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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 18 mars 2025, n° 23/03417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 18 Mars 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [K] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [Z] [L] épouse [M]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Demandeurs représentés par Me Franck-olivier ARDOUIN, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
LA SASU ISO CONCEPT HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défenderesse représentée par Mr [J] [O], président assisté par Me Johann ABRAS, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 08 Décembre 2023
date des débats : 14 Janvier 2025
délibéré au : 18 Mars 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 23/03417 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MSQO
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 27 octobre 2021 signé le 14 novembre 2021 puis facture en date du 29 mars 2022, [K] [M] et [Z] [L] épouse [M] ont commandé auprès de la SAS ISO CONCEPT HABITAT exerçant sous l’enseigne Art&Fenêtres la fourniture et la pose de trois volets battants en bois de deux vantaux et de deux volets battants en bois de trois vantaux pour la somme de 7 105 euros TTC.
Le 17 février 2023, [K] et [Z] [M] ont fait délivrer à la société ISO CONCEPT HABITAT une sommation par voie d’huissier de régulariser la situation pour permettre la fermeture effective des volets avant le 3 mars 2023 et notifiant le procès-verbal de constat du 2 février 2023.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 juillet 2023, [K] et [Z] [M] ont mis en demeure la société ISO CONCEPT HABITAT de payer la somme de 7 103.29 euros TTC au titre des travaux de reprise.
Par acte d’huissier de justice délivré le 8 juillet 2023, [K] et [Z] [M] ont fait assigner la société ISO CONCEPT HABITAT devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Suivant leurs dernières conclusions développées au cours des débats, [K] et [Z] [M] demandent au tribunal de prononcer la nullité du contrat conclu avec la société ISO CONCEPT HABITAT, de condamner cette dernière à leur payer la somme de 7 103.29 euros au titre des travaux de réparation et de dire et juger que cette somme sera valorisée par application des variations de l’indice BT01 entre la date du devis MGL du 10 mai 2023 et celle du jugement à intervenir et ce jusqu’à complet paiement à titre principal.
A titre subsidiaire, ils demandent de constater les désordres affectant les travaux réalisés par la société ISO CONCEPT HABITAT, de condamner cette dernière à leur payer la somme de 7 103.29 euros au titre des travaux de réparation et de dire et juger que cette somme sera valorisée par application des variations de l’indice BT01 entre la date du devis MGL du 10 mai 2023 et celle du jugement à intervenir et ce jusqu’à complet paiement.
En tout état de cause, [K] et [Z] [M] demandent au tribunal de débouter la société ISO CONCEPT HABITAT de l’ensemble de ses demandes et prétentions, de condamner la société ISO CONCEPT HABITAT à leur payer les sommes de 1 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de 1 395 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, d’ordonner la capitalisation des intérêts, de condamner la société ISO CONCEPT HABITAT à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris le procès-verbal de constat du 2 février 2023 et la sommation du 17 février 2023 et d’ordonner l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution.
Au soutien de leur prétention relative à la nullité du contrat, [K] et [Z] [M] soutiennent sur le fondement des articles L.221-9, L.221-10, L.242-1 et L.221-1 du code de la consommation que le contrat conclu avec la société ISO CONCEPT HABITAT est un contrat hors établissement dont ils n’ont reçu ni le bordereau de rétractation ni les conditions générales. Concernant ces dernières, ils s’appuient sur l’article 1119 du code civil et soulignent que la mention « acceptation du contrat (au regard des conditions générales de vente dont je reconnais avoir pris connaissance) » contrevient à l’article L.111-1 du code de la consommation. Ils ajoutent que la société ISO CONCEPT HABITAT ne démontre pas qu’ils les ont signées et celles produites aux débats portent une date postérieure à la facture des travaux. Ils estiment ainsi que la société ISO CONCEPT HABITAT produit un faux. Ils concluent que les conditions générales du contrat ne leurs sont pas opposables et qu’en l’absence de bordereau de rétractation, le contrat est nul conformément à l’article L.242-1 du code de la consommation.
[K] et [Z] [M] ajoutent que la société ISO CONCEPT HABITAT a encaissé un acompte avant l’expiration d’un délai de sept jours en contravention de l’article L.242-7 du code de la consommation.
[K] et [Z] [M] font valoir que la remise en état des parties du fait de la nullité du contrat étant impossible, le coût des travaux de reprise devra être déduit du coût des travaux réalisés et produisent à l’appui de leur demande un devis de travaux de reprise dressé par une entreprise tierce.
