, de sorte qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société GENERALI les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance.
Les demandeurs seront donc condamnés au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture du 23 septembre 2025 a fixé la date de plaidoirie au 20 janvier 2026. A l’audience du 20 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande principale en paiement de la somme de 15 700 euros au titre de remboursement des réparations du véhicule en raison des dégradations délictuelles
Les articles 1103 et 1104 du Code Civil disposent : que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
L’article 1221 du code civil dispose que « Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. »
L’article 1222 du même code ajoute que « Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnable, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction. »
L’article 1231 du code civil prévoit que « A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable. »
L’article 1231-1 du code civil prévoit que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article L. 113-8 du code des assurances dispose que « Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.(…) »
L’article L. 113-9 du code des assurances ajoute que « L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. »
Il résulte des pièces produites par les demandeurs qu’ils ont souscrit un contrat d’assurance automobile numéro AR 930042 pour le véhicule FORD RANGER 3.2 Ecoblue 200 super CAB WILDTRAK BA PH3, immatriculée [Immatriculation 1] version 2ABSA2W4G.
Le véhicule a été acquis en juin 2020 pour une valeur de 36 000 euros.
Le conducteur principal désigné dans le contrat est M. [M] [B], et le lieu habituel de garage du véhicule se trouve à [Localité 7] aux termes de ce contrat.
Le 2 novembre 2022, M. [M] [B] dépose plainte au commissariat de police de [Localité 8] pour le vol de sa carte bancaire et de son véhicule de société aux alentours de 20 heures à [Localité 7]. Dans sa plainte il expose que Mme [Q] a été salariée de l’entreprise jusqu’au 27 avril 2022 et disposait alors de ce véhicule à titre de véhicule de fonction. Après la fin de son contrat de travail, le véhicule est « resté à proximité de son domicile pour stationnement » et Madame [Q] « avait le double des clés ». Il précise que « Madame [Q] « se réclame de la propriété du véhicule par SMS sans pouvoir le démontrer » ; dans le cadre de cette plainte, il est mentionné qu’il assure la présidence du propriétaire, sans que le propriétaire du véhicule ne soit clairement mentionné (la SAS 1806).
L’audition de M. [M] [B] devant les services de la gendarmerie de [Localité 9] en date du 8 février 2023 permet d’établir que la victime du vol est la SAS 1806. M. [M] [B] expose que madame [Q] utilisait le véhicule déclaré volé à titre de véhicule de fonction mais qu’elle avait été licenciée le 27 avril 2022 et ne pouvait donc plus disposer du véhicule. En réponse à la question des gendarmes au sujet de la connaissance qu’avait Madame [Q] de la plainte pour vol et de son obligation de restituer le véhicule, M. [B] indique que « cela lui a été notifié par huissier » mais cet élément n’est pas versé aux débats. Il explique avoir déposé plainte pour le vol de ce véhicule car, en dépit d’une tentative de résolution amiable de la situation par les services de police, madame [Q] maintenait sa revendication de propriété sur le véhicule. Il précisait que le véhicule n’était pas dégradé lorsqu’il avait été volé et listait les dégradations subies : enfoncement et rayures à l’avant droit, enfoncement et rayures à l’avant gauche, enfoncement et rayures à l’arrière droit et arrière gauche, à la porte conducteur, dégradation de la porte de la benne, attelage déformé, pare-brise fissuré et sièges et strapontins lacérés par une lame. Il précisait ne pas avoir déclaré le vol à son assurance dans la mesure où il souhaitait seulement obtenir la restitution du véhicule et le vendre. Suite à la restitution du véhicule, il ne maintenait pas sa plainte pour vol.
La plainte du 28 mars 2023 auprès des services de police du commissariat du [Localité 10] indique que la gendarmerie de [Localité 6] l’aurait avisé le 6 février au soir que son véhicule avait été retrouvé et qu’il serait disponible le lendemain. Il précise que Madame [Q] aurait été « contrôlée suite à une infraction au code de la route » mais qu’elle a pu repartir au volant du véhicule. Lorsqu’elle a ramené le véhicule le lendemain « ils ont constaté de nombreuses dégradations ». Il indique avoir été auditionné par les gendarmes suite à ces dégradations et déposait plainte pour dégradations volontaires.
Il résulte des autres pièces produites en demande que M. [M] [B] a entretenu une relation de couple avec Madame [Q] jusqu’en avril/août 2022. Le licenciement économique dont elle a fait l’objet le 29 avril 2022 est contesté devant le conseil de prud’homme de [Localité 1]. Elle a par ailleurs été condamnée pour le vol d’un cheval au préjudice de la société 1806 par le Tribunal Correctionnel de Sarreguemines le 6 mai 2024. Ces éléments établissent une séparation professionnelle et conjugale conflictuelle, notamment au regard de la motivation du tribunal correctionnel.
Au regard de ces éléments, M. [M] [B] sollicite la prise en charge des dommages subis par le véhicule appartenant à la SAS 1806 par son assureur automobile au titre du vol et du vandalisme.
S’agissant du vol, il résulte des dispositions générales contractuelles applicables que l’assureur couvre les dommages résultant du vol du véhicule survenus dans l’une des conditions suivantes :
— par suite d’effraction du véhicule assuré, de ses moyens de fermeture, du mécanisme de mise en route du véhicule assuré et le cas échéant du système d’immobilisation déclaré aux dispositions particulières ;
— par suite du vol des clés du véhicule assuré suite à l’agression de leur porteur ou à l’effraction du local ou bien verrouillé les renfermant ;
— par suite d’agression, de vol par ruse, ou par suite d’un cas de force majeur ;
— par suite de dépossession volontaire du véhicule assuré contre remise d’un faux chèque de banque certifié représentatif de sa valeur. (pièce 2 page 10 et 11)
Or, les différents dépôts de plainte de M. [M] [B] établissent que le vol a eu lieu sans effraction du véhicule et sans vol des clés suite à une agression de leur porteur, ou à une effraction du local les renfermant.
