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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 27 juin 2025, n° 24/00420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le vingt sept Juin deux mil vingt cinq
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 24/00420 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76ANM
Jugement du 27 Juin 2025
IT/EH
AFFAIRE : S.A.S. CH 2/[10]
DEMANDERESSE
S.A.S. [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Guillaume BAILLARD, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
[10]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Mme [H] [I] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Vincent VANCAEYZEELE, Représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Patrick VARLET, représentant les travailleurs salariés
Greffier : Emmanuelle HAREL, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 25 Avril 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
L'[8] (ci-après l’URSSAF) a procédé au contrôle comptable de la société [4] pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022.
À l’issue de ce contrôle, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations en date du 21 février 2024 faisant état d’un redressement à hauteur de 8 203 euros, à laquelle la société [5] a répondu par mail du 18 mars 2024.
Par courrier du 28 mars 2024, l’URSSAF a informé la société [4] qu’après prise en compte des justificatifs, le redressement était ramené à la somme de 7 463 euros.
Le 17 avril 2024, l’URSSAF a mis en demeure la société [5] de payer la somme de 7 463 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 juin 2024, la société [4] a saisi la commission de recours amiable (ci-après [6]) de l’URSSAF.
Par requête reçue au greffe le 23 octobre 2024, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de contester la décision implicite de rejet de la [6].
Par décision du 28 janvier 2025, la [6] a explicitement rejeté le recours de la société [4].
À l’audience du 25 avril 2025, les parties se sont rapportées à leurs écritures respectives, contradictoirement débattues.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société [4] demande au tribunal de :
— annuler la décision implicite de rejet de la [6] ainsi que la mise en demeure du 17 avril 2024 portant sur un montant de 7 463 euros ;
— annuler le chef de redressement intitulé « poste 3 : avantage en nature véhicule » évalué à 1 019 euros ;
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
— en application des dispositions de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, il n’y a pas d’avantage en nature pour les trajets domicile-travail lorsque l’utilisation du véhicule est nécessaire à l’activité professionnelle et qu’aucun transport en commun ne peut permettre au salarié de se rendre à son lieu de travail, lorsque le véhicule est mis à la disposition de plusieurs salariés et qu’il est utilisé pour un usage professionnel uniquement, et en cas d’obligation pour le salarié de restituer le véhicule à l’employeur lors des repos hebdomadaires et des congés, ou si le véhicule est mis en permanence à la disposition du salarié, en cas d’interdiction d’utilisation à titre privé ;
— s’agissant des véhicules mis à disposition, il convient de distinguer entre les voitures de statut et les voitures de fonction, lesquelles représentent un avantage en nature, et les voitures de service, qui ne sont pas considérées comme un avantage en nature ;
— la lettre circulaire n°2005-129 prévoit que lorsque le véhicule mis à disposition du dirigeant est un véhicule utilitaire, l’avantage en nature peut être négligé lorsque l’employeur mentionne sur un document que ce véhicule est utilisé pour un usage uniquement professionnel ;
— elle est propriétaire de deux véhicules utilitaires que M. [V], son dirigeant, lequel n’a pas la possibilité d’utiliser les transports en commun de par la nature de son activité et de par le transport du matériel nécessaire à cette activité, utilise dans un cadre strictement professionnel ;
— pour son usage privé, M. [V] possède quatre véhicules qui lui appartiennent personnellement ;
— M. [V], seul mandataire social de la société [4] qui n’employait aucun salarié pendant la période contestée, est dans l’impossibilité de fournir un règlement intérieur ou une note de service pour attester de l’usage à des fins uniquement professionnelles des véhicules litigieux ;
— les contrats d’assurance, qui n’ont pas été sollicités par l’URSSAF lors des opérations de contrôle, indiquent que les véhicules sont assurés pour un usage professionnel ;
— en application des dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, la période contradictoire prend fin, en l’absence de réponse de la société contrôlée à la lettre d’observations, au terme des délais de réponse du cotisant ou, lorsque l’employeur a répondu à la lettre d’observations, à la date d’envoi de réponse de l’agent de contrôle, cet article n’interdisant pas expressément qu’une pièce puisse être communiquée postérieurement à la période contradictoire ;
— l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l’homme qui garantit le droit à un procès équitable permet à toute partie de présenter de nouvelles pièces devant la juridiction amenée à trancher le litige ;
— il appartenait à l’URSSAF de réclamer les contrats d’assurance dès le début des opérations de contrôle.
Dans ses dernières conclusions, l’URSSAF demande au tribunal de :
— confirmer le bien-fondé de sa position sur le principe et le quantum du redressement ;
— valider la mise en demeure querellée ;
— à titre reconventionnel, condamner la société [4] au paiement du solde de la mise en demeure, soit 7 463 euros.
