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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 5 sept. 2024, n° 14/01668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14/01668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 14/01668 – N° Portalis DB22-W-B66-OOMJ
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Me Prisca GARNON
— M. [M] [R]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 14/01668 – N° Portalis DB22-W-B66-OOMJ
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
M. [M] [R]
né le 24 Août 1977 à
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Prisca GARNON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Département juridique
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Madame [T] [K], suivant pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Monsieur Michel FAURE, Représentant des salariés
Madame, Laura CARBONI, Greffière lors des débats et Madame Valentine SOUCHON, Greffière lors du délibéré
DEBATS : A l’audience publique tenue le 27 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2024.
Pôle social – N° RG 14/01668 – N° Portalis DB22-W-B66-OOMJ
EXPOSE DU LITIGE :
Le 20 décembre 2013, monsieur [M] [R] a effectué auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines (ci-après CPAM) une déclaration de maladie professionnelle, et ce, après plusieurs échanges écrits entre l’assuré et la caisse. Il déclarait alors être atteint d’une tendinite, avec une première constatation médicale en date du 25 septembre 2013.
Le certificat médical initial établi par le docteur [P] en date du 17 décembre 2013faisait état d’une « douleur de l’épaule gauche chez un chauffeur poids lourd avec mouvement répétitif de l’épaule au-dessus de 90°, IRM ténosynovite du long biceps gauche ? infiltration radioguidée gauche et rééducation en limitation ARD 90°, (+ douleur épaule droite) » et fixait au 17 décembre 2013 la date de la première constatation médicale.
Par courrier daté du 23 décembre 2013, la CPAM a informé l’assuré que la caisse commençait l’instruction de son dossier, mais uniquement au titre de la ténosynovite du long biceps gauche, la mention « + douleur épaule droite » indiquée sur le certificat médical étant irrecevable en l’absence de référence à une maladie répertoriée au tableau.
Dans le cadre de l’enquête qu’elle a menée, la CPAM des Yvelines a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 6] Ile-de-France au motif que les travaux n’étaient pas mentionnés dans la liste limitative du tableau 57A.
En date du 13 juin 2014, la CPAM a notifié un refus conservatoire de prise en charge de la maladie déclarée par monsieur [M] [R], l’avis du CRRMP – obligatoire – n’ayant pas été remis dans les délais d’instruction impartis.
Monsieur [M] [R] a effectué un recours devant la commission de recours amiable de la caisse, recours réceptionné le 23 juillet 2014.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 octobre 2014, monsieur [M] [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission.
Après l’avis défavorable du CRRMP de la région Paris Ile-de-France en date du 07 octobre 2014, la CPAM des Yvelines a notifié à monsieur [M] [R], par courrier daté du 18 novembre 2014, un refus de prise en charge de la maladie « coiffe des rotateurs : tendinopathie aigüe non rompue non calcifiante (avec ou sans enthésopathies) gauche ».
A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 21 novembre 2016. Par jugement du 17 janvier 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :
— sursis à statuer sur les demandes,
— avant-dire-droit, désigné, en application de l’article R.142-24-2 du code de la sécurité sociale le CRRMP du Nord en lui donnant mission de dire si l’affection dont est atteint monsieur [M] [R] est directement causée par son travail habituel,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 27 juin 2017.
Le CRRMP de la région Nord (devenue région des Hauts-de-France) a rendu un avis défavorable le 10 mai 2017.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 27 juin 2017 et, dans un jugement du 25 septembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale a sursis à statuer sur toutes les demandes et, avant dire droit, désigné en qualité d’expert le docteur [L], afin de déterminer et de qualifier exactement l’affection présentée par monsieur [M] [R] et de dire si cette affection a été directement causée par le travail habituel de l’intéressé.
Le docteur [N], désigné pour remplacer le docteur [L] par une ordonnance de substitution d’expert en date du 03 septembre 2019, a déposé son rapport le 18 février 2020.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 06 mars 2020, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles nouvellement constitué, conformément aux dispositions de la loi 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle et du décret n°2018-772 du 04 septembre 2018 et de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et du décret n°2019-912 du 30 août 2019.