Le contrat d’assurance définit le « vol par ruse » comme le « vol du véhicule commis au moyen de manœuvres ayant pour effet de faire sortir du véhicule assuré sous un faux motif dans le seul but de s’emparer du véhicule ». Cette définition contractuelle, qui ne correspond pas à la définition pénale du vol par ruse pour être bien plus limitée, est néanmoins opposable à l’assuré.
Ainsi, le vol n’a pas non plus eu lieu par suite d’agression de vol par ruse ou par suite d’un cas de force majeure, ni d’ailleurs par suite de dépossession volontaire du véhicule assuré contre remise d’un faux chèque de banque certifié représentatif de sa valeur.
Faute d’avoir été « volé », au sens du contrat légalement convenu entre les parties, les dispositions du contrat d’assurance relatives au vol ne sont pas remplies.
En effet, Mme [Q], ancienne compagne de M. [B], mère de leur fille et salariée avait l’usage du véhicule pendant la vie commune et professionnelle du couple. Elle était la conductrice habituelle et la gardienne du véhicule, conservé à proximité de son domicile « pour des facilités de stationnement » aux termes des déclarations de M. [B] devant les services de la gendarmerie. Aucun élément du dossier ne vient étayer la demande de restitution par huissier de justice alléguée par le demandeur.
Les conditions d’acquisition de la garantie vol du contrat d’assurance auto GENERALI ne sont pas réunies en l’absence de preuve d’un vol répondant à la définition qui en est donnée par le contrat d’assurance.
S’agissant du vandalisme, il résulte des dispositions générales contractuelles applicables que l’assureur couvre les dommages résultant du vandalisme du véhicule selon les définitions suivantes :
Les conditions générales du contrat d’assurance prévoient que GENERALI garantit au titre de cette garantie : « Les dommages résultant d’un acte de vandalisme*, causés au véhicule assuré, sur présentation d’un récépissé de dépôt de plainte auprès des autorités compétentes. ».
« Le vandalisme » est défini aux conditions générales du contrat comme étant les « dommages au véhicule assuré commis par un tiers*ne constituant ni une tentative de vol, ni un accident ».
Enfin, « le tiers » est défini par les conditions générales du contrat d’assurance comme étant « toute personne qui n’a pas la qualité d’assuré* ».
Or, « l’assuré » est défini par les conditions générales du contrat d’assurance comme étant : « sauf mention contraire dans la garantie, sont considérés comme l’assuré : le souscripteur du contrat d’assurance (ou preneur d’assurance), le propriétaire du véhicule assuré, les passagers et toute personne ayant, avec ou sans autorisation, la garde ou la conduite du véhicule, à l’exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle automobile auquel le véhicule assuré est confié dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que les personnes travaillant dans l’exploitation de ces professionnels ».
Il résulte de cette définition que Madame [Q], conductrice habituelle du véhicule et qui en avait la garde (puisque le véhicule est resté à proximité de son domicile, pour stationnement étant donné que le seul usage de ce véhicule se faisait à proximité de [Localité 11]) répond bien à la définition de l’assuré aux termes du contrat GENERALI.
Madame [Q], ayant la qualité d’assuré du véhicule au sens du contrat d’assurance, puisqu’elle en était la conductrice habituelle, ne peut être qualifiée de tiers. Or il résulte des déclarations de M. [B] que Mme [Q] a commis volontairement et intentionnellement des dégradations sur le véhicule.
Madame [Q] ne peut être considérée comme « un tiers » au sens des stipulations contractuelles et les dégradations volontairement commises par elle sur le véhicule assuré ne sauraient être considérées comme un acte de vandalisme au sens du contrat d’assurance.
La garantie vandalisme n’est donc pas acquise puisque les faits décrits ne remplissent pas les conditions prévues au contrat d’assurance.
Il y a lieu de débouter M. [B] et la société 1806 de leurs demandes indemnitaires, lesquelles ne sont manifestement pas dirigées vers le responsable des préjudices subis.
Sur les demandes en paiement accessoires au titre de la location d’un véhicule de remplacement, des sommes prélevées par l’assurance et de la résistance abusive
Faute de réunir les conditions d’acquisition de l’un ou l’autre des garanties au contrat d’assurance, il convient de rejeter les demandes accessoires formées par les demandeurs.
A titre superfétatoire il est relevé que les frais de location d’un véhicule ne sont en rien justifiés, d’autant que le véhicule était exclusivement utilisé en Moselle alors que M. [B] est domicilié à [Localité 3], lieu d’exercice de sa société.
De même, faute de démontrer que le véhicule ne pouvait plus circuler, les cotisations d’assurance nt été justement mise à la charge des demandeurs, lesquels n’établissent en rien la résiliation du contrat d’assurance.
Faute de faire doit à la demande principale, la demande en paiement au titre de la résistance abusive ne saurait aboutir les demandeurs ayant été déboutés.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Les demandeurs, qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance et au paiement au bénéfice de la défenderesse de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe, et en premier ressort :
DÉBOUTE la SAS 1806 et Monsieur [M] [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNE la SAS 1806 et Monsieur [M] [B] solidairement aux dépens ;
CONDAMNE la SAS 1806 et Monsieur [M] [B] solidairement au paiement de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal.
Le greffier le président
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