Si le contrat n’était pas annulé, [K] et [Z] [M] soutiennent que la société ISO CONCEPT HABITAT a manqué à son obligation de délivrance conforme issue des articles L.217-3, L.217-5 et L.217-7 du code de la consommation. Ils soulignent que les désordres ont été constatés par voie d’huissier le 2 février 2023 pour une livraison en date du 4 juillet 2022 de sorte que la responsabilité de la société ISO CONCEPT HABITAT au titre des défauts de conformité est engagée et justifie l’allocation d’une somme correspondant au devis des travaux réparatoires. Ils font valoir au surplus que la société ISO CONCEPT HABITAT a manqué à son devoir de conseil en posant des volets de trois vantaux en bois alors que ce matériau n’est pas adapté à ce modèle et que l’aluminium convient mieux.
[K] et [Z] [M] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice de jouissance résultant de ce que les volets posés ne ferment pas, n’assurent pas la sécurité des lieux et ne permettent pas de créer l’obscurité.
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, ils sollicitent également l’indemnisation de la résistance abusive dont la société ISO CONCEPT HABITAT a fait preuve et qui les a conduit à introduire la présente instance. Ils précisent avoir refusé la proposition de la société ISO CONCEPT HABITAT de remplacer les volets en bois par des volets en aluminium au regard des sommes additionnelles à verser sollicitées.
Suivant ses dernières écritures développées au cours des débats, la société ISO CONCEPT HABITAT demande au tribunal de débouter [K] et [Z] [M] de toutes demandes, fins et conclusions et, subsidiairement de condamner [K] et [Z] [M] à restituer les volets posés, de les condamner à payer les sommes de 2 800 euros restitution en valeur de la prestation de service et de 4 500 euros au titre de la dépréciation des matériels restitués, de débouter tout contestant de toutes demandes, fins et conclusions, de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire celle-ci étant incompatible avec la nature de l’affaire en raison des conséquences irréversibles qu’elle produirait et de condamner [K] et [Z] [M] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
En réplique, la société ISO CONCEPT HABITAT fait valoir que [K] et [Z] [M] ont sollicité deux devis l’un pour des volets en bois qui a été finalement retenu, l’autre pour des volets en aluminium. Le devis est accompagné des conditions générales de vente dont ils reconnaissent avoir pris connaissance lors de la signature ainsi que le précise la mention qui y figure. Elle relate être intervenue sur les charnières des volets à titre commercial le 4 juillet 2022 puis, en septembre 2023, avoir proposé à [K] et [Z] [M] le remplacement des volets en bois par des volets en aluminium avec partage en trois (fabricant, poseur, client) de la plus-value ce qui a été refusé par les demandeurs.
La société ISO CONCEPT HABITAT réfute tout motif d’annulation de la commande faisant valoir que les conditions générales de vente ont été annexées aux devis dont l’édition se réalise simultanément. Elle ajoute qu’il n’y a pas de bordereau de rétractation puisque ce droit n’existe pas dès lors que les produits sont sur-mesure et individualisés. Elle souligne que les agissements de [K] et [Z] [M] illustrent qu’ils n’ont jamais entendu se rétracter.
La société ISO CONCEPT HABITAT réfute également tout manquement à l’obligation de conseil dès lors qu’aucune raison technique ne s’opposait à la commande de volets en bois faite par [K] et [Z] [M].
Sur le fondement des articles 1352 et suivants du code civil, la société ISO CONCEPT HABITAT soutient que si le contrat devait être annulé, les volets devront être restitués en nature et la prestation de service en valeur. Elle ajoute que doit être également indemnisée la perte de valeur des équipements et rappelle que les restitutions réciproques ne doivent pas engendrer d’enrichissement de l’une ou l’autre des parties.
La société ISO CONCEPT HABITAT conclut au débouté de la demande au titre des frais de réparation de [K] et [Z] [M] au regard de l’absence de caractérisation des désordres, le constat d’huissier et le devis de réparation n’y pourvoyant pas. Elle ajoute que le devis de réparation est exagéré dans son montant et constitue une amélioration des équipements puisqu’il est préconisé la pose de volets en aluminium qui sont plus légers.
La société ISO CONCEPT HABITAT conteste également d’une part le préjudice de jouissance allégué par [K] et [Z] [M] dès lors qu’aucun défaut de fermeture n’est établi et d’autre part la résistance abusive alléguée à son encontre en faisant valoir les gestes commerciaux dont [K] et [Z] [M] ont bénéficiés.