À l’appui de ses prétentions, l’URSSAF se réfère à l’argumentation de sa commission de recours amiable selon laquelle :
— en application des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dues en contrepartie ou à l’occasion d’un travail ou d’une activité, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, doivent être soumises à cotisations et contributions sociales ;
— l’utilisation privée d’un véhicule mis à disposition du salarié de façon permanente constitue un avantage en nature ;
— il y a mise à disposition permanente lorsque le salarié n’est pas tenu de restituer le véhicule en dehors de ses périodes de travail ;
— il n’y a pas d’avantage en nature lorsque le salarié, bien que disposant en permanence du véhicule, a interdiction d’utiliser celui-ci pendant le repos hebdomadaire et durant les périodes de congés payés, dès lors que cette interdiction a été notifiée par écrit ;
— lorsque le salarié qui est tenu de restituer le véhicule durant le repos hebdomadaire et les congés payés dispose néanmoins de celui-ci pour effectuer les trajets entre son domicile et son lieu de travail, il n’y a pas d’avantage en nature lorsque l’utilisation du véhicule est nécessaire à l’activité professionnelle et que l’employeur démontre que le salarié ne peut pas utiliser les transports en commun ;
— en l’absence de justificatifs probants et compte tenu d’explications considérées insuffisantes, l’agent du contrôle a retenu l’hypothèse d’une utilisation privée des véhicules, de sorte qu’un rappel de 1 019 euros a été effectué sur les années 2021 et 2022 ;
— la mise à disposition permanente d’un véhicule au bénéfice d’un salarié ou assimilé, tel qu’un mandataire social, constitue un avantage en nature soumis à cotisations et contributions sociales, sauf si la société fournit un écrit prouvant l’usage strictement professionnel, y compris pour les véhicules utilitaires, avec une exception pour les trajets domicile-travail justifiés par des besoins professionnels ;
— la charge de la preuve de l’usage exclusivement professionnel incombe à la société ;
— en l’absence de documents prouvant que l’utilisation des véhicules était exclusivement professionnelle, cette utilisation est considérée comme un avantage en nature ;
— le caractère utilitaire des véhicules établi par les mentions portées sur les certificats d’immatriculation et par des photographies ne suffit pas à prouver un usage strictement professionnel ;
— la possession par M. [V] de quatre autres véhicules ne permet pas de conclure qu’il ne pouvait pas utiliser les deux véhicules mis à sa disposition à des fins personnelles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’annulation de la décision adoptée par la commission de recours amiable
Si les articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif.
Il y a donc lieu de rejeter la demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable formée par la société [4].
Sur l’annulation de la mise en demeure
Le tribunal relève que le requérant n’a développé aucun moyen relatif à sa demande d’annulation de la mise en demeure, de sorte que cette demande, n’étant pas assortie de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, sera rejetée.
Sur la contestation du chef de redressement n°3
En vertu des dispositions de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, sont considérées comme rémunération pour le calcul des cotisations sociales toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les avantages en nature.
Seule la qualification de frais professionnels permet la déduction de ces sommes de l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
Revêt le caractère d’avantage en nature devant être réintégré dans l’assiette des cotisations sociales, l’avantage constitué par l’économie de frais de transport réalisée par le salarié ou le mandataire social bénéficiaire de la mise à disposition d’un véhicule dont l’entreprise assume entièrement la charge. La mise à disposition permanente est retenue lorsque le salarié n’est pas tenu de restituer le véhicule en dehors de ses périodes de travail, notamment durant les week-ends et les périodes de congés. En revanche, la mise à disposition d’un véhicule utilisé par le salarié à des fins exclusivement professionnelles ne constitue pas un avantage en nature.
L’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale prévoit que : « Lorsque l’employeur met à disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l’avantage en nature constitué par l’utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l’employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d’un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d’achat du véhicule et du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule de location ou en location avec option d’achat, toutes taxes comprises ».
Les procès-verbaux des agents de contrôle font foi jusqu’à preuve du contraire selon l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale.
En cas de contrôle, eu égard au principe d’assujettissement énoncé à l’article L. 242-1 précité, il appartient à l’employeur de justifier de l’utilisation professionnelle du véhicule mis à disposition permettant que les dépenses y afférentes ne soient pas soumises à cotisations sociales.
Ainsi, s’il incombe d’abord à l’URSSAF d’établir, notamment par le procès-verbal des agents de contrôle qui fait foi jusqu’à preuve contraire, la mise à disposition permanente, par l’employeur, d’un véhicule au profit de ses salariés, il appartient ensuite à l’employeur de démontrer que cette mise à disposition est exclusive de tout avantage en nature.
Il résulte des dispositions de l’article R. 243-59, alinéa 2, du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence qui en découle que les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l’accès à tous supports d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle, et que les pièces versées aux débats au cours de la procédure contentieuse par la société doivent être écartées dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et que la société n’a pas, pendant cette période, apporté des éléments contraires aux constatations de l’inspecteur.
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a opéré un redressement concernant un véhicule LAND ROVER (utilitaire) pour les années 2021 et 2022 et un véhicule MERCEDES classe G (utilitaire) pour l’année 2022, la société ne justifiant pas de leur utilisation strictement professionnelle.