Par un jugement mixte en date du 15 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a notamment :
— débouté monsieur [M] [R] de ses demandes relatives à une reconnaissance de maladie professionnelle concernant son épaule droite,
— déclaré que la pathologie de l’épaule gauche doit être qualifiée de tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs,
— déclaré que les conditions posées au tableau 57 A ne sont pas remplies,
— avant dire droit sur la reconnaissance éventuelle de l’origine professionnelle de la maladie de l’épaule gauche, déclaré qu’en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Normandie – [Adresse 1] afin que celui-ci se prononce sur l’existence d’un lien direct entre la maladie de l’épaule gauche déclarée par monsieur [M] [R] et son travail habituel, au regard de la nature des travaux exercés.
Par avis du 14 octobre 2022, le CRRMP de la région Normandie a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, au motif qu’il n’est pas possible d’établir une relation directe entre la pathologiee présentée et l’activité professionnelle.
L’affaire a été rappelée à l’audience de plaidoirie du 27 juin 2024.
A cette audience, monsieur [M] [R], représenté par son conseil, est dispensé de comparution. Au terme de ses conclusions reçues au greffe le 26 juin 2024, il est demandé au tribunal de :
— reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée le 17 décembre 2013,
— condamner la CPAM des Yvelines à lui verser la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la CPAM des Yvelines aux entiers dépens.
Monsieur [M] [R] fait valoir que c’est à tort que la CPAM des Yvelines a rejeté sa demande tendant à faire reconnaître sa tendinopathie aigüe non rompue non calcifiante gauche visée au tableau n°57, déclarée le 17 décembre 2013 au bénéfice de la législation sur la réparation et la prévention des maladies professionnelles. Il expose qu’il ne subsiste aucun doute sur l’existence d’une maladie professionnelle tant pour l’épaule gauche que pour l’épaule droite, quant bien même la CPAM des Yvelines rejette toute analyse concernant l’épaule droite se contentant d’indiquer que “ la lésion douleur épaule droite ne pouvait faire l’objet d’une instruction étant imprécise et ne faisant référence à l’une des maladies répertoriées au tableau n°57”. Il explique qu’il se servait de ses deux bras pour soulever avec une pelle des charges lourdes pendant 6 années consécutives à raison de 4h30 par jour (soit au-delà du quantum prévu dans le tableau n°57). Il rappelle qu’il a subi des infiltrations ou radiographies pour les deux épaules. Il conteste toute complaisance ou opportunité dans son arrêt de travail d’une durée de deux ans établi par son médecin traitant. Il indique qu’en dépit des explications fournies sur la réalité de son travail qui nécessitait une manutention non occasionnelle, le CRRMP de la région Normandie a rendu un avis défavorable, qu’il n’y a aucun doute possible entre le lien de causalité entre son activité au sein de la société [7] et la lésion déclarée le 17 décembre 2013.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, conclut au débouté de l’assuré de toutes ses demandes, fins et conclusions, y compris de sa demande de condamnation de la CPAM des Yvelines au paiement d’un article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’avis de l’expert ne saurait prospérer en présence d’un CRRMP, seul compétent en cas de litige portant sur la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie. Elle rappelle les conditions de prise en charge d’une maladie professionnelle et fait valoir les deux avis défavorables des deux CRRMP.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et leurs observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs gauche:
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25%.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L’avis du comité s’impose à la caisse.
En l’espèce, l’affection déclarée par monsieur [M] [R] en décembre 2013 a été qualifiée par le médecin conseil de la caisse de tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs gauche, inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles. Le CRRMP a été saisi parce que la condition liée à la liste limitative des travaux n’était pas remplie.