Après plusieurs renvois à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 janvier 2025.
Lors des débats, [K] et [Z] [M] ont comparu représentés par leur conseil, la société ISO CONCEPT HABITAT a comparu représentée par son président [J] [O] et assistée de son conseil.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 18 mars 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que conformément à l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. A ce titre, le juge ne tranche que les prétentions qui lui sont soumises, il n’y a dès lors pas lieu de répondre aux demandes de constat, de donner acte ou de dire et juger.
Sur la nullité du contrat
En préambule, il convient de préciser que le contrat conclu entre [K] et [Z] [M] et la société ISO CONCEPT HABITAT le 14 novembre 2021 (date de signature du devis) doit être qualifié de contrat hors établissement suivant les termes de l’article L.221-1 2° a) du code de la consommation. En effet, les parties ne contestent pas que le devis a été dressé puis signé au domicile de [K] et [Z] [M] qui se situe à [Localité 6] alors que le siège social de la société ISO CONCEPT HABITAT se trouve à [Localité 7].
Sur l’absence de bordereau de rétractation
L’article L.221-28 3° du code de la consommation dispose que le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats (…) de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés.
En l’espèce, il ressort de la comparaison du devis du 27 octobre 2021, des relevés de cotes des volets battants réalisés par la société ISO CONCEPT HABITAT le 26 décembre 2021 et du bon de commande des volets par la société ISO CONCEPT HABITAT auprès du fabriquant la société SOTHOFERM en date du 7 février 2022 que les volets posés chez [K] et [Z] [M] ont été réalisés sur mesure avec des dimensions spécifiques.
Cela caractérise la fabrication des fournitures commandées aux spécifications du consommateur dont il découle que [K] et [Z] [M] ne disposaient pas d’un droit de rétractation.
Sur l’absence des conditions générales de vente
L’article L.221-5 du code de la consommation auquel renvoie l’article L.221-9 dresse la liste des onze informations ou catégories d’informations que le professionnel doit délivrer au consommateur en amont de la conclusion du contrat et qui constituent ce qui est usuellement appelé « conditions générales » du contrat ou de vente.
En l’espèce, les parties s’opposent fermement sur le point de savoir si les conditions générales du contrat ont été communiquées lors de la signature de celui-ci.
Le devis signé le 14 novembre 2021 comporte sous l’encart dédié à la signature des parties la mention « acceptation du contrat (au regard des conditions générales de vente dont je reconnais avoir pris connaissance) ». Cette mention est écrite en caractères plus petits que le reste du document et se situe après la signature du contrat par le consommateur en suivant le sens logique et usuel de lecture. Il s’ensuit que cette mention n’est pas suffisamment lisible au sens de l’article L.111-1 du code de la consommation.
Sur l’encaissement d’un paiement avant l’expiration d’un délai de sept jours
Aux termes de l’article L.221-10, alinéa 1, du code de la consommation, le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement.
En l’espèce, le contrat a été signé le 14 novembre 2021 par [K] et [Z] [M] et le 16 novembre 2021 la société ISO CONCEPT HABITAT a encaissé un acompte de 2 130 euros. Cela n’aurait pas dû avoir lieu, pas même s’agissant d’un acompte.
Sur la sanction
L’article L.242-1 du code de la consommation sanctionne par la nullité du contrat les manquements aux articles L.221-9 et L.221-10.
Il s’agit d’une nullité relative qui est passible de confirmation, laquelle doit procéder de l’exécution volontaire en connaissance du vice qui l’affecte par le consommateur avec l’intention de le réparer.
En l’espèce, la chronologie des événements du dossier est la suivante :
14 novembre 2021 : signature du devis par [K] et [Z] Thiery29 mars 2021 : émission de la facture par la société ISO CONCEPT HABITAT et émission d’un bordereau de réception de travaux non signé portant la mention du client « prévoir un jour sur place »4 juillet 2022 : signature par [K] et [Z] [M] du bordereau de réception de travaux avec la mention « restent trois trous de fixation à reboucher et à préciser dans la facture définitive. Du coup facture non réglée ».21 juillet 2022 : encaissement du chèque du 8 juillet 2022 de [K] et [Z] [M] en paiement du solde des travaux17 février 2023 : sommation par voie d’huissier de la société ISO CONCEPT HABITAT suite au procès-verbal de constat du 2 février 202324 juillet 2023 : mise en demeure de la société ISO CONCEPT HABITAT.
