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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 11 avr. 2025, n° 25/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GTM BATIMENT, S.A.S. BC.n c/ S.A. AXIMA CONCEPT, Société commerciale étrangère ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 11 avril 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00204 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QXD2
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 4 mars 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. BC.n
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Anne-Sophie GOAPPER de l’AARPI ALIÉNOR AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0343
S.A.S. GTM BATIMENT
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Anne-Sophie GOAPPER de l’AARPI ALIÉNOR AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0343
DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET :
Société commerciale étrangère ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE
dont le siège social est sis [Adresse 9] (ALLEMAGNE)
représentée par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Juliette MEL de la SELARL M2J AVOCATS, avocate plaidante au barreau de PARIS, vestiaire : E2254
S.A. AXIMA CONCEPT
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Juliette MEL de la SELARL M2J AVOCATS, avocate plaidante au barreau de PARIS, vestiaire : E2254
S.E.L.A.R.L. [T] YANG-TING, agissant en qualité de liquidateur de la SAS TEM PARTNERS dont le siège est [Adresse 5]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Juliette MEL de la SELARL M2J AVOCATS, avocate plaidante au barreau de PARIS, vestiaire : E2254
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 06 décembre 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00939, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, statuant en référé, a, sur la demande de la SAS CAMPUS AGRO, ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [Z] [E], au contradictoire de la SASU GTM BATIMENT, de la SA ENERGIE SERVICES, la SASU BC.n, la SAS MARC MIMRAM ARCHITECTURE & ASSOCIES, la SAS PATRIARCHE, la SAS WSP FRANCE, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, en qualité d’assureur de la société TEM PARTNERS, la SMABTP, assureur dommage ouvrage, et la SA MMA IARD SA.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 6 et 7 février 2025, la SASU BC.n et la SASU GTM BATIMENT ont fait assigner la SA AXIMA CONCEPT, la SA ALLIANZ IARD, la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE et la SELARL [T] YANG-TING, prise en la personne de [G] [T], es qualité de liquidateur de la SAS TEM PARTNERS, aux fins de lui voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Z] [E], qu’il leur soit fait sommation d’assister à la réunion d’expertise judiciaire du 11 février 2025 et que les dépens soient réservés.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir, au visa des articles 145, 331 alinéa 2 et 333 du code de procédure civile, que :
le 2 octobre 2017, la société CAMPUS AGRO a attribué un marché ayant pour objet la conception, la réalisation, l’exploitation et la maintenance des ouvrages du campus d’AgroParisTech et de l’INRAE sur la plateau de [Localité 11] à un groupement d’entreprises conjointes composé de 15 sociétés dont la société GTM BATIMENT et la société CAMPENON CONSTRUCTION, devenue BC.n ;la société TEM PARTNERS, en qualité de bureau d’études techniques plomberie et chauffage ventilation climatisation (CVC), avait la charge de la conception et du suivi de l’exécution des travaux de plomberie et de CVC, et a été placée en redressement judiciaire, le 4 décembre 2023, laquelle a été convertie en liquidation judiciaire, le 14 mai 2024, la SELARL MONTRABERS YANG TING étant désignée en tant que liquidateur ;la société BC.n était en charge de l’exécution des travaux de différents corps d’état, réalisés à la fois en propre et en sous-traitance, et elle a ainsi confié notamment les travaux portant sur l’animalerie, objet de l’expertise, à la société AXIMA CONCEPT, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD, par contrat de sous-traitance du 23 avril 2019 concernant le lot n°22 « CVC Désenfumage » et le lot n°23 « Plomberie » ;la société CAMPUS AGRO a notifié des réserves de garantie de parfait achèvement concernant l’animalerie et a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, par ordonnance de référé du 6 décembre 2024 ;elles ont intérêt à rendre communes et opposables, d’une part, à la société AXIMA CONCEPT, qui est visée dans le rapport complémentaire n°1 dommages-ouvrage, comme étant à 100% l’intervenant susceptible d’être concerné par les sujets sur l’animalerie, et aux assureurs de la société AXIMA CONCEPT, la société ALLIANZ IARD et la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE, et d’autre part, au mandataire judiciaire de la société TEM PARTNERS, cette dernière ayant étudié la faisabilité et réalisé le dimensionnement et la conception, puis le suivi de l’exécution et la réception de l’animalerie.
A l’audience du 4 mars 2025, la SASU BC.n et la SASU GTM BATIMENT, représentées par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé les pièces telles que visées dans leur bordereau.
En défense, la SA AXIMA CONCEPT et ses assureurs, la SA ALLIANZ IARD et la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY, représentées par leur conseil, se référant à leurs conclusions écrites, ont sollicité qu’il leur donné acte qu’elles émettent les plus vives protestations et réserves quant à la recevabilité et le bien-fondé de la demande d’ordonnance commune à leur encontre.