Dans son avis du 07 octobre 2014, le CRRMP de la région de Paris-Ile-de-France a conclu à “l’absence de rapport de causalité établi entre la maladie soumise à instruction et les expositions incriminées. Les éléments du dossier médical en particulier le résultat de l’imagerie du 07 décembre 2013 ne permettent pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 17 décembre 2013”.
Suite à la saisine du tribunal, le CRRMP de la région [Localité 8] Hauts de France a rendu un deuxième avis défavorable le 10 mai 2017 au motif que: “Monsieur [R] [M], né en 1961, exerce comme chauffeur-livreur dans une entreprise de gestion des déchets. Dans cette activité, il effectue 2 fois par semaine le déchargement de bidons usagés ayant contenu de l’huile dans des armoires de stockage. Il cesse cette activité en mai 2013. Le dossier nous est présenté pour douleur de l’épaule gauche constatée en date du 30.10.13. Ce CMI est complété par un second du 17.12.13, reprenant les termes de douleur de l’épaule gauche avec IRM et ténosynovite du long biceps gauche. Le dossier nous est présenté pour un travail hors liste limitative des travaux.
Après refus du CRRMP d’Ile de France en date du 07.10.14, le TASS des Yvelines dans son jugement 17.01.17 désigne le CRRMP des Hauts de France avec pour mission de dire si l’affection dont était atteint Monsieur [M] [R] a été directement causée par son travail habituel. Ce dossier peut soulever 2 questions.
Le 1er CMI en date d’octobre 2013 fait état de douleur de l’épaule. S’il s’agit d’une atteinte aiguë qu’aucun argument médical ou para médical ne permet d’étayer, le dépassement du délai de prise en charge est trop important. La seconde question est celle de la chronocité de l’atteinte. L’imagerie de décembre 2013 ne retrouve pas d’élément en faveur. C’est pourquoi, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle”.
L’expert, saisi par le tribunal pour déterminer la pathologie exacte en cause au vu des doutes exprimés par le deuxième CRRMP, a dans son rapport en date du 12 février 2020 conclu que la pathologie de monsieur [M] [R] est une “tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM”.
Les conditions du tableau de cette maladie n’étant pas d’avantage remplies, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la désignation d’un nouveau CRRMP pour avoir son avis sur le lien direct entre cette pathologie et le travail habituel de monsieur [M] [R].
Dans son avis du 14 octobre 2022, le CRRMP de la région Normandie a émis un avis défavorable. Il note que “ Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le CRRMP constate que l’activité professionnelle de chauffeur poids lourds exercée par M. [R] depuis 1990, comportant occasionnellement de la manutention, ne l’expose pas à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°, ni à d’autres mouvements d’hypersollicitation des épaules, suffisamment caractérisés pour établir un lien direct entre la pathologie chronique de l’épaule et l’activité professionnelle”.
Pour s’opposer à ces avis, monsieur [M] [R] reprend ses conditions de travail et verse aux débats l’attestation de monsieur [O] [W], représentant syndical CHSCT qui affirme que pendant 6 ans, le travail journalier était de l’ordre de 5h pour collecter des bornes à huile au nombre de 35 à 40 par jour voire plus. Il ajoute cependant que la prestation a ensuite été réduite à deux fois par semaine. Ces éléments étaient déjà notés dans le rapport de l’expert, le Docteur [N]. Monsieur [R] a lui-même indiqué qu’il a collecté ces bornes tous les jours de 2005 à 2011. Cela confirme que la manutention est devenue occasionnelle, de sorte que la preuve n’est pas rapportée de ce que la pathologie présentée par monsieur [M] [R] en décembre 2013 serait en lien direct avec son activité professionnelle.
Sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie ne pourra qu’être rejeté.
Sur les demandes accessoires:
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] [R], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu du sens de la décision, monsieur [M] [R] sera débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe le 05 septembre 2024 ;
DÉBOUTE monsieur [M] [R] de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie du 17 décembre 2013 qualifiée, après expertise ordonnée par le tribunal, de “tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs gauche”;
DÉBOUTE monsieur [M] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE monsieur [M] [R] aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice LE BIDEAU
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