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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, cont. 10 000eur, 19 juin 2025, n° 24/02840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. CABINET BCG |
|---|
Texte intégral
RG 24/02840
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
N° RG 24/02840 – N° Portalis DBYT-W-B7I-FQGT
Minute : 2025 /
JUGEMENT
DU 19 Juin 2025
AFFAIRE :
S.A.R.L. CABINET BCG
C/
[V] [G]
Copies certifiées conformes
S.A.R.L. CABINET BCG
Mme [V] [G]
Copie exécutoire
S.A.R.L. CABINET BCG
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
S.A.R.L. CABINET BCG
demeurant [Adresse 4]
Rep légal : M. [K] [N] (Co-Gérant) suivant extrait Kbis
___________________________________________________________
DEFENDEURS :
Madame [V] [G],
demeurant [Adresse 1]
non comparant
___________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Gérald PRIVE
GREFFIER : Sandrine LAINE
DEBATS : A l’audience publique du 15 mai 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025
JUGEMENT : Réputée contradictoire,
REPUTE CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance portant injonction de payer du 18 septembre 2024, le Tribunal a condamné Madame [V] [G] à payer à la SARL CABINET BCG, la somme de 798,00 euros en principal, outre celle de 40,00 euros à titre accessoire.
L’ordonnance a été signifiée le 20 novembre 2024 et Madame [G] a fait opposition par déclaration reçue au greffe le 17 décembre 2024.
Elle expliquait qu’une procédure de séparation était en cours avec Monsieur [D] et que ce dernier voulait recourir à un géomètre pour séparer le fonds, propriété commune. Monsieur [D] était désigné comme étant seul à l’initiative de la démarche, Madame [G] affirmant n’avoir signé aucun document, ni rien reçu, elle déclarait que seul son ex-mari était redevable des sommes réclamées par le cabinet de géomètres.
L’affaire était appelée à l’audience du 6 mars 2025 lors de laquelle les deux parties ont comparu et le délibéré fixé au 3 avril.
Le jugement ordonnait la réouverture des débats constatant que le jugement de divorce de Madame [G] n’avait pas été communiqué au Cabinet BCG contradictoirement et qu’aucune pièce justificative de la créance n’était versée aux débats par le Cabinet BCG.
L’affaire était renvoyée à l’audience du 15 mai 2025.
A l’audience du 15 mai 2025, la SARL Cabinet BCG est représentée par son mandataire légal, et estime que le divorce de Madame [G] et de son ex-mari n’était pas prononcé lors de la conclusion du contrat.
Madame [G] ne comparait pas, ayant adressé un courrier électronique le 15 avril 2025 en précisant avoir fait parvenir le jugement de divorce selon la demande du tribunal et démontrant que les époux [R] avaient cessé de cohabiter le 19 septembre 2019 Le Juge aux Affaires Familiales fixant les effets du divorce à cette date (jugement page 6).
Après clôture des débats, le tribunal informe que la décision, réputée contradictoire et en dernier ressort, sera rendue 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Recevabilité de l’opposition
Une ordonnance portant injonction de payer a condamné Madame [G] à payer au Cabinet BCG la somme de 798, 00 euros en principal, outre celle de 40,00 € à titre accessoire de la créance.
L’acte de signification à Madame [V] [G] par ministère d’huissier de justice a été faite à une personne présente au domicile ayant accepté de recevoir l’acte le 20 novembre 2024 et l’opposition dans les délais légaux à l’ordonnance d’injonction de payer le 17 décembre 2024. Il convient en conséquence de déclarer l’opposition recevable, de constater l’annulation de l’ordonnance du 17 décembre 2024 et de statuer à nouveau.
2) au fond
Le Cabinet BCG, à l’appui de sa requête en injonction de payer, a produit les éléments nécessaires à la justification de sa créance.
Madame [G], prétextant une procédure de divorce en cours devant le Tribunal judiciaire de Nantes, affirme que son ex-mari aurait falsifié sa signature pour lui faire supporter des frais qu’elle-même ne souhaitait pas engager. Elle produit aux débats le jugement de divorce intégral qui établit que le effets du divorce entre les époux sont reportés au 19 septembre 2019. Elle précise enfin l’inutilité de l’opération de division de la parcelle, la propriété ayant été acquise par le même acheteur.
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du même code précise : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1353 du Code Civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le Tribunal a justifié son ordonnance portant injonction de payer au regard des documents produits à l’appui de la requête, soit, un devis, un chèque et une facture d’acompte, la facture définitive et des lettres de relances. Ces pièces étaient en outre disponible à l’adresse internet indiqué par le Commissaire de justice dans l’avis annexé à l’acte de signification.
En tout état de cause, Madame [G] a eu connaissance de ces pièces puisqu’elle conteste sa signature apposée sur le devis et indique que le chèque d’acompte a été libellé au nom du compte personnel de son ex-mari.
Madame [G] ne saurait opposer au Cabinet BCG les effets d’un jugement de divorce intervenu le 24 décembre 2024, soit postérieurement à la requête et à l’ordonnance, d’autant que les effets dudit jugement ne sont opposables aux tiers qu’à compter de l’expiration de toutes les voies de recours, la fixation des effets du divorce au 19 septembre 2019 n’ayant d’effet qu’entre les parties.
Conformément aux dispositions de l’article 1419 du Code de procédure civile, l’ordonnance d’injonction de payer du 17 décembre 2024 est déclarée nulle et non avenue et sera substituée par le présent jugement.
En conséquence, Mme [V] [G] sera condamnée à payer à la SARL CABINET BCG, la somme de 798,00 € avec intérêts de droit au taux légal à compter de la signification du présent jugement, outre la somme de 40,00 € à titre accessoire.
Succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance comprenant les frais de la procédure d’injonction de payer et de l’opposition.
Le tribunal constate l’exécution provisoire du présent jugement conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit l’opposition formée par Mme [V] [G] recevable ;
Déclare non avenue l’ordonnance portant injonction de payer du 17 décembre 2024,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [V] [G] à payer à la SARL CABINET BCG la somme de 798,00 € , avec intérêt de droit au taux légal à compter de la signification du présent jugement, outre celle de 40,00 € au titre des accessoires.
La condamne aux entiers dépens comprenant ceux de la procédure d’injonction de payer et de l’opposition.
Constate l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Sandrine LAINE Gérald PRIVE
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