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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 12 nov. 2025, n° 25/04359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 25/04359 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OZZ
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 12 novembre 2025 à
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assisté de Maylis MENEC, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 14 septembre 2025 par la PREFECTURE DE LA SAVOIE à l’encontre de Monsieur [X] [S] ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 septembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par la Cour d’Appel de Lyon le 19 septembre 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 octobre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 Novembre 2025 reçue et enregistrée le 11 Novembre 2025 à 15h11 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de Monsieur [X] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
LA PREFECTURE DE LA SAVOIE préalablement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD-AKNI, avocate substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Monsieur [X] [S]
né le 29 Janvier 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Nathalie CARON, avocate au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [M] [H], interprète assermenté en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 4],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD-AKNI, avocate substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet, a été entendue en sa plaidoirie ;
Monsieur [X] [S] a été entendu en ses explications ;
Me Nathalie CARON, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [X] [S], a été entendue en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant 12 mois a été prise et notifiée à Monsieur [X] [S] le 15 mai 2025 ; qu’un arrêté en date du 14/09/25 a porté à 05 ans la durée totale de son interdiction de retour.
Attendu que par décision en date du 14 septembre 2025 notifiée le 14 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [X] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 14 septembre 2025.
Attendu que par décision en date du 17 septembre 2025 confirmée en appel le 19 septembre suivant, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [S] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Attendu que par décision en date du 13 octobre 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [S] pour une durée maximale de trente jours.
Attendu que, par requête en date du 11 Novembre 2025, reçue le 11 Novembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ; qu’elle est par ailleurs intervenue dans les délais légaux pour avoir été déposée avant le 12/11/25.
Qu’il ne sera en outre pas fait droit à la demande de fin de non-recevoir tirée du non-respect des prescriptions de l’article R 743-2 de ce même code en ce que s’il est fait référence à l’article L 742-5, effectivement abrogé depuis le 11 novembre 2025, il n’en demeure pas moins qu’est à bon droit sollicitée dans cette requête une dernière prolongation d’une durée de 30 jours, conformément aux dispositions du nouvel article L 742-4 entré en vigueur hier, de sorte que le caractère erroné de l’article visé dans la requête est sans emport sur la nature et la portée juridique de la requête préfectorale, outre qu’il appartient au juge judiciaire, conformément aux dispositions de l’article 12 du Code de Procédure Civile, de restituer l’exacte qualification juridique à la demande présentée.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.
Attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
Attendu que, spécifiquement interrogé à cet effet, Monsieur [X] [S] a indiqué qu’il ne souhaitait pas se rendre en Espagne, que ses parents étaient tous deux décédés, qu’il comptait continuer de travailler en France dans la mesure où il avait déjà purgé sa peine.
Qu’en outre, aucun autre élément soumis à notre appréciation ne permet que le magistrat se saisisse d’office au sujet des principes de non refoulement et d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée familiale ou à l’intérêt des enfants (articles 8 de la CEDH et 3 de la CIDE), conformément aux dispositions de l’arrêt rendu le 04 septembre 2025 par la CJUE.
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu qu’aux termes du nouvel article L 742-4 du CESEDA, entré application le 11 novembre 2025, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Attendu en l’espèce que les services préfectoraux justifient notamment de diligences régulières depuis le 16 septembre dernier à l’endroit tant de l’Algérie que de la Suisse puis de l’ESPAGNE ; que les autorités de ce dernier pays ont fait part de leur accord à une réadmission de l’intéressé sur leur territoire national le 30/10/25 ; qu’une décision de transfert a été notifiée à l’intéressé le même jour sans contestation portée à notre connaissance ; qu’un laissez-passer consulaire a été délivré le lendemain.
Attendu qu’il sera relevé que l’administration justifie bien en l’espèce de diligences régulières et effectives laissant ouverte la possibilité d’un éloignement dans un délai raisonnable, compte tenu de l’existence d’un prochain vol à destination de l’ESPAGNE le 20 novembre prochain consécutivement à une demande de « routing » présentée dès le 30 octobre 2025, sous la double réserve de l’absence de difficultés administratives et de l’attitude à venir de Monsieur [X] [S], précision faite que l’administration ne saurait être considérée comme responsable de la première date de vol retenue, laquelle s’inscrit dans un horizon raisonnable pour intervenir dans les 10 premiers jours de la présente prolongation et ce, d’autant plus qu’aux termes de sa demande de « routing » du 30 octobre 2025, l’administration sollicite une date de vol pour les périodes du 03/11/2025 au 10/11/2025 et du 13/11/2025 au 28/11/2025 afin de tenir spécifiquement compte des seules périodes d’éventuel examen judiciaire de la situation de l’intéressé entre le 10/11/2025 et le 13/11/2025.
Attendu enfin que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une éventuelle assignation à résidence, telles que fixées par l’article [3] 743-13 du CESEDA, en ce sens qu’elle ne dispose pas de l’original d’un passeport en cours de validité, seul document permettant au juge judiciaire d’ordonner une telle mesure.
Attendu que la dernière prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement dans un délai raisonnable, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 21 septembre 2025 de MADAME LA PREFETE DE LA SAVOIE et de prolonger la rétention de Monsieur [X] [S] pour une durée supplémentaire de trente jours, sans qu’il soit par ailleurs besoin d’examiner le critère relatif à la menace que son comportement représenterait pour l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du caractère erroné de l’article visé dans la requête préfectorale du 11 novembre 2025 ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de MADAME LA PREFETE DE LA SAVOIE à l’égard de Monsieur [X] [S] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [X] [S] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [X] [S] au centre de rétention de [Localité 4] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à Monsieur [X] [S] , lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à Monsieur [X] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence, conformément à la décision du [2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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