Il découle de ces éléments que malgré l’absence de signature du bordereau de réception du 29 mars 2022 par [K] et [Z] [M], l’émission de ce document sur lequel une mention manuscrite apparaît dans la partie « observation du client » et l’émission corrélative de la facture démontrent que la pose des volets avait été réalisée dans son principal et qu’elle a été finalisée le 4 juillet 2022. [K] et [Z] [M] n’ont porté aucune mention quant au fonctionnement des volets posés dans le bordereau de réception du 4 juillet 2022 et ont procédé au paiement du solde de la facture. Par la suite, aucune difficulté ne s’est fait jour avant le 2 février 2023 date à laquelle [K] et [Z] [M] ont fait établir un constat d’huissier.
Cela démontre que [K] et [Z] [M] ont poursuivi l’exécution du contrat sans formuler de réserve après les travaux et dans les premiers mois d’utilisation des volets posés. Ils ont ainsi volontairement exécuté le contrat en connaissance des vices l’affectant ce qui valait confirmation du contrat et les privait de la possibilité de se prévaloir des nullités formelles invoquées.
Par conséquent, [K] et [Z] [M] sont déboutés de leur demande de nullité du contrat.
2- Sur la garantie de conformité
La garantie légale de conformité due par le professionnel envers le consommateur est définie à l’article L.217-3 du code de la consommation complété par l’article L.217-5 en particulier s’agissant du 1° aux termes duquel « le bien est conforme s’il (…) est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ».
L’article L.217-3, alinéa 2, pose une présomption simple de non-conformité pesant sur le professionnel lorsque le défaut apparaît dans les deux années qui suivent la délivrance du bien.
En l’espèce, nul ne conteste que les volets ont été délivrés le 4 juillet 2022 et que [K] et [Z] [M] ont fait connaître à la société ISO CONCEPT HABITAT l’existence de défauts suivant la sommation d’huissier en date du 17 février 2023.
[K] et [Z] [M] produisent à l’appui de leur demande un procès-verbal de constat établi le 2 février 2023 et un devis de réparation établi le 10 mai 2023 par la société MGL.
Parallèlement, la société ISO CONCEPT HABITAT produit un procès-verbal de constat en date du 30 janvier 2024 élaboré à partir de photographies prises par la société ISO CONCEPT HABITAT elle-même le 8 septembre 2023 lors d’une réunion au domicile de [K] et [Z] [M] qui ne contestent pas qu’elle a bien eu lieu.
Il ressort de ces éléments que les volets des chambres (façade Sud et pignon Est) et ceux de la cuisine (façade Nord) apparaissent fermer correctement sur les photographies faites par la société ISO CONCEPT HABITAT pour lesquelles rien ne permet d’indiquer que la date du 8 septembre 2023 a été modifiée. Le devis de la société MGL ne fait pas de mention particulière sur ces volets.
Il s’ensuit que la non-conformité alléguée par [K] et [Z] [M] est insuffisamment caractérisée par la seule production d’un procès-verbal de constat d’huissier non contradictoire.
S’agissant des volets battants à trois vantaux du salon (pignon Ouest et façade Sud), le procès-verbal de constat du 2 février 2023 met en lumière des difficultés de fermeture ainsi qu’au niveau de certaines charnières. Le devis de la société MGL mentionne que les volets « ont trop travaillé » et relève des déformations ainsi qu’un faux équerrage.
Les photographies produites par la société ISO CONCEPT HABITAT ne montrent les volets du salon qu’en position ouverte pour laquelle il est acquis qu’elle ne pose aucune difficulté.
Il s’ensuit que la non-conformité des volets du salon est caractérisée et engage la responsabilité de la société ISO CONCEPT HABITAT.
Le régime spécifique de la garantie de conformité hiérarchise les modalités de prise en charge suivant l’article L.217-8 du code de la consommation. Ainsi, « le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat ».
La mise en conformité du bien est assurée par le vendeur sans frais pour le consommateur au regard des articles L.217-9 et L.217-11 du code de la consommation. La réparation ou le remplacement par un tiers ne sont pas prévus de sorte que la demande de [K] et [Z] [M] ne peut aboutir en tant que telle et ne s’entend que par le biais de la résolution du contrat.
En l’espèce, une proposition de remplacement des volets a été faite par la société ISO CONCEPT HABITAT selon laquelle un tiers du prix aurait été supportée par [K] et [Z] [M] ce que ces derniers ont refusé à juste titre dès lors qu’aucun frais ne doit leur incomber.