Bien que régulièrement assignée, la SELARL [T] YANG-TING, prise en la personne de [G] [T], en qualité de liquidateur de la SAS TEM PARTNERS, n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
La date du délibéré a été fixée au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’article 331 du code de procédure civile dispose que "Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense."
En l’espèce, la SAS CAMPUS AGRO qui s’est plainte de désordres dans la zone animalerie, a obtenu, par ordonnance de référé du 06 décembre 2024, la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire notamment de la SASU BC.n, anciennement dénommée CAMPENON CONSTRUCTION, laquelle était partie au groupement conjoint de 15 sociétés à qui la société CAMPUS AGRO avait attribué le marché de conception, réalisation, exploitation et maintenance des ouvrages du campus d’AgroTech et de l’INRAE sur le plateau de [Localité 11].
Les parties demanderesses justifient que la SASU BC.n, anciennement dénommée CAMPENON CONSTRUCTION, avait sous-traité le lot n°22 « CVC Désenfumage » et le lot n°23 « Plomberie », incluant les travaux portant sur l’animalerie, à la société AXIMA CONCEPT et le rapport complémentaire n°1 dommages-ouvrage retient que l’intervenant concerné par les désordres dénoncés par la SAS CAMPUS AGRO est la société AXIMA CONCEPT.
En outre, il est établi que la société AXIMA CONCEPT était assurée auprès de la société ALLIANZ IARD, au titre de la responsabilité décennale, et auprès de la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE, au titre de la responsabilité civile, ainsi que cela ressort des attestations d’assurance versées aux débats.
Par ailleurs, il apparait que la société TEM PARTNERS, qui en qualité de bureau d’études techniques plomberie et chauffage ventilation climatisation (CVC), avait la charge de la conception et du suivi de l’exécution des travaux de plomberie et de CVC, et qui est partie aux opérations d’expertise, a été placée en redressement judiciaire, par jugement du 4 décembre 2023, laquelle a été convertie en liquidation judiciaire, par jugement du 14 mai 2024, la SELARL [T] YANG-TING, prise en la personne de Maitre [G] [T], étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Au vu de ces éléments, La SASU BC.n et la SASU GTM BATIMENT justifie d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes et opposables à la SA AXIMA CONCEPT, et ses assureurs, la SA ALLIANZ IARD et la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, et à la SELARL [T] YANG-TING, prise en la personne de [G] [T], es qualité de liquidateur de la SAS TEM PARTNERS.
En outre, il sera noté que l’expert judiciaire, par courriel du 3 février 2025, a, en réponse au projet de la SASU BC.n et la SASU GTM BATIMENT de mettre en cause la SA à conseil d’administration AXIMA CONCEPT, la SELARL [T] YANG-TING, prise en la personne de [G] [T], en qualité de liquidateur de la SAS TEM PARTNERS, la SA ALLIANZ IARD et la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, donné un avis favorable.
Au regard de ces éléments, il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SASU BC.n et la SASU GTM BATIMENT, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les dépens
Les dépens ne peuvent être réservés en application de l’article 491 du code de procédure civile.
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront dès lors laissés à la charge de la SASU BC.n et la SASU GTM BATIMENT, demanderesses.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
DONNE ACTE à la SA AXIMA CONCEPT et ses assureurs, la SA ALLIANZ IARD et la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY, de leurs protestations et réserves quant à la recevabilité et le bien-fondé de la demande d’ordonnance commune à leur encontre ;
DECLARE communes et opposables à la SA AXIMA CONCEPT et ses assureurs, la société ALLIANZ IARD et la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, et à la SELARL [T] YANG-TING, prise en la personne de [G] [T], en qualité de liquidateur de la SAS TEM PARTNERS, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 6 septembre 2024 et confiées à Monsieur [Z] [E], en qualité d’expert judiciaire ;
DIT que la SASU BC.n et la SASU GTM BATIMENT, communiqueront sans délai à la SA à conseil d’administration AXIMA CONCEPT, la SELARL [T] YANG-TING, prise en la personne de [G] [T], en qualité de liquidateur de la SAS TEM PARTNERS, la SA à conseil d’administration ALLIANZ IARD et la société commerciale étrangère ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SA AXIMA CONCEPT, la SELARL [T] YANG-TING, prise en la personne de [G] [T], en qualité de liquidateur de la SAS TEM PARTNERS, la SA ALLIANZ IARD et la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 1.000 (mille) euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SASU BC.n et la SASU GTM BATIMENT, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8] à EVRY-COURCOURONNES ([Courriel 10], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SASU BC.n et la SASU GTM BATIMENT dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SA AXIMA CONCEPT, la SELARL [T] YANG-TING, prise en la personne de [G] [T], en qualité de liquidateur de la SAS TEM PARTNERS, la SA ALLIANZ IARD et la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de la SASU BC.n et la SASU GTM BATIMENT.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 11 avril 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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