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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 20 janv. 2025, n° 24/07282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/07282 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZXZT
AFFAIRE : SEM PATRIMONIALE DU GRAND [Localité 4] C/ S.A.R.L. LEBEYK [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
SEM PATRIMONIALE DU GRAND [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme HABOZIT de la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LEBEYK [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 18 Novembre 2024
Notification le
à :
Maître [K] [D] de la SELAS ACO AVOCATS Toque- 487, Expédition et Grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 février 2020, l’Agence nationale de la Cohésion des territoires aux droits de laquelle vient la société SEM PATRIMONIALE DU GRAND [Localité 4], a consenti à la société LEBEYK, aujourd’hui dénommée LEBEYK [Localité 5] un bail commercial portant sur un local n°C5, situé dans le centre commercial de l’Arsenal, sis [Adresse 3], moyennant le versement d’un loyer annuel de 10 800 € payable mensuellement et d’avance, le premier jour de chaque mois.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 15 mai 2024 au preneur un commandement de payer la somme de 5 232,31 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire contenue dans le bail.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 12 septembre 2024, la société SEM PATRIMONIALE DU GRAND [Localité 4] a assigné en référé la société LEBEYK [Localité 5] en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise
* paiement d’une provision de 7 404,56 € au titre des loyers et charges impayés au 15 juin 2024, outre intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du commandement
* paiement d’une indemnité d’occupation égale à la dernière échéance mensuelle due, majorée de 50 % jusqu’à la libération effective des lieux
* paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A l’audience la société SEM PATRIMONIALE DU GRAND [Localité 4] actualise sa créance à 5 749,92 € au 12 novembre 2024, novembre inclus.
La société LEBEYK [Localité 5], régulièrement citée (remise dépôt étude), n’a pas constitué avocat.
L’état des créanciers est néant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
La société LEBEYK [Localité 5] ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 15 mai 2024 , il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la société LEBEYK [Localité 5] ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux, local n°C5, situé dans le centre commercial de l’Arsenal, sis [Adresse 3].
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu’elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 5 749,92 € au titre des loyers et charges impayés au 12 novembre 2024, novembre inclus, il convient de condamner la société LEBEYK [Localité 5] au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal sans majoration à compter du commandement.
La société LEBEYK [Localité 5] est de même redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1e décembre 2024, équivalente au loyer et charges en cours, sans majoration et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la société LEBEYK [Localité 5] à prendre en charge les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et en application de l’article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à la société SEM PATRIMONIALE DU GRAND [Localité 4] une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
CONSTATE qu’à la suite du commandement en date du 15 mai 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la société SEM PATRIMONIALE DU GRAND [Localité 4] à compter du 15 juin 2024 ;
DIS que la société LEBEYK [Localité 5] et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu’elle occupe local n°C5, situé dans le centre commercial de l’Arsenal, sis [Adresse 3], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique.
CONDAMNE la société LEBEYK [Localité 5] au paiement de la somme provisionnelle de 5 749,92 € au titre des loyers et charges impayés au 12 novembre 2024, novembre inclus, outre intérêts au taux légal sans majoration à compter du commandement ;
CONDAMNE la société LEBEYK [Localité 5] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours, sans majoration, à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE la société LEBEYK [Localité 5] à verser à la société SEM PATRIMONIALE DU GRAND [Localité 4] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société LEBEYK [Localité 5] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
LEGREFFIER LE PRESIDENT
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