Il s’ensuit que, en application de l’article L.217-14 du code de la consommation, la position des parties au litige sous-entend la résolution du contrat dont les conséquences sont identiques à celles de l’annulation.
Partant, la société ISO CONCEPT HABITAT sera condamnée à payer à [K] et [Z] [M] la somme de 4 154.34 euros TTC correspondant au montant des volets du salon suivant la facture du 29 mars 2022 (3 937.76 euros) augmentée de la TVA à 5.5%.
[K] et [Z] [M] devront mettre les volets litigieux à disposition de la société ISO CONCEPT HABITAT qui en reprendra possession. En effet, les gonds des volets étant vissés suivant le relevé de cotes du 26 décembre 2021, la dépose des volets peut être réalisée sans endommager le support.
S’agissant de restitutions, il n’y a pas lieu d’indexer la somme sur l’indice BT01.
Par ailleurs, la garantie légale de conformité pèse sur le seul professionnel de sorte que le consommateur, [K] et [Z] [M], n’a pas à prendre en charge de frais. Ainsi, les demandes reconventionnelles de la société ISO CONCEPT HABITAT relatives à la restitution en valeur de la prestation de service et à l’indemnisation de la dépréciation du matériel restitué seront rejetées.
3- Sur les demandes indemnitaires
3.1- Sur le préjudice moral
L’article L.1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, [K] et [Z] [M] évoquent dans les motifs de leurs conclusions un préjudice de jouissance et non un préjudice moral. La qualification de jouissance étant la plus adaptée en l’espèce sera retenue.
Le préjudice est caractérisé par la mauvaise fermeture des volets qui ne permettent donc pas d’assurer de manière optimale la sécurisation du bâtiment. La faute de la société ISO CONCEPT HABITAT est caractérisée par le défaut de conformité relevé.
La société ISO CONCEPT HABITAT sera condamnée à payer à [K] et [Z] [M] la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice de jouissance.
3.2- Sur la résistance abusive
L’article L. 1231-6, alinéa 3, du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la proposition de la société ISO CONCEPT HABITAT d’une mise en conformité en faisant supporter une partie du prix à [K] et [Z] [M] révèle une relative mauvaise foi qui a conduit [K] et [Z] [M] à engager la présente instance.
La société ISO CONCEPT HABITAT sera condamnée à payer à [K] et [Z] [M] la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
En revanche, il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts dont au demeurant [K] et [Z] [M] ne précisent pas sur quelle somme ils entendent qu’elle s’applique.
4- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société ISO CONCEPT HABITAT qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens en ce compris les frais de procès-verbal de constat du 2 février 2023 et de sommation du 17 février 2023 et tenue de verser à [K] et [Z] [M] la somme de 1 500 au titre des frais irrépétibles.
La société ISO CONCEPT HABITAT sera déboutée de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514-1, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire de la décision n’engendrera pas de conséquences manifestement excessives qui la rendrait incompatible avec la nature de l’affaire. Il n’y a donc pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE [K] [M] et [Z] [L] épouse [M] de leur demande en nullité du contrat conclu avec la SAS ISO CONCEPT HABITAT le 14 novembre 2021 ;
CONDAMNE la SAS ISO CONCEPT HABITAT à payer à [K] [M] et [Z] [L] épouse [M] la somme de 4 154.34 euros TTC au titre de la garantie légale de conformité ;
DIT n’y avoir lieu à indexation sur l’indice BT01 ;
ORDONNE à [K] [M] et [Z] [L] épouse [M] de mettre les volets battants trois vantaux à disposition de la SAS ISO CONCEPT HABITAT ;
CONDAMNE la SAS ISO CONCEPT HABITAT à payer à [K] [M] et [Z] [L] épouse [M] les sommes de :
500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,500 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
DEBOUTE [K] [M] et [Z] [L] épouse [M] de leur demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la SAS ISO CONCEPT HABITAT de sa demande reconventionnelle en paiement de sommes au titre de la restitution en valeur de la prestation de service et de la dépréciation des matériels restitués ;
CONDAMNE la SAS ISO CONCEPT HABITAT à payer à [K] [M] et [Z] [L] épouse [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS ISO CONCEPT HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS ISO CONCEPT HABITAT aux dépens en ce compris les frais d’huissier issus du procès-verbal de constat du 2 février 2023 et de sommation du 17 février 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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