La société [4] soutient que s’agissant de véhicules utilitaires, ils ne peuvent qu’être destinés à un usage strictement professionnel, M. [V] possédant par ailleurs quatre véhicules pour son usage privé. Elle expose également que n’employant aucun salarié et M. [V] étant seul mandataire social, elle est dans l’impossibilité de produire un règlement intérieur ou une note de service.
Afin de démontrer le caractère utilitaire des véhicules, elle verse aux débats les certificats d’immatriculation et des photographies. Elle produit également les dispositions particulières des contrats d’assurance souscrits mentionnant un usage professionnel pour chacun des véhicules, et fait valoir que les contrats d’assurance ne sauraient être écartés des débats dans la mesure où l’URSSAF n’a pas sollicité leur production lors des opérations de contrôle et que les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale n’interdisent pas expressément qu’une pièce puisse être communiquée postérieurement à la période contradictoire.
Elle se prévaut également de la circulaire n°2005-129 du 19 août 2005 portant sur la mise en œuvre de la nouvelle réglementation relative à l’évaluation des avantages en nature et des frais professionnels qui prévoit que lorsque le véhicule mis à disposition du dirigeant est un véhicule utilitaire, l’avantage en nature peut être négligé.
Il ressort de la lettre d’observations que lors des opérations de contrôle, l’URSSAF a demandé à l’employeur de transmettre les factures d’achat des véhicules, les certificats d’immatriculation et tout justificatif permettant de prouver l’absence d’utilisation personnelle des deux véhicules par le mandataire social, de sorte que la société [4] était dès ces opérations de contrôle en mesure de transmettre les attestations d’assurance desdits véhicules, quand bien-même la production de ceux-ci n’avaient pas été expressément sollicitée par l’URSSAF. En conséquence, les attestations produites pour la première fois devant la présente juridiction seront écartées.
Par ailleurs, le fait que M. [V] possède personnellement quatre autres véhicules et que les véhicules appartenant à la société [4] soient des véhicules utilitaires ne sauraient suffire à exclure une utilisation à titre personnel par celui-ci desdits véhicules en l’absence de production de carnets de bord relatant les dates et lieux d’utilisation, et d’agendas permettant de retracer de façon précise l’usage fait de ces véhicules.
Il sera également rappelé qu’il est constant qu’une circulaire est un acte à caractère unilatéral, interne à l’administration et ne modifiant pas en principe l’ordonnancement juridique, adressé par une autorité administrative à ses subordonnés pour leur indiquer la manière d’appliquer certaines dispositions législatives ou réglementaires, et qu’elle n’a pas de force obligatoire.
Il est au surplus relevé que la circulaire invoquée par la requérante indique la possibilité, en ce qui concerne les véhicules utilitaires, de négliger l’avantage en nature procuré par leur mise à disposition permanente dès lors que l’employeur indique sur un document (règlement intérieur, circulaire professionnelle, courrier papier ou électronique, …) que ces véhicules sont utilisés pour un usage strictement professionnel, de sorte qu’il n’en ressort aucune obligation quand bien même un tel document serait produit.
Il résulte ainsi de ces éléments que l’instruction mentionnée dans la circulaire n°2005-129 du 19 août 2005 ne revêt aucun caractère impératif, et que cette possibilité de négliger l’avantage en nature résultant de la mise à disposition permanente d’un véhicule utilitaire est en tout état de cause conditionnée à la production d’un document sur lequel l’employeur indique que ce véhicule est utilisé pour un usage strictement professionnel. Or aucun document en ce sens n’a été transmis par la société [4] à l’agent du recouvrement au cours des opérations de contrôle, pas plus que, comme il a été précédemment indiqué, des carnets de bord et des agendas permettant d’établir précisément l’usage fait des véhicules en cause.
En conséquence, en l’absence d’éléments démontrant un usage strictement professionnel des véhicules appartenant à la requérante, le chef de redressement n° 3 est fondé.
Sur la demande de condamnation au paiement
En considération de ce qui précède, la demande de condamnation à hauteur de la somme globale de 7 463 euros au titre de la régularisation des cotisations et contributions sociales, se décomposant comme exposé ci-dessous, est bien fondée :
— chef de redressement n° 1 non contesté : 3 646,50 euros,
— chef de redressement n°2 non contesté : 3 066,32 euros,
— chef de redressement n°3 : 1 019 euros,
— chef de redressement n°4 non contesté : – 139,05 euros,
— chef de redressement n° 5 non contesté : – 129,62 euros.
En conséquence, la société [4] sera condamnée à payer à l’URSSAF la somme de 7 463 euros.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [4], partie perdante, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société [4], qui succombe en ses demandes, sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la société [4] de sa demande en annulation de la décision prise à son encontre par la commission de recours amiable ;
DEBOUTE la société [4] de sa demande en annulation de la mise en demeure du 17 avril 2024 ;
CONDAMNE la société [4] à verser à l'[9] la somme de 7 463 euros au titre des cotisations et contribution sociales pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 ;
CONDAMNE la société [4] au paiement des entiers dépens ;
DEBOUTE la société [